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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 févr. 2025, n° 2024003838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELETANCHE EL AKOUBI (SAS) c/ STMS BATIMENT (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003838
JUGEMENT DU 25/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/01/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ELETANCHE [I] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Donia DHIB
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
STMS BATIMENT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Antoine WOIMANT (substitué par Maître Annabelle GERMAIN ALAMARTINE le 07/01/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Donia DHIB
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS ELETANCHE [I] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 16/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
Vu pour le défendeur, SAS STMS BATIMENT : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
LES FAITS
La société ELETANCHE [I], société par actions simplifiée, au capital de 1,00 euro, dont le siège social est sis à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 918 945 734, (ci-après « la société ELETANCHE ») est spécialisée dans la réalisation de travaux en matière d’étanchéité.
La Société STMS BATIMENT, société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 844 508 408, (ci-après « la société STMS ») a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Le 23 mai 2023, la société ELETANCHE a conclu, un contrat de sous-traitance avec la société STMS pour le lot n°3 d’un marché de travaux, portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité sur un chantier de construction d’un immeuble collectif sis à [Localité 1], pour un montant total de 84.388,97 euros. Le contrat prévoyait des règlements sur facture en fonction de l’avancement des travaux.
Les trois premières factures ont été émises par la société ELETANCHE et régulièrement réglées par la société STMS. Une quatrième facture en date du 24 septembre 2023 pour un montant de 21 662,65 euros ainsi qu’une cinquième facture en date du 23 octobre 2023 pour un montant de 7 188,95 euros, ont été adressées à la société STMS, sans qu’elles ne soient réglées par la suite.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société STMS informe la société ELETANCHE de la résiliation du contrat avant de lui faire parvenir le 22 novembre 2023, le décompte final du marché faisant apparaitre un solde de son compte de sous-traitant débiteur de 2 765,80 euros.
Après avoir vainement mis en demeure la société STMS de lui régler ses factures impayées et contestant la rupture de la relation commerciale, la société ELETANCHE saisit le tribunal de céans aux fins de faire valoir ses droits.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Les parties ont été régulièrement convoquées pour plaider à l’audience du 7 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société ELETANCHE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1226 du Code civil, Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER QUE le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE est compétent,
CONDAMNER la Société STMS BATIMENT à verser à la Société EL ETANCHE la somme de 28.851,60 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023,
JUGER que la résiliation unilatérale du contrat du 23 mai 2023 par la Société STMS a BATIMENT est abusive,
CONDAMNER la Société STMS BATIMENT à verser à la Société EL ETANCHE la somme de 18.315,43 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat,
CONDAMNER la Société STMS BATIMENT à verser à la Société EL ETANCHE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société STMS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193,1217,1226 et 1302-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société ELETANCHE [I] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ELETANCHE [I] à lui verser la somme de 2 765,80 euros au titre du trop-perçu,
CONDAMNER la société ELETANCHE [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société ELETANCHE soutient que :
* le contrat prévoit de façon apparente que la juridiction du Tribunal d’Aix en Provence est compétente,
* la facture concernant l’étape 4, incluant une éventuelle modification du contrat, a été validée par le défendeur,
* le constat du commissaire de justice de nature déclarative et non contradictoire, ne peut servir pour apprécier l’état en qualité et en qualité des prestations réalisées,
* elle ne demande que le paiement des prestations effectuées jusqu’à la date de résiliation,
* la société STMS a résilié le contrat sans mise en demeure préalable, et elle ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence non démontrée pour ne pas satisfaire à cette obligation,
* ayant en tout état de cause fourni les documents administratifs nécessaires pour intervenir sur le chantier, le motif de la résiliation est infondé et abusif.
La société STMS fait valoir que :
* elle n’est pas tenue à régler des sommes pour des prestations non prévues au contrat,
* la demanderesse n’a pas réalisé, tel que cela ressort du constat d’huissier, l’ensemble des travaux dont elle sollicite le paiement,
* elle a en vain relancé à de nombreuses reprises la société ELETANCHE afin qu’elle lui fournisse les documents administratifs nécessaires à son intervention,
* étant dans une situation susceptible de se voir résilier son marché de travaux en l’absence de ces documents, elle a prononcé d’urgence la résiliation pour inexécution du contrat par la société ELETANCHE,
* de nombreuses non conformités sur l’exécution des travaux effectués par la société ELETANCHE ont été relevées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les factures émises par la société ELETANCHE :
La société STMS fait valoir le Procès-verbal de constat de RAGUE et ASSOCIES, commissaire de justice, qu’elle a elle-même commandité aux fins d’établir un état d’avancement des travaux exécutés par la société ELETANCHE à la date de résiliation du contrat, sans que cette dernière n’ait été invitée à participer à l’intervention sur place du commissaire le 13 novembre 2023, privant ainsi ce Procès-verbal de constat de tout caractère contradictoire.
De plus dans son Procès-verbal de constat le commissaire de justice se limite à constater visuellement que des prestations ne seraient pas réalisées sans se prononcer sur le degré d’avancement des travaux apparaissant inachevés et de le comparer à l’état rapporté par la société ELETANCHE de l’avancement des travaux tel qu’il figure sur la situation établie avec la dernière facture du n° 23-10-23-01. Il convient de noter que la société ELETANCHE ayant été dessaisie du contrat en cours d’exécution, il n’est pas anormal que le commissaire de justice ait constaté des prestations inachevées. Outre que l’intervention a été effectuée le 13 novembre 2023, soit un mois après que les travaux en cours de la société ELETANCHE aient été interrompus et laissés en l’état d’exposition aux éventuelles dégradations dues aux intempéries.
En conséquence, le tribunal écartera les conclusions de ce Procès-verbal de constat et dit que la société STMS ne pouvant s’en prévaloir, elle ne démontre pas que l’état d’avancement des
travaux confiés à la société ELETANCHE à la date de résiliation du contrat, n’est pas celui figurant sur la facture n° 23-10-23-01.
Sur la facture n°24-08-23-01 en date du 24 septembre 2023 :
Le 25 septembre 2023 la société ELETANCHE transmet à la société « une facture modifier de la situation n°4 ». Autrement dit cette facture avant d’être acceptée par un courriel envoyé le 26 septembre 2023 par la société STMS à la société ELETANCHE avec copie à son factor indiquant « je valide ta facture BON POUR ACCORD », avait été examinée. Le tribunal considère que par ce courriel adressé à Monsieur [H] [J] et par le constat de sa signature au recto de la facture précédée de la mention « Vu [H] » (pièce 6 demanderesse), la société STMS a donné son consentement avisé pour le règlement de la situation n°4 de la facture n°24-08-23-01 pour la somme de 21 662,65 euros et qu’en conséquence le paiement de cette facture est dû à la société ELETANCHE.
Sur la facture n° 23-10-23-01 en date du 23 octobre 2023 :
Par son accord sur la situation n° 4 de la facture n°24-08-23-01 ( pièce 6 demanderesse ) la société STMS reconnait les états d’avancement et les montants facturables des différents postes de prestations de travaux et notamment le poste 03.2.7.4 Platines EP/TP BAT C 13 TP et 19 EP pour un montant de 3 200 euros, et le poste 03.2.7.4 Platines EP/TP BAT A 20 TP et 25 EP pour un montant de 4 100 euros, 03.2.7.4.
La facture n° 23-10-23-01 en date du 23 octobre 2023 fait suite à la résiliation du contrat prononcée le 12 octobre 2023 par la société STMS. Cette facture établi une situation des degrés d’avancement des différentes prestations prévues au contrat et leur chiffrage à la date de résiliation. Il en ressort un montant de la facture n° 23-10-23-01 de 7 188,95 euros.
Cependant le tribunal relève que le poste 03.2.7.4 Platines EP/TP BAT B 20 TP et 25 EP pour un montant coté de 4 100 euros et chiffré à l’avancement pour 3 485 euros qui figure sur la situation de la facture n° 23-10-23-01 ne figurait pas sur la situation précédente validée par la société STMS. En conséquence, le tribunal considère qu’il s’agit d’une modification au contrat non mutuellement consentie par les parties et qu’il convient de rejeter ce poste de facturation, le montant de la facture n° 23-10-23-01 sera ramené à la somme de 3 703,95 euros (7 188,95 € – 3 485 €).
Pour refuser le paiement des factures n° 24-08-23-01 et n° 23-10-23-01, la société STMS fait son propre décompte sur la base du Procès-verbal de constat du commissaire de justice RAGUE et ASSOCIES, en date du 13 novembre 2023. Le tribunal ayant écarté supra toute référence à ce constat, il estime que la société STMS ne rapporte pas la preuve d’un état de situation d’avancement différent de celui fourni par la société ELETANCHE figurant sur la facture n° 23-10-23-01 et en conséquence, il rejettera la demande de restitution par la société STMS de la somme de 2 765,80 euros au titre de trop-perçu.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera la société STMS à payer à la société ELETANCHE la somme de 25 366,60 € (21 662,65 € + 3 703,95 €) au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023.
Sur la résiliation du contrat :
Vu les articles 1217 et 1226 du Code civil.
Par son courrier AR du 12 octobre 2023, la société STMS a notifié à la société ELETANCHE qu’en raison de son engagement imparfaitement inexécuté, elle résiliait unilatéralement le contrat signé le 23 mai 2023.
Le tribunal constate que la société STMS ne justifie pas d’avoir, comme le commandent les dispositions de l’article 1226 du Code civil, mis en demeure la société ELETANCHE de produire les documents administratifs prétendus manquants, préalablement à sa décision de résilier le contrat à ce motif.
Dans ses conclusions la société STMS souligne qu’en l’absence de toute justification des assurances et documents sociaux et fiscaux de son sous-traitant, elle était susceptible de se voir résilier son marché de travaux. Elle ne rapporte cependant pas la preuve d’avoir demandé et « relancé, de nombreuses fois, en vain, la société ELETANCHE afin qu’elle lui fournisse » ces documents.
Au demeurant, le tribunal constate l’existence de ces documents tels que produits dans les pièces des conclusions de la société ELETANCHE.
La société STMS invoque l’urgence de disposer de ces documents pour expliquer l’absence de toute mise en demeure préalable. La société STMS ne rapporte pas la preuve qu’elle était au moment de la notification de la résiliation à la société ELETANCHE dans une situation de grave menace de se voir elle-même résilier son marché de travaux à ce motif. Ainsi le tribunal considère que le manquement à la mise en demeure de communiquer les documents dans un délai raisonnable n’était pas justifié par l’urgence.
Par ailleurs la société STMS soulève que de « nombreuses non conformités » ont été constatées dans l’exécution des travaux de la société ELETANCHE à l’occasion d’une réunion de chantier tenue le 16 mai 2024, soit 7 mois après la dénonciation du contrat.
En tout état de cause, le tribunal constate que ces manquements allégués dans l’exécution des prestations n’ont pas été soulevés comme motif de résiliation du contrat.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la résiliation du contrat prononcée sans motif valable par la société STMS est infondée et que cette dernière a commis une faute causant un préjudice à son sous-traitant en le privant du bénéfice de l’exécution des prestations restant à accomplir.
Le caractère abusif de la résiliation étant ainsi avéré, le tribunal dit que la société ELETANCHE est en droit en réparation, d’obtenir des dommages et intérêts.
Le marché total du lot n°3 hors forfait de déplacement a été conclu pour la somme forfaitaire de 81 388,97 euros. Le montant encaissé par la société ELETANCHE en règlement des trois premières factures est égal à 37 221,84 euros (soit 12 148,85 € + 17 190,86 € + 7 882,13 € ; pièce 7 demanderesse ) et le tribunal a condamné supra la société STMS à lui payer la somme de 25 366,60 euros au titre des factures impayées, soit un total perçu et à percevoir de 62 588,44 euros (37 221,84 € + 25 366,60 €). Le manque à gagner du fait de la résiliation abusive du contrat correspond à une privation de chiffre d’affaires égal à 18 800,53 euros (81 388,97 € – 62 588,44 €). Le tribunal estime au taux de 20% la marge opérationnelle sur ce chiffre d’affaires, soit un préjudice subi égal à la somme de 3 760,11 euros, somme que le tribunal retiendra au titre des dommages et intérêts sollicités.
En conséquence le tribunal condamnera la société STMS à payer à la société ELETANCHE la somme de 3 760,11 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat.
Sur les autres demandes :
Le tribunal ayant jugé du bien-fondé des demandes de la société ELETANCHE au paiement de ses factures impayées, il déboutera la société STMS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société ELETANCHE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société STMS à payer la somme de 3 000 euros à la société ELETANCHE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société STMS succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Rejette la demande reconventionnelle de la société STMS pour la restitution de la somme de 2 765,80 euros par la société ELETANCHE au titre de trop-perçu,
* Condamne la société STMS BATIMENT SAS à payer à la société ELETANCHE [I] SAS la somme de 25 366,60 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023,
* Condamne la société BATIMENT SAS à payer à la société ELETANCHE [I] SAS la somme de 3 760,11 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat,
* Condamne la société STMS BATIMENT SAS à payer la somme de 3 000 euros à la société ELETANCHE [I] SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Met les entiers dépens de l’instance à la charge de la société STMS BATIMENT SAS, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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