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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2025P00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 21 Mars 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SARL ALJUCKE [Adresse 4]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 537897621 et exerce pour activité d’acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur du commerce et de la distribution, de gérer, acheter, vendre tout portefeuille d’actions, de parts, d’obligations et de titres de toutes sortes, de réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l’assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de pprocéder à l’acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés, l’assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l’interdit pas et , notamment, en matière de gestion, de comptabilité, de markeging et d’action commerciale. La direction, l’animation, le contrôle, la conduite et la politique commerciale et financière de toute filiale ou établissement, et généralement, toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 1 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Monsieur [T] [X], gérant, représenté par son fils, Monsieur [N] [X], assisté de Maître Christian VIGNET, avocat au barreau d’Auxerre, Monsieur [F] [H], représentant des salariés, (PV d’élection à fournir),
Monsieur [X] confirme les termes de la déclaration, la société étant une holding dont les filiales sont en incapacité de payer leurs dettes.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, n’émet pas d’opposition.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL ALJUCKE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL ALJUCKE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SARL ALJUCKE au 15 Janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ALJUCKE,
FIXE provisoirement au 15 Janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire et Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [I] [L], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [R] [G], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [T] [Y] [A] [X] [Adresse 2] Mme [S] [C] [B] [M] ép. [X] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYONMODAT, greffier.
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