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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 janv. 2026, n° 2025F01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01109 – 2602700008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1109 Références : Monsieur [X] [W] – [Immatriculation 1]
Représentant(s) : Maître Florence PUJOL
* Défendeur(s): Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l’audience du 27/01/2026
PAR ACTE en date du 02/12/2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
RNE N°: 521658187
ACTIVITE : Service d’aménagement paysager
DIRIGEANT : Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 2].
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 27/01/2026, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR indique détenir une créance à l’égard de Monsieur [X] [W] ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [X] [W] ;
Mais attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu qu’à l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [X] [W] n’était ni présent, ni représenté et n’a donc pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces et renseignements nécessaires, permettant au tribunal d’effectuer une répartition entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé ;
Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;
Qu’en l’état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel ;
Que de la même manière, le tribunal n’est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ;
Qu’en l’absence desdits éléments, le tribunal ne se prononcera que sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est donc en état de cessation des paiements et que, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, ce dernier est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence et dans ces conditions, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir une période d’observation ; celle-ci ne visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d’observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s’il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [X] [W] [Adresse 4] [Localité 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son encontre au titre de son patrimoine professionnel ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024 ;
DESIGNE Madame [C] [L] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [K] [M] – [B] [F] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [M] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 24/03/2026 A 09 heures 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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