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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024L00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1er octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
l’EURL SARL [H] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 900473455,
La procédure a été appelée à l’audience du 4 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
Monsieur [V] [H], gérant,
La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître
[J] [C],
Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
Maître [C] confirme les termes de son rapport concluant à des paiements à l’URSSAF de Bourgogne au titre du retard de cotisations personnelles du dirigeant, au détriment des créanciers et du maintien de l’activité, et que sous réserve de la libération des fonds et de la communication d’assurance manquante, l’affaire pourrait être renvoyée.
Elle ajoute lors de l’audience, que la trésorerie qui s’élève à 26000€ permet de faire face aux charges courantes et qu’une nouvelle machine, livrée début février, devrait être mise en service bientôt, qui permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives.
Elle ajoute qu’il y a peu de visibilité mais le passé prouve la capacité bénéficiaire du modèle économique.
Elle demande le renouvellement de la période d’observation et un renvoi en juin, les incohérences comptables ainsi que la question de l’assurance ont été levées.
Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire, n’a pas d’observation à ajouter, outre son interrogation sur l’existence ou non d’une lettre de mission signée avec le nouveau cabinet comptable choisi par la débitrice.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, sollicite le renvoi de l’affaire afin notamment que la société débitrice présente tout justificatif de nature à expliquer les incohérences comptables relevées. Rappelle par ailleurs qu’en l’absence d’assurance, le ministère public ne pourra que solliciter la liquidation de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 1er Octobre 2025,
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 1er Octobre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL SARL [H],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
3 Juin 2025 à 11 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYONMODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYONMODAT, greffier.
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