Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2023066321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023066321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval, SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023066321
ENTRE :
1) SAS LA CAGE A POULES, dont le siège social est 20, chemin de la Futelaye 27220 Mousseaux-Neuville – RCS d’Evreux B 901514489
2) Mme [Y] [K] épouse [C], demeurant 20, chemin de la Futelaye 27220 Mousseaux-Neuville
Parties demanderesses : assistées de Me Victor KHAL Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS NEGOMARKETS, dont le siège social est 58 et 58 Bis rue de Dantzig 75015 Paris – RCS B 814445375
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DELPHINE ROBLIN LAPPARRA – Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA Avocat (E705) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société NEGOMARKETS commercialise des meubles d’aménagements, éléments décoratifs et équipements de la maison sous la marque BOBOCHIC. NEGOMARKETS utilise notamment les réseaux sociaux pour assurer la promotion de ses produits.
Mme [Y] [K], exerçant une activité d’influenceuse, est la fondatrice et gérante de la SASU LA CAGE A POULES, ci -après « CAP », qui a pour activité le conseil en aménagement intérieur, d’agencement et décoration, de construction de biens meubles et la promotion de biens et services de cette activité via les réseaux sociaux. Mme [U] [I] est l’agent de Mme [Y] [K]
NEGOMARKETS s’est rapproché à l’automne 2022 de Mme [Y] [K] et CAP en vue d’un projet de cocréation de meubles à produire et fabriquer par NEGOMARKETS et en faire la promotion sur les réseaux sociaux notamment via le réseau de Mme [Y] [K].
Un contrat est discuté par les parties mais sans qu’elles arrivent, au 19 janvier 2023, à trouver un accord sur les termes.
Au cours de la soirée de lancement de la boutique éphémère de NEGOMARKETS, du 26 janvier 2023, Mme [Y] [K], potentielle future représentante de la marque BOBOCHIC, aurait eu, selon NEGOMARKETS, un comportement non professionnel ce que conteste Mme [Y] [K].
Le 3 février 2023 NEGOMARKETS a annoncé à Mme [Y] [K] ne plus donner suite au projet de cocréation. En conséquence CAP adressait le 2 mars 2023 à NEGOMARKETS une
facture de 51.666 euros TTC pour l’ensemble des prestations réalisées par Mme [Y] [K].
Faute d’être réglé par NEGOMARKETS, CAP et Mme [Y] [K] assignent NEGOMARKETS au motif d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie et d’une inexécution contractuelle.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2023, remis à NEGOMARKETS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CAP assigne NEGOMARKETS devant le tribunal de céans.
* Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, CAP demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L 442-1 et s. du Code de commerce ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Juger que NEGOMARKETS a violé ses obligations contractuelles, et notamment son obligation principale de paiement, souscrites à l’égard de LA CAGE A POULES ;
* Juger que NEGOMARKETS s’est rendue coupable d’une rupture brutale de la relation commerciale établie et a obtenu des avantages sans allouer de contrepartie ;
* Juger que NEGOMARKETS a commis des manœuvres frauduleuses à l’encontre de LA CAGE A POULES et de sa fondatrice ;
* Constater que l’ensemble de ces pratiques ont gravement porté préjudice aux demanderesses ;
En conséquence,
* Condamner NEGOMARKETS à verser à la CAGE A POULE la somme de 51.666 euros au titre de la créance principale assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
* Condamner NEGOMARKETS à payer à Madame [K] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices corporel et moral subis ;
* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
* Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Débouter NEGOMARKETS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner NEGOMARKETS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner NEGOMARKETS aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 septembre 2024, NEGOMARKETS demande au tribunal de céans de :
Débouter [Y] [K] et la société LA CAGE A POULES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner [Y] [K] et la société LA CAGE A POULES chacune à verser à la société NEGOMARKETS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner [Y] [K] et la société LA CAGE A POULES aux entiers dépens.
A l’audience publique du 20 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 février 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, CAP explique que :
A défaut de contrat signé entre les parties, il y avait bien un accord qui a donné lieu à exécution,
* Il y a rupture de la relation commerciale sans notification de préavis et sans préavis,
* Les prestations réalisées doivent être rémunérées,
* La perte de chance du bénéfice escompté de la collaboration doit être compensée,
* Par suite des actes déloyaux de NEGOMARKETS, Mme [K] a subi un préjudice corporel et moral qui se doit d’être indemnisé
Pour sa défense, NEGOMARKETS réplique que :
* Il n’y a pas eu d’accord sur les éléments essentiels d’un contrat entre les parties : il ne peut être invoqué des manquements contractuels,
* Les négociations précontractuelles entre les parties sont libres,
* Il n’y a pas eu de faute de la part de NEGOMAKETS dans la rupture,
* Il n’existait pas de relation commerciale établie entre les parties,
* Les prestations de CAP n’ont jamais été acceptées par NEGOMARKETS,
* Les prestations n’ont pas été réalisées,
* NEGOMARKETS n’avait pas accepté le prix du live shopping du 17 février 2022,
* La présence de Mme [K] à la soirée pop-up du 23 janvier 2023 n’était pas rémunérée,
* Mme [K] a bénéficié de 11.118,30 euros HT de meubles fournis par NEGOMARKETS,
* NEGOMARKETS a investi pour des produits qui n’ont pas été commercialisé et ses équipes mises à contribution à perte,
* La perte de chance d’un bénéfice n’est pas fondée et le bénéfice n’est pas prouvé,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie entre CAP et NEGOMARKETS
CAP fonde sa demande sur l’article L 442 – 1, II du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
L’existence d’une relation commerciale établie
Pour être qualifiée d’établie, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper
raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
CAP allègue d’une relation commerciale d’aout 2021 à février 2023 mais en l’espèce le tribunal constate que c’est à partir de septembre 2022 que NEGOMARKETS s’est rapproché de CAP et Mme [K] en vue d’un projet de cocréation de meubles d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux et que cette relation a pris fin en février 2023.
De sorte qu’il est constaté que CAP n’a eu de relation commerciale avec NEGOMARKETS que de septembre 2022 à février 2023 soit sur six mois, durée manifestement trop courte en l’espèce pour que le tribunal considère une relation commerciale établie au sens de l’article L442-1, Il entre les parties,
En conséquence le tribunal déboutera CAP de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie entre les parties au titre de l’article L442-1, II du Code de commerce,
2/ Sur l’obtention d’avantages sans contrepartie de la part de NEGOMARKETS
CAP fonde sa demande sur l’article L 442 – 1, I du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie
CAP allègue que NEGOMARKETS a obtenu des prestations de sa part et de celle de Mme [K] durant la période de négociation du contrat mais en l’espèce le tribunal constate que, si, certes, des prestations de promotion ont été accomplies par Mme [K] pour le compte de NEGOMARKETS, CAP ne démontre pas que NEGOMARKETS en aurait tiré un avantage, notamment financier, sous forme d’accroissement de son chiffre d’affaires. Par ailleurs il est également constaté que Mme [K] a bénéficié pour elle-même et pour une de ses amies, influenceuse, de meubles fournis par NEGOMARKETS et d’indemnités de déplacement.
De sorte que CAP et Mme [K] ne peuvent se prévaloir d’avoir consenti des avantages substantiels à NEGOMARKETS ni se prévaloir de ne pas avoir reçu des contreparties substantielles.
En conséquence le tribunal déboutera CAP et Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour obtention par NEGOMARKETS d’un avantage sans contrepartie au titre de l’article L442-1, l du Code de commerce,
Il se comprend des débats qu’il ne peut être présenté pour une même cause tant une défense sur le principe du délictuel que sur le contractuel mais que c’est bien à raison d’avoir été débouté du délictuel que CAP et Mme [K] présentent de façon subsidiaire une défense au contractuel de manquements contractuels ayant occasionnés des préjudices dont elles demandent réparation.
3/ Sur l’existence d’un contrat
Attendu que CAP et Mme [K] allègue d’un contrat conclu entre les parties ce que conteste NEGOMARKETS
Attend que l’article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Attendu que l’article 1112 du code civil dispose que : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
En l’espèce le tribunal constate que si des pourparlers ont eu lieu entre les parties d’octobre 2022 à janvier 2023, si les parties se sont mises à négocier les termes d’un contrat, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur les prestations à réaliser, la rémunération de CAP et les droits et obligations des différentes parties.
De sorte que CAP et Mme [K] ne peuvent se prévaloir ni de l’existence d’un contrat ni de l’arrêt des négociations, quel qu’en soit la forme, pour alléguer de fautes de NEOGMARKETS,
Cependant le tribunal reconnait qu’au cours de la période précontractuelle CAP et Mme [K] ont accompli un certain nombre de prestations pour le bénéfice de NEGOMMARKETS et que si ces prestations concourraient à l’élaboration d’un futur contrat entre les parties, elles ne peuvent, d’aucune façon, être comprises comme la manifestation explicite d’un accord contractuel entre les parties ou d’une exécution contractuelle, et, devront être examinées séparément.
En conséquence le tribunal déboutera CAP et Mme [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour faute et/ou manquements de la part de NEGOMARKETS au titre d’un contrat entre les parties.
5/ Sur la perte de chance
Attendu que CAP et Mme [K] allègue d’une perte de chance de n’avoir pu bénéficier d’un pourcentage sur le CA réalisé par NEGOMARKETS sur la vente de produits BOBOCHIC créé avec l’aide de CAP et Mme [K] par suite de la rupture des relations entre les parties,
Mais en l’espèce le tribunal rappelle qu’il n’a pas été démontré l’existence d’un contrat entre les parties, d’un accord sur un pourcentage sur le CA alloué à CAP, et, à fortiori, de produits cocréés et commercialisés,
De plus le tribunal rappelle que selon les dispositions de l’article 1112 du code civil les négociations précontractuelles sont libres, notamment la rupture, voire sans motif,
Enfin le tribunal constate que si CAP et Mme [K] impute la rupture à NEGOMARKETS, c’est à la suite du comportement de Mme [K], tel que démontré par les pièces vidéo produites par CAP, lors de la soirée pop-up du 23 janvier 2023 dans la
boutique éphémère BOBOCHIC, que NEGOMARKETS a pris acte du désaccord qu’elle avait avec CAP et Mme [K], et, a rompu les négociations.
De sorte que le tribunal constate que CAP et Mme [K] ne justifient pas de façon probante et suffisante d’une faute de NEGOMARKETS, et, en conséquence déboutera CAP et Mme [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chance pour rupture fautive de la part de NEGOMARKETS
6/ sur les prestations effectuées
CAP et Mme [K] allèguent de prestations réalisées pour lesquelles elles demandent une juste rémunération, compte tenu d’un contrat qui n’a pas été signé, et le tribunal a constaté qu’effectivement des prestations ont été réalisées mais qu’en l’espèce NEGOMARKETS en conteste le bien-fondé,
Cependant le tribunal constate :
* au vu des pièces 12 à 15 de CAP, un nombre de 9 stories justifiées sur 28 alléguées à un prix de 1.000 € par story, comme requis par CAP,
* un live shoping pour lequel les parties ont débattu du cout entre 8.000 € et 1.000 € et pour lequel le tribunal retiendra un prix de 2.500 €, par comparaison au cout d’un jeu concours ( cfere devis à 1800 € HT ),
* une contribution certaine, prouvée par les nombreux échanges produits, en temps passé en vue de et pour la cocréation, pour lequel le tribunal retiendra l’acompte de 50% de la partie fixe comme initialement prévue au contrat à sa signature, soit 5.000 €,
* des frais raisonnables de déplacement à hauteur de 500 € mais par contre l’absence de justificatif de rémunération pour la soirée pop-up à laquelle Mme [K], son mari et son amie influenceuse étaient invités,
* des meubles offerts pour une contre-valeur réduite de 11.500 euros comme prouvé par NEGOMARKETS
De sorte que sur la facture proposée par CAP à NEGOMARKETS de 51.666 euros TTC, le tribunal ne retiendra qu’un montant HT de 5.500 euros (9.0+2.5+0.5+5.0-11.5) soit 6.600 euros TTC,
En conséquence le tribunal condamnera NEGOMARKETS a réglé à CAP la somme de 6.600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 au titre de sa facture, de même date, à réduire à ce montant pour l’ensemble des prestations réalisées par CAP et Mme [K], déboutant CAP pour le surplus,
7/ sur les préjudices corporels et moral allégués par Mme [K]
Attendu que Mme [K] allègue de préjudices corporels et d’un préjudice moral mais qu’en l’espèce le tribunal constate qu’elle ne démontre pas les liens directs de causalité entre la fin des négociations, entre NEGOMARKETS / CAP et elle-même, et les faits invoqués dont elle demande indemnisation et que de plus le tribunal n’a reconnu aucune faute de NEGOMARKETS dans la fin des négociations,
En conséquence le tribunal déboutera Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices corporels et moral,
8/ Sur le préjudice moral allégué par CAP
Attendu que CAP ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal l’en déboutera.
9/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, CAP et Mme [K] ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera NEGOMARKETS à payer à CAP et Mme [K] la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du CPC, déboutant CAP et Mme [K] pour le surplus,
10/ Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
11/ Dépens
Attendu que NEGOMARKETS succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SAS LA CAGE A POULES de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie entre les parties au titre de l’article L442-1, II du Code de commerce,
* Déboute la SAS LA CAGE A POULES et Mme [Y] [K] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour obtention par la société NEGOMARKETS d’un avantage sans contrepartie au titre de l’article L442-1, I du Code de commerce,
* Déboute la SAS LA CAGE A POULES et Mme [Y] [K] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour faute et/ou manquements de la part de NEGOMARKETS au titre d’un contrat entre les parties
* Déboute la SAS LA CAGE A POULES et Mme [Y] [K] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de chance pour rupture fautive de la part de NEGOMARKETS,
* Condamne la société NEGOMARKETS a réglé à la SAS LA CAGE A POULES la somme de 6.600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, au titre de sa facture, de même date, à réduire à ce montant pour l’ensemble des prestations réalisées par la SAS LA CAGE A POULES et Mme [Y] [K] épouse [C], déboutant la SAS LA CAGE A POULES pour le surplus,
* Déboute Mme [Y] [K] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices corporels et moral,
* Déboute la SAS LA CAGE A POULES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société NEGOMARKETS à payer à la SAS LA CAGE A POULES et Mme [Y] [K] épouse [C] la somme de 2.000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la SAS LA CAGE A POULES et Mme [K] pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne NEGOMARKETS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Comptable
- Éthique ·
- Producteur ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Contrats
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Livre ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Interdiction de gérer ·
- Vie des affaires ·
- Adresses ·
- Faillite personnelle ·
- Absence ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Exploit ·
- Vanne ·
- Période d'observation ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Participation ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Antiquité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.