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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 7 mars 2025, n° 2025001274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025001274 P.C. : P202400469
La SAS RN4 FOOD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Créteil B 401481551.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [J] [M], [Adresse 2], président de la SAS RN4 FOOD, absent, comparant par Me Edouard Tricaud du Cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat (K0079)
* Mme [E] [M], [Adresse 3], consultante, présente.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en les personnes de Me [R] [W] et de Me [C] [Y], [Adresse 4], administrateurs, présentes.
* SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [F] [Z], [Adresse 5], administrateur, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [P] [A], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [I] [D], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente.
M. [S] [K], ex-représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de l’ouverture concomitante aux 37 sociétés d’exploitation du groupe La Criée, a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, au bénéfice de la SAS RN4 FOOD, ayant son siège social [Adresse 1] et immatriculée au RCS sous le n° 401 481 551.
Ce jugement a désigné :
Madame Pascale Cholmé en qualité de juge-commissaire;
Monsieur Patrick Coupeau en qualité de juge commissaire suppléant
La SELARL 2M et Associés prise en la personne de Maître [R] [W] et Maître [C] [Y] en qualité d’administrateurs judiciaires, avec mission d’assistance ;
La SCP d’Administrateurs judiciaires Abitbol et [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance La SELAF MJA prise en la personne de Maître [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire
La SELARL [D] YANG-TING prise en la personne de Maître [I] [D] en de mandataire judiciaire.
LRAR : -SAS RN4 FOOD -M. [J] [M] -M. [S] [K] Copies : -TPG -SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [F] [Z] -SELARL ZM ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [W] – SELARL ZM ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y] – SELARL MJA en la personne de Me [P] [A] -SELARL [D] YANG-TING en la
personne de Me [I] [D] -Parquet
Par jugement du 29 mars 2024 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1 er août 2024.
Par jugement du 17 juillet 2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 1 er février 2025.
Le 16 décembre 2024 la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [W] et de Me [C] [Y], et la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [F] [Z] ont déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 janvier 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Le 13 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le vendredi 07 mars 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Du rapport des administrateurs judiciaires il ressort que : Présentation de la société
Créée en 2000, la société RN4 Food exploite un restaurant sous l’enseigne « La Criée », une chaîne de restauration spécialisée dans la préparation de poissons et de fruits de mer. La société est détenue à 80 % par la société Shofimer et à 20 % par Monsieur [B] [L].
RN4 Food, qui compte un effectif de 9 salariés, a généré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 950 K€ pour une perte nette de 124 K€ et un chiffre d’affaires de 990 K€ pour une perte nette de 66 K€ en 2022.
Le ticket moyen avec boissons est d’environ 37 € et le nombre de couverts moyen est de 72 par jour.
Les difficultés rencontrées par la société sont communes aux difficultés rencontrées par le groupe La Criée.
Elles sont principalement dues à la crise sanitaire et aux mesures subséquentes prises par le gouvernement (i.e. fermetures administratives, couvre-feu, jauges d’ouverture, pass sanitaire), lesquelles ont empêché la société d’exploiter son restaurant sur une période cumulée de 7 mois, ce qui a lourdement impacté son niveau d’activité.
Ainsi, le chiffre d’affaires de la société a chuté de 53% entre 2019 et 2020 et la société n’a pas retrouvé son niveau avant crise sanitaire en raison notamment :
* d’un changement de comportement des consommateurs post crise sanitaire ;
* d’une baisse du pouvoir d’achat dans le contexte d’inflation actuel ;
* de l’augmentation des coûts de toute nature (énergie, matières premières, SMIC) ;
* des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration ;
* des problèmes récents d’ordre sanitaire liés aux huitres ayant entrainé une forme de défiance des consommateurs.
Passif déclaré
Au 2 décembre 2024 (délais de déclaration expirés), le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires s’élevait à la somme de 515 838,34 € et se décomposait ainsi :
[…]
A noter qu’un passif intragroupe correspondant à des prestations commerciales et non à des comptes-courants d’associés, sera retenu à hauteur de 63 654,74 € dans le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement.
Une levée d’option d’achat, dans le cadre d’un crédit-bail, pour un euro est possible dès le paiement de la créance de 71.431,84 euros correspondant aux dernières mensualités de crédit-bail impayées. La société RN4 FOOD et NATIOCREDITBAIL ont régularisé un avenant au contrat de crédit-bail selon lequel le dit contrat est prorogé jusqu’au 11 septembre 2025, de telle manière que la société soit en mesure, à l’expiration du terme prorogé de lever l’option d’achat, sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes, charges et taxes dues au crédit bailleur. Ce paiement sera effectué dans le cadre des contrats poursuivis.
Le passif faisant l’objet du plan est ainsi de 413.441,88 euros, après paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 1052,43 euros, et des créances super-privilégiées pour 29.912,19 euros, et hors créance du crédit-bail.
Le 16 décembre 2024, Maître [Y] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de
commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions suivantes : Prévisions d’exploitation et évolution de la trésorerie
Les prévisions d’exploitation établies sur la durée du plan modélisent les hypothèses suivantes prudentes :
* Une croissance du chiffre d’affaires de 5% par an de 2025 à 2029 puis de 3% par an. Pour mémoire, le chiffre d’affaires enregistré en 2019 s’élevait à plus de 1,3M€, ce qui est supérieur au chiffre d’affaires atteint en fin de business plan ;
* Une augmentation progressive de la masse salariale en ligne avec l’augmentation du chiffre d’affaires ;
* Une augmentation des charges en ligne avec l’inflation ;
* Une diminution des charges de structure de 6% à 2% uniquement en 2025 ;
* Un loyer de 1 300€ par mois de septembre à août 2025, jusqu’à la levée d’option du crédit-bail en septembre 2025, après laquelle la société ne paiera plus de loyer ;
* L’absence de déficit reportable à ce jour.
D’après ces prévisions, le chiffre d’affaires annuel moyen devrait s’élever à 1 M€. Le résultat d’exploitation devrait rester positif sur toute la période considérée, avec un résultat d’exploitation annuel moyen de 117 K€.
Les 9 salariés seront intégralement conservés, la société ne prévoyant aucun licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de redressement. Le plan de redressement
judiciaire prévoit des embauches au fur et à mesure de la croissance du chiffre d’affaires. Le prévisionnel de trésorerie tenant compte des modalités proposées de remboursement du passif fait apparaitre une reconstitution de la trésorerie.
Projet de plan d’apurement des créances
Les propositions d’apurement du passif ont été les suivantes :
* Créances inférieures à 500 €: règlement à l’adoption du plan ;
* Créances super-privilégiées : sous réserve de l’accord de l’AGS, paiement de 10% des créances à l’arrêté du plan et règlement du solde sur 12 mois ;
* Autres créances (413.442 euros) :
* Option A : créance réduite à 500 € et règlement à l’arrêté du plan ;
* Option B : règlement en 7 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance étant fixée à la veille de la date d’anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d’un délai de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement.
L’Administrateur judiciaire est favorable au projet de plan de redressement présenté dans la mesure où la levée de l’option d’achat du crédit-bail permettra la suppression des loyers et confortera un résultat positif d’exploitation.
Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :
Consultation des créanciers.
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 7 janvier 2025.
S’agissant des créanciers, ENIS GAS & POWER FRANCE et URSSAF IDF, les services postaux n’ont pas retourné l’avis de réception de sorte que les exposantes ne sont pas en mesure de déterminer le délai imparti au créancier pour répondre.
S’agissant des créanciers GAN et GAN Mutuelle, le courrier de consultation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, les créanciers n’ayant pas encore répondu ont accusé réception du courrier de consultation entre le 8 et le 9 janvier 2025 de sorte que le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 10 février 2025.
[…]
* Expressément, 17 créanciers représentant 85,2 % du passif ont adhéré à l’option B soit le remboursement à 100 % en 7 annuités,
* Deux créanciers, [Localité 1] ANNONCES et UNION PRIMEURS ETABLISSEMENTS [E], ont exprimé leur volonté de réduire leur créance à la somme de 500 € afin de bénéficier du paiement immédiat dès l’arrêté du plan. Les conséquences de cette option sont :
* One réduction du passif à apurer dans le cadre du plan de la somme de 4 624,42 €, soit 1,1 %;
* Une augmentation des créances à régler dès l’arrêté du plan à hauteur de 1 000,00 €, le surplus étant abandonné (3 624,42 €)
* Quatre créanciers, GAN, GAN Mutuelle et URSSAF IDF (x2), représentant 8,7 % du passif, n’ont pas été touchés dans la cadre de la consultation individuelle des créanciers.
La créance déclarée par NATIOCREDIBAIL fait l’objet d’un règlement hors plan à hauteur de 71 431,84 €.
Le niveau actuel de la trésorerie de 18.559.75 euros permet de payer dès la mise en oeuvre du plan les créances de moins de 500 euros pour 1052 euros, les deux créances ayant choisi l’option A pour 1000 euros, le premier dividende mensuel de l’AGS pour 2991 euros et les frais de la procédure. La trésorerie encaissée pendant la période de haute saison permettra les paiements de la créance de Natiocreditbail et des dividendes mensuels de l’AGS jusqu’au 11 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Maîtres Pace et Rousselet, administrateurs judiciaires, sont favorables au plan de redressement ; Il est indiqué que l’AGS n’a accepté un échéancier que sur 10 mois par parts égales et non sur 12 mois comme demandé, le premier paiement étant à la date de la mise en œuvre du plan.
M. [M] dirigeant de la société, est représenté par son conseil, lequel indique qu’il est d’accord avec les modalités prévues ;
Maîtres [D] et [H], mandataires judiciaires, émettent un avis favorable à l’arrêté du plan.
Mme Cholmé juge-commissaire, est favorable au plan de redressement proposé ;
Mme Rozec, substitut du vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la loi s’attache à la préservation de l’emploi, au maintien de l’activité et au remboursement des créanciers ;
Attendu que les 9 salariés sont conservés ;
Attendu que les prévisions de la société montrent que les paiements des échéances du plan seront couverts par le bénéfice d’exploitation ;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, le remboursement total des créanciers, sauf pour les deux créanciers ayant choisi une option avec recouvrement plus rapide, et la poursuite de l’activité;
Attendu qu’une très large majorité (86%) des créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré expressément à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Attendu que les associés de la société RN4 Food s’engagent à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS RN4 FOOD
[Adresse 1] Activité : restauration de type traditionnel N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil : 401481551 Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 € : les créances relevant de cette catégorie seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.
* Deux créances supérieures à 500 € qui ont choisi de limiter leur créance à 500 € seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif
* Créances super-privilégiées de l’AGS avec un étalement linéaire sur 10 mois.
* La créance de Natiocreditbail, correspondant à la continuation d’un contrat, pour 71.431,84 euros sera payée avant le 11 septembre 2025 dans le cadre de la levée de l’option d’achat
* Le règlement des autres créanciers en 7 annuités, le paiement de la première annuité intervenant à la veille de la première date anniversaire du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 7 ans;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Dit que la société RN4 FOOD et son dirigeant Monsieur [J] [M] s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal des activités économiques de Paris, et notamment :
* À lui verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de 500 € et moins,
* À lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* À lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice,
* À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire.
Le tribunal acte de l’engagement des associés de la société RN4 Food à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
Dit que Monsieur [J] [M] s’engage à informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société RN4 FOOD ;
Dit que la société RN4 FOOD et son dirigeant Monsieur [J] [M] s’engagent ne pas mettre en location gérance, sans l’autorisation du Tribunal, le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens du plan;
Désigne le dirigeant de la société RN4 FOOD Monsieur [J] [M] comme tenu d’exécuter le plan;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société RN4 FOOD et son dirigeant Monsieur [J] [M] s’engagent ni à aliéner ni à céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan ;
Désigne la SELARL 2M et Associés prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [C] [Y], ainsi que la SCP d’Administrateurs judiciaires Abitbol et [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL 2M et Associés prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [C] [Y], et la SCP d’Administrateurs judiciaires Abitbol et [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité d’administrateurs judiciaires ;
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [A] et la SELARL [D] YANG-TING prise en la personne de Maître [I] [D] en qualité de mandataires judiciaires jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire suppléant.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour et M. Philippe Bontemps. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 9
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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