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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2024013634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [U] FRANCE (SAS), [Adresse 1] Représentant (s) : ME ROBERT Aurélien, avocat postulant ME LEMPEREUR Damien, avocat plaidant
Défendeur (s) : Ets, [Z] (SARL), [Adresse 2] Représentant(s) : ME BARAKOVA Polina
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société, [U] FRANCE (ci-après, [U]) est spécialisée dans le développement de solutions progicielles dédiées aux industriels. Les ETS, [Z] (Ci-après, [Z]) ont pour activité la mécanique générale hydraulique, notamment mécanique de précision, tournage, fraisage.
Dans le cadre de son activité, [Z] a fait l’acquisition d’un progiciel « CLIPPER PREMIER » auprès de la société CLIP INDUSTRIE en date du 2 septembre 2016. Le service de maintenance et de mise à jour prévoyait une facturation annuelle de 1300 € HT par an pour trois postes, avec un prix révisable selon les conditions du contrat.
Le 9 septembre 2021, la société CLIP INDUSTRIE fait l’objet d’une opération de fusion absorption au profit de, [U].
En juillet 2022, lors d’une demande de modification contractuelle par, [Z],, [U] a proposé la signature d’un nouveau contrat portant sur une nouvelle version du logiciel appelée CLIPPER FORMULE, [Localité 1] ainsi que la maintenance correspondante. Cette nouvelle version est proposée sous forme d’un abonnement avec un engagement de cinq ans, facturé au prix mensuel de 375 € HT.
Le 18 juillet 2022,, [U] a transmis un bon de commande expirant le 19 août 2022, qui sera signé par, [Z] le 31 août 2022.
Les contrats ont été transmis à, [Z] en novembre 2022 par, [U]. A la suite de la réception de ces contrats,, [Z] a mentionné l’incompatibilité de son projet avec certaines clauses du contrat, clauses qui ne figuraient pas sur le bon de commande. Des négociations se sont engagés et n’ont pas abouties.
Par courrier en date du 30 mai 2023, reçu le 7 juin 2023, [Z] a demandé de prendre en compte la résiliation du contrat de maintenance en tacite reconduction concernant CLIPPER PREMIER.
En application des conditions du bon de commande,, [U] a émis plusieurs factures au titre des années 2022 et 2023 :
* Une facture n°20224027 en date du 1 er septembre 2022 d’un montant de 1092,00 € TTC
* Une facture n°20225391 en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 3432,00 € TTC
* Une facture n°20235227 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 4247,42 € TTC
* Une facture n°FF00005260 en date du 23 décembre 2024 d’un montant de 4942,32 € TTC
,
[U] a adressé une première relance par mail le 5 février 2024., [Z] a indiqué par mail le même jour avoir résilié le contrat.
Le 13 février 2024,, [U] a adressé une mise en demeure par courrier avec accusé de réception de payer sous trente jours le solde débiteur du compte.
Par mail du 26 mars 2024,, [U] a demandé le paiement de la facture N° 20235227 du 18 décembre 2023 d’un montant de 4247,42 € TTC.
Le 12 juillet 2024,, [U] a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance n° 2024001913 en date du 24 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné, [Z] à payer à, [U] la somme de 4 247,42 € en principal, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 51,60 € au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été rendue le 25 juillet 2024 et signifiée le 23 octobre 2024,
,
[Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du Tribunal de commerce le 22 novembre 2024,
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [U] demande au Tribunal de :
CONSTATER que l’opposition de la société ETS, [Z] est infondée, abusive et dilatoire,
En conséquence,
CONDAMNER la société ETS, [Z] à payer à la société, [U] France la somme de 13713,74 euros TTC au titre des factures n°20224027, 20225391, 20225227 et FF00005260 ;
CONDAMNER la société ETS, [Z] à payer à la société, [U] la somme de 8.401,94 euros TTC au titre de son engagement contractuel jusqu’au terme convenu, soit le 31 juillet 2027 ;
CONDAMNER la société ETS, [Z] à payer à la société, [U] la somme de 500 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société ETS, [Z] à payer à la société, [U] la somme 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la société, [U] du fait de l’opposition abusive de la société ETS, [Z] ;
CONDAMNER la société ETS, [Z] à verser à la société, [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réplique régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société ETS, [Z] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence d’acceptation de l’offre constituée par le bon de commande du 19 juillet 2022, en raison de l’absence de mention des éléments essentiels du contrat,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’inexécution des obligations prévues par le bon de commande du 19 juillet 2022 par, [U] France,
CONSTATER que l’inexécution de ses obligations par, [U] France est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution par les ETS, [Z] de ses propres obligations,
Dans tous cas
DEBOUTER la société, [U] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant au paiement de l’ensemble des factures émises sur la base du bon de commande du 19 juillet 2022,
ORDONNER à la société, [U] FRANCE d’émettre les avoirs correspondant aux factures émises indument, et leur transmission à ETS, [Z],
CONSTATER l’engagement de la société ETS, [Z] à régler la somme de 1490 € HT au titre du contrat de maintenance signé le 2/09/2016 pour l’année 2022/2023 sur présentation de la facture correspondante par, [U] France ;
CONDAMNER la société, [U] FRANCE à payer à ETS, [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [U] FRANCE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR LA SOCIETE, [U] FRANCE :
A soutenir :
Vu les articles 1103 et suivants,1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
La société, [Z] ne peut contester l’existence de la créance à l’égard de, [U] concernant le contrat commercial.
La société, [U] a parfaitement respecté les obligations du contrat commercial du 2 septembre 2016.
Concernant la nouvelle offre relative au bon de commande du 31 août 2022,, [U] rappelle que le bon de commande a été signé par, [Z]. Que ce bon de commande ne nécessite aucun document additionnel pour en préciser ou expliquer le contenu.
Sur la résiliation du contrat par, [Z],, [U] rappelle que l’engagement contractuel est de cinq ans, la résiliation prendra donc effet au 31 juillet 2027.
En conséquence, [Z] est redevable des factures émises par, [U] pour la mise à disposition du progiciel CLIPPER jusqu’au 31 juillet 2027.
,
[Z] est donc redevable des sommes suivantes :
* 13.713,74 € TTC au titre des factures suivantes :
Facture n°20224027 en date du 1 er septembre 2022 d’un montant de 1092,00 € TTC
Facture n°20225391 en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 3432,00 € TTC
Facture n°20235227 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 4247,42 € TTC
Facture n°FF00005260 en date du 23 décembre 2024 d’un montant de 4942,32 € TTC
* 8401,94 € TTC au titre des périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 juillet 2027.
Conformément aux contrats et bon de commande,, [U] a mis à la disposition de, [Z] le progiciel CLIPPER et les services associés. Que, [Z] a tenté abusivement de résilier ces contrats et bon de commande puis comprenant que sa résiliation n’aurait pas l’effet escompté, a fait abusivement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer pour de nouveaux motifs inopérants.
POUR LA SOCIETE ETS, [Z]
A soutenir :
Vu l’article 1113, 1114, 1118, 1103 ; 1217, 1219, 1227, 1231-1, 1212 du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
,
[Z] rappelle les dispositions des articles 1113, 1114 et 1118 du Code civil. Le bon de commande transmis par, [U] contenant une proposition de la souscription en date du 18 juillet 2022 ne peut constituer une offre valable. En effet bien qu’il contienne un délai fixé à un mois et qu’il soit adressé à, [Z], il ne contient pas les éléments essentiels du contrat et ne peut donc caractériser une offre précise susceptible de recevoir acceptation.
,
[Z] rappelle qu’il est spécifié sur le bon de commande :
« Toute commande adressée à, [U] France ne pourra être exécutée et planifiée qu’à réception des contrats de licence, de maintenance, de souscription et convention de formation, toutes paraphées et signées par le client »
Les contrats n’ont été transmis qu’en novembre 2022 par, [U]. A la suite de la réception de ces contrats,, [Z] a mentionné l’incompatibilité de son projet avec certaines clauses du contrat, clauses qui ne figuraient pas sur le bon de commande.
De ce fait, l’offre ne peut être considérée comme acceptée purement et simplement et n’a donc pas été valablement constituée.
Dans un mail du 12 décembre 2022 adressé à, [Z],, [U] affirme que : « Vous m’aviez effectivement exposé les contrats sur lesquels vous n’étiez pas d’accord et je vous ai répondu que nous allions trouver une solution ». La négociation ainsi ouverte par, [U] démontre que le contrat n’était pas valablement formé à ce moment puisque des discussions étaient en cours entre les parties sur les conditions des contrats.
Les échanges survenus durant l’année 2023 constituent donc des négociations auxquelles, [Z] n’a pas entendu donner suite, en exprimant à deux reprises son refus de s’engager.
De ce fait le contrat qui résulte selon, [U] de l’acceptation de l’offre du 1 er août 2022, n’a pas reçu le consentement de la société, [Z] et son exécution ne peut donc être exigée.
A titre subsidiaire :
Concernant les conditions d’exécution,, [Z] rappelle que, [U] n’a jamais exécuté les prestations ni mis en place l’abonnement, qu’elle facture depuis 2022. Ainsi les factures émises entre le 1 er septembre 2022 et le 23 décembre 2024 par, [U] ne correspondent pas à une prestation réellement fournie. Aux termes d’un procès-verbal du 5 novembre 2024 réalisé par Maître, [P], commissaire de justice, il a été constaté que les trois postes de, [Z] disposent toujours de l’ancienne version du progiciel, à savoir « CLIPPER PREMIER » et uniquement de celle-ci.
En l’espèce la prestation de service n’a pas été exécutée,, [Z] est en mesure de demander la résolution judiciaire en application de l’article 1227 du Code civil.
Sur la résiliation du contrat de maintenance en tacite reconduction (CLIPPER PREMIER). Sur la base de son article 11, ce contrat peut être résilié, à sa date d’échéance, par l’une ou l’autre des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date d’échéance. Le courrier de résiliation adressé par, [Z] en date du 30 mai 2023, le contrat ayant été signé le 2 septembre 2016, le contrat s’est donc terminé le 1 er septembre 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le 24 juillet 2024, par ordonnance n° 2024001913, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société, [U] France, injonction de payer portant sur la somme en principal de 4247.42 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024 a été effectuée par les ETS, [Z] dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONFIRMERA en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Rappellera que la société, [Z] a signé le 31 août 2022 un bon de commande émis le 18 juillet 2022 valable un mois concernant la souscription à la formule CLIPPER, [Localité 1] du progiciel CLIPPER.
Il est précisé sur ce bon de commande : « Toute commande adressée à, [U] France ne pourra être exécutée et planifiée qu’à réception des contrats de licence, de maintenance, de souscription et convention de formation, toutes paraphées et signées par le client »
Force est de constater que les contrats de licence, de maintenance, de souscription et convention de formation n’ont été transmis qu’en novembre 2022 et que, [Z] après plusieurs échanges avec, [U] ne les a pas acceptés.
De surcroit, il a été constaté par commissaire de justice que les prestations d’installation de CLIPPER PREMIER n’ont pas été effectuées et que seul le progiciel d’origine CLIPPER PREMIER était installé.
,
[U] ne peut donc prétendre au paiement des factures émises suivantes :
* Facture n°20224027 en date du 1 er septembre 2022 d’un montant de 1092,00 € TTC
* Facture n°20225391 en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 3432,00 € TTC
* Facture n°20235227 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 4247,42 € TTC
* Facture n°FF00005260 en date du 23 décembre 2024 d’un montant de 4942,32 € TTC
Ainsi qu’au paiement des sommes relatives aux années 2026 et 2027.
En conséquence le tribunal déboutera, [U] de l’intégralité de ses demandes de paiement et ordonnera l’émission des avoirs correspondant aux factures émises indument et leur transmission à, [Z].
Par ailleurs, la société, [Z] ayant résilié dans les délais le contrat de maintenance signé le 2 septembre 2016, qui était en tacite reconduction annuelle, le tribunal constatera son engagement de payer la somme de 1490 € HT au titre de l’exécution de la dernière année de contrat, sur présentation de la facture correspondante par, [U].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
La société, [Z] ayant engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société, [U] à payer la somme de 2.000 € aux Ets., [Z] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société FOTERRO France, qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1212, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 441-10 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition de la société ETS, [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024001913 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier le 24 JUILLET 2024 au profit de la société, [U] FRANCE.
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau :
DEBOUTE la société, [U] FRANCE de toutes ses demandes ;
CONSTATE l’absence d’acceptation de l’offre constituée par le bon de commande du 19 juillet 2022, en raison de l’absence de mention des éléments essentiels du contrat ;
ORDONNE à la société, [U] FRANCE d’émettre les avoirs correspondant aux factures émises indument, et leur transmission à ETS, [Z] ;
CONSTATE l’engagement de la société ETS, [Z] à régler la somme de 1490 € HT au titre du contrat de maintenance signé le 2/09/2016 pour l’année 2022/2023 sur présentation de la facture correspondante par, [U] FRANCE ;
CONDAMNE la société, [U] FRANCE à payer à la société, [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société, [U] FRANCE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,77 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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