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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 25 mars 2025, n° 2025P00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 25 MARS 2025
ROLE N° 2025P00375
GREFFE N° 2025J00421
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
YOUNA & YANNIK SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 21 MARS 2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société YOUNA & YANNIK SARL, identifiée sous le n° 838 554 111 RCS BORDEAUX (2018 B 1935), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Restauration pâtisserie pizzeria, salon de thé, sous l’enseigne « 2A&2Y », et nommé la Maître [T] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 02 avril 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société YOUNA & YANNIK SARL et nommé la Maître [T] [M] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l’apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 26 février 2025, Maître [T] [M], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société YOUNA & YANNIK SARL, demande au Tribunal conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société YOUNA & YANNIK SARL arrêté par jugement du 2 avril 2024 et la liquidation judiciaire,
La Maître [T] [M], ès-qualités, maintient sa requête,
La société YOUNA & YANNIK SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et sollicte la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société YOUNA & YANNIK SARL et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société YOUNA & YANNIK SARL
Prononce la résolution du plan de redressement de la société YOUNA & YANNIK SARL arrêté par jugement en date du 2 avril 2024,
Ouvre à l’encontre de la société YOUNA & YANNIK SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 25 mars 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, en qualité de Juge-Commissaire, et Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [T] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 1er mars 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
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