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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2025P00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 décembre 2025
Références : 2025P00149 / 2025J00158
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
SARL L’ATELIER DU PAIN [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 891986093 et exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, traiteur, vente de boissons non alcoolisées.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 18 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [I] [Z], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [B] [V], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [Q] [T], gérant,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [B] [V],
* Madame [I] [Z], juge enquêteur,
Maître [V] confirme les termes de son rapport concluant que le gérant ne s’est pas présenté aux opérations d’enquête et que seuls les comptes annuels ont été communiqués.
Ainsi, en l’absence de toute information quant à l’actif disponible, l’état de cessation paraît avéré et une procédure collective devra être ouverte.
Dans cette hypothèse, la date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois compte tenu de dettes fiscales à compter d’avril 2024.
Elle ajoute n’avoir aucun élément sur la situation de trésorerie ainsi que sur la situation d’assurance.
Monsieur [T] déclare avoir créé l’activité il y a cinq ans et connaître une baisse de son chiffre d’affaires et souhaite mettre sa comptabilité à jour. De plus, il reconnait ne pas être assuré, l’assurance ayant été résilié pour défaut de paiements.
Madame [Z] n’a pas d’observations à ajouter.
Madame [C] [P], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er avril 2024.
SUR CE,
Attendu que la SARL L’ATELIER DU PAIN n’est plus assuré et n’a pas été en mesure de fournir une attestation d’assurance à jour,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL L’ATELIER DU PAIN est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL L’ATELIER DU PAIN doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SARL L’ATELIER DU PAIN à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 16 juin 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL L’ATELIER DU PAIN,
FIXE provisoirement au 16 juin 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [X] [D], en qualité de juge commissaire et Madame [I] [Z], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [B] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [F] [N], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [Q] [T], gérant SARL [Adresse 5], [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 décembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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