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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024R00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL RAGAGLIA ET BERNARD c/ La SAS FINANCIERE PETRUS, La SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2025
ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R598
ENTRE – La SARL RAGAGLIA ET BERNARD
[Adresse 2]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître PASQUIER François -[Adresse 5]Maître Eric BERNARD -[Adresse 3]
ET
La SAS FINANCIERE PETRUS
[Adresse 1] – non comparant
— La SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF.
[Adresse 4] – non comparant
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS RAGAGLIA ET BERNARD est une société mixte de holding et de conseils.
Le 17 décembre 2017, elle souscrit à une obligation émise par la SAS LE COMTE CAPRE dans le cadre d’un contrat obligataire de 3 000 000€ divisé en 120 obligations de 25 000 € de valeur nominale chacune.
Les obligations sont émises pour une durée de 24 mois, prorogeable au maximum de 2 périodes de 6 mois supplémentaires.
Les obligations portent intérêt sans capitalisation au taux de 10% par an payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations.
Les échéances étant dépassées, le 12 juin 2024, la SAS RAGAGLIA ET BERNARD adresse une mise en demeure à la SAS LE COMTE CAPRE, restée sans effet.
Le 2 août 2024, la même mise en demeure est signifiée par acte d’huissier, restée sans réponse.
La SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF se sont portées, aux termes de l’article 13 du contrat obligataire, conjointement et sans solidarité entre elles, cautions solidaires de la SAS LE COMTE CAPRE envers les investisseurs, chacune en proportion de la moitié, sans bénéfice de la discussion, sans avoir à poursuivre préalablement la SAS LE COMTE CAPRE, du remboursement de l’obligation, majoré des intérêts prévus par l’article 9 du contrat obligataire jusqu’au jour du remboursement effectif.
Devant l’absence de réponse de la SAS LE COMTE CAPRE, la SAS RAGAGLIA ET BERNARD adresse une mise en demeure à la SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF, en leur qualité de cautions solidaires, notifiée par voie d’huissier en date du 11 septembre 2024.
La SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF n’ont aucune réaction, ni paiement, ni retour direct ou indirect.
La SAS RAGAGLIA ET BERNARD assigne, le 10 décembre 2024 la SA SAFILAF et le 11 décembre 2024, la SAS FINANCIERE PETRUS et demande au tribunal des référés de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS RAGAGLIA ET BERNARD,l’en dire bien fondée et en conséquence :
Condamner la SAS FINANCIERE PETRUS à payer en qualité de caution de la SAS LE COMTE CAPRE :
— La somme de 12 500€ en principal, augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22 583,56€ en date du 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’au règlement total.-La somme de 133€ au titre du remboursement des débours engagés.-La somme de 5 000€ au titre des réticences abusives,-La somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens.
Condamner la SAS SAFILAF à payer en qualité de caution de la SAS LE COMTE CAPRE :
— La somme de 12 500€ en principal, augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22 583,56€ en date du 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’au règlement total,-La somme de 133€ au titre du remboursement des débours engagés,-La somme de 5 000€ au titre des réticences abusives,-La somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens.
Pas de réaction, ni de conclusion de la part de la SAS FINANCIERE PETRUS et de la SA SAFILAF.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que les sociétés la SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF ont été régulièrement assignées,
Qu’elles ne sont ni présentes à l’audience, ni même représentées et qu’elles n’ont pas déposé de conclusions,
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance,
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS RAGAGLIA ET BERNARD à l’encontre des SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’emprunt obligataire émis par la SAS LE COMTE CAPRE, les lettres recommandées de mise en demeure ainsi que les significations d’huissiers en date du 12 juin 2024, et du 12 septembre 2024 restées sans réponse,
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS RAGAGLIA ET BERNARD à l’encontre des SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF et qu’elle est n’est ni contestable, ni contestée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS RAGAGLIA ET BERNARD et de condamner les sociétés SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF à lui payer chacune, la somme de 12 500€ en principal , augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024.
Sur la réticence abusive et du remboursement des débours engagés :
Attendu que la SAS RAGAGLIA ET BERNARD demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais qu’elle ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci,
Que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions,
Attendu que le contrat intitulé « bordereau de souscription à l’emprunt obligataire de 3 000 000€ émis par la SAS LE COMTE CAPRE » précise dans son article 8.3 « stipulations générales », qu’en cas de paiement tardif d’une échéance d’amortissement de capital et des intérêts attachés, après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, les sociétés SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF devront régler aux porteurs des obligations, un intérêt de retard calculé prorata temporis sur la somme due (en principal, commissions, indemnités, frais et accessoires) à compter de l’échéance à un taux annuel égal à 14%.
Que le fondement de cette demande fait, donc double emploi avec celle accordée au titre des intérêts de retards accordés et à celle demandée au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs,
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts et du remboursement des débours engagés,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits,
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, payable par moitié par les sociétés SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF,
Les sociétés SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN RENDUE EN PREMIER RESSORT
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNONS la SAS FINANCIERE PETRUS à payer à la SAS RAGAGLIA ET BERNARD la somme de 12 500€ en principal , augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14 % depuis la mise en demeure du 12 juin 2024.
CONDAMNONS la SA SAFILAF à payer à la SAS RAGAGLIA ET BERNARD la somme de 12 500€ en principal , augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024.
DEBOUTONS la SAS RAGAGLIA ET BERNARD de ses demandes de paiement pour réticences abusives et du remboursement des débours engagés.
CONDAMNONS la SAS FINANCIERE PETRUS à payer à la SAS RAGAGLIA ET BERNARD la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA SAFILAF à payer à la SAS RAGAGLIA ET BERNARD la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS ,par moitié, les sociétés SAS FINANCIERE PETRUS et SA SAFILAF aux entiers dépens de l’instance, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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