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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2025L00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 Mars 2025
Références : 2025L00048 / 2024J00113
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 17 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
l’EURL KRYSTY TENDENCY [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 979156791,
Vu le rapport et la requête en conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL KRYSTY TENDENCY, reçus au greffe le 17 mars 2025, de la SELARL [H] [J], prise en la personne de Maître [H] [J],
Vu l’accord de l’EURL KRYSTY TENDENCY, au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2025,
Vu le rapport oral du juge commissaire, Madame [W] [D], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de l’EURL KRYSTY TENDENCY,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 18 Mars 2025, il a été entendu :
* La SELARL [H] [J], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [J],
* Madame [W] [D], juge commissaire,
La débitrice, prise en la personne de sa gérante, Madame [V] [A], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, étant empêché par son nouveau travail, comme indiqué dans le courrier annexé au rapport de Maître [J].
Maître [J] confirme les termes de son rapport concluant par une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. L’activité de janvier et février a été très mauvaise, un nouveau passif a été créé et Madame [A] a retrouvé un emploi.
Madame [D], se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que compte tenu de l’aggravation du passif et de l’arrêt de l’activité, sollicitons la liquidation de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de l’EURL KRYSTY TENDENCY et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
DESIGNE la SELARL [H] [J], prise en la personne de Maître [H] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame [W] [D] et Monsieur [B] [T], juges-commissaires et Maître [P] [G], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [P] [G], commissaire de justice de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [V], [I], [F] [A] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Mars 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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