Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 10 février 2025, n° 2023066321
TCOM Paris 10 février 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L 442-1, II du Code de commerce

    Le tribunal a constaté que la relation commerciale n'était pas suffisamment établie pour justifier une telle demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article L 442-1, I du Code de commerce

    Le tribunal a jugé que les prestations fournies n'ont pas été démontrées comme ayant généré un avantage pour NEGOMARKETS.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat

    Le tribunal a constaté qu'aucun contrat n'avait été formé entre les parties.

  • Rejeté
    Perte de chance de bénéfice

    Le tribunal a jugé que la perte de chance n'était pas prouvée et que les négociations étaient libres.

  • Accepté
    Rémunération des prestations

    Le tribunal a reconnu que des prestations avaient été réalisées et a ordonné le paiement d'un montant réduit.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la rupture et les préjudices

    Le tribunal a constaté l'absence de lien direct entre la rupture et les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    Le tribunal a jugé que la demande de préjudice moral n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a reconnu que des frais avaient été engagés et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a reconnu que des frais avaient été engagés et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2023066321
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023066321
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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