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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 28 févr. 2025, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/02/2025
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de Rôle : 2025F169
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/02/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur [I] [E]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 19/02/2025, la société [R] SARL a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde soumise aux dispositions des articles L620-1 et suivants et R621-1 et suivants du code de commerce pour :
[R] SARL [Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de [Localité 2],
Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets, papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
Prise en la personne de madame [J] [D] [R], gérante, comparant en personne et représentée par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour sur convocations au débiteur et au C.S.E. et avis au ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-Marie Lamotte, avocat a repris oralement les termes de sa demande. Il a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements, et a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L620-1 du code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L.626-30.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de sauvegarde par la société [R] SARL,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de sauvegarde,
Attendu qu’aux vues du chiffre d’affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L620-1 et suivants et R621-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
Prend acte de l’absence d’état de cessation des paiements de la société [R] SARL,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour : [R] SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 850062670 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration,
Pour une activité de la vente de cadeaux, objets de décoration, mobilier, bimbeloterie, vêtements, textiles, jouets, papeterie, livres, épicerie sèche, cosmétique, vaisselle, chaussures, articles de naissance, bijoux, maroquinerie, luminaires, articles artisanaux, neufs et d’occasion ; La vente d’antiquités,
Procédure ouverte sous le numéro [Immatriculation 1]
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur [Z] [Y], en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Madame [A] [X], en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3] à [Localité 3], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 28/08/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est parti,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 21/07/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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