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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, anciennement dénommée SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, immatriculée sous le numéro 702 034 448 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ne comparant pas,
Ayant pour avocat, Maître Marcella PAGLIARI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 444 562 342 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 3][Adresse 4]),
Défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, ne comparant pas,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, a déposé une requête en injonction de payer contre Monsieur [W] [H] devant Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS.
Une ordonnance a été rendue le 29 janvier 2025, signifiée par commissaire de justice en date du 19 février 2025, à personne présente, qui a fait injonction à Monsieur [W] [H] de payer :
* la somme de 2532,83 € en principal (impayés)
* la somme de 4870,84 € en principal (mensualités à échoir)
* la somme de 487,08 € au titre des majorations (10%)
* la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article L441-6 du code de commerce)
* la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* la somme de 51,60 € correspondant aux frais de procédure (frais requête ttc)
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES c/ Monsieur [W] [H] 20.05.2025 – n° 2025F00025 Page 1 sur 2
* intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 20/11/2024 : 71,75 Euros Outre les dépens et frais de greffe.
Par déclaration au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [W] [H] a formé opposition à l’ordonnance du tribunal de commerce de SENS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Par mail, reçu au greffe le 16 mai 2025, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, par son avocat, a fait savoir que suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W] [H], elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et qu’elle n’entend pas appeler à la cause le liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente instance. Elle précise que le tribunal peut « procéder à la radiation de l’affaire pour changement d’état du défendeur ».
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [W] [H] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure et n’entend pas appeler à la cause le liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente instance,
Que dans ces conditions il convient d’ordonner, à la requête des parties, considérée comme implicite pour la défenderesse, le retrait de l’affaire du rôle du tribunal, conformément à l’article 382 du code de procédure civile,
Attendu qu’il y a donc lieu de supprimer l’affaire du rang des affaires en cours,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
Vu l’article 382 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE le retrait du rôle et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57,23€),
RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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