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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 23 juin 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUIN 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1], assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société du droit espagnol GUTSER SA, dont le siège social est sise [Adresse 2],(Espagne) et immatriculée au registre du commerce de SANT FRANCESC (Espagne), sous le NIF A08099053, prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège.
Demanderesse comparante par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA-VIAL &Associés,avocat au barreau de Paris-palais P074, [Adresse 3], plaidant, et par Maître Laure LICHERE, avocate au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 4], postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La Société AIRFRANE, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 498 403 153 et prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparante par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 6],
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société du droit espagnol GUTSER SA exerce une activité de fabrication basique des produits en fer, en acier et de ferroalliage.
La société AIRFRANE exerce une activité d’achat et et de vente de tout produit lié à la quincaillerie générale, plus particulièrement accessoires climatisation et ventilation.
La société AIRFRANE passe commande auprès de GUTSER SA de plusieurs tonnes d’acier
galvanisé.
Après livraison, la société GUTSER SA émet les factures correspondantes, pour un montant total de 49.781,10 €.
Toutefois, à échéances des factures, la société AIRFRANE ne procède pas à leur paiement, malgré de nombreuses relances, mais reconnait sa dette par courriel en date du 6 septembre 2024.
Au 23 octobre 2024, aucun règlement n’étant intervenu, la société GUTSER SA adresse à la société AIRFRANE, par son avocat, une mise en demeure de payer la somme de 49.781,10 €.
Aucune suite n’étant donné à cette mise en demeure, la société GUTSER SA à été contrainte d’assigner en référé la société AIRFRANE devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 20 FEVRIER 2025 à 14h00 aux fins de l’entendre:
Recevoir la société GUTSER SA en son action et de l’en déclarer bien fondée,
Condamner la société AIRFRANE à verser à la société GUTSER SA la somme provisionnelle de 49.781,10 €, montant du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage(article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Condamner la société AIRFRANE à verser à la société GUTSER SA la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AIRFRANE à verser à la société GUTSER SA la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AIRFRANE aux entiers dépens,
L’affaire a été plaidée le 22 mai 2025, et mise en délibéré au 19.05.2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société GUTSER SA soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justifiant ses demandes à savoir :
Pièce n°1 : Extrait K bis de AIRFRANE Pièce n°2-1 : bons de livraison en date du 06/03/2024 Pièce n°2-2 : facture n° V/1866 en date du 07/03/2024 Pièce n°3-1 : Bon de livraison, en date du 18/04/2024 Pièce n°3-2 : factures n° V/2941 en date du 18/04/2024 Pièce n°4 : extrait du compte client Pièce n°5 : Échanges du 06/09/2024 au 20/09/2024 Pièce n°6 : mise en demeure du 23/10/2024 et AR du 25/10/2024
Et précise :
Qu’il y deux certitudes incontestables, ni contestées, à savoir:
* Que la société GUNTER SA a respecté ses obligations contractuelles en livrant à la société AIRFRANE les produits commandés,
Que la société AIRFRANE a réceptionné et accepté les marchandises livrées en signant les bons de livraison et n’a émis aucune contestation à la suite des relances effectuées,
Que la Société GUNTER SA est bien fondée en sa demande,
Que la créance à hauteur de 49.781,10 euros est certaine, liquide et exigible.
PRETENTIONS EN DEFENSE :
La société AIRFRANE_soutient à l’audience, par son avocat:
Que la Société AIRFRANE ne conteste pas être redevable de la somme principale de 49.781,10€ à l’égard de la société GUNTER SA,
Que par acte sous seing privé en date du 5 juin 2024, la société SYCLAD, alors associée unique de la société AIRFRANE, a cédée les 200 actions représentant l’intégralité du capital social de ladite société à la société LD GROUPE, dirigée par Monsieur [M] [F] [X], pour un prix global de 600.000 €,
Que suite à cette opération, le siège social de la société AIRFRANE a été transféré, la date de clôture des exercices sociaux à été modifiée et Monsieur [M] [F] [X] à été désigné en qualité de nouveau président,
Que c’est à son entrée en fonction que Monsieur [F] [X] a découvert « l’envers du décor » et spécialement la situation de la société AIRFRANE à l’égard de certains de ses fournisseurs,
Que c’est dans ce contexte que la société AIRFRANE doit aujourd’hui répondre des demandes
de la Société GUNTER SA, qui n’est par ailleurs pas le seul fournisseur concerné,
Que la société AIRFRANE subit elle-même des retards de paiements de la part de certains clients qui ne sont eux-mêmes pas payés,
Que les nouveaux dirigeants de la société AIRFRANE mettent aujourd’hui tout en œuvre pour développer l’activité et chercher de nouveaux clients,
Que les efforts commencent à porter leurs fruits, mais le processus prend nécessairement du temps et il convient de ne pas mettre en difficulté plus avant la société AIRFRANE,
Qu’au vu de ce qui précède, la société AIRFRANE n’a d’autre choix que de solliciter l’autorisation de s’acquitter de sa dette sur une durée de 18 mois dans les termes du dispositif ci-après :
* D’autoriser la SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE à s’acquitter de sa dette moyennant le règlement de 17 mensualités d’un montant unitaire de 2.770,00 €, le solde » étant payable à la dernière et 18 ème échéance ;
* De dire que la première mensualité sera exigible le 1 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* De dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par l’avocat de la société GUNTER SA, sa créance apparaît fondée en son principe et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
Attendu que la Société AIFRANE ne conteste pas et reconnait être redevable de la somme en principal de 49.781,10 € envers la Société GUNTER SA,
Attendu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, premier alinéa :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Attendu que la société GUNTER SA, par son avocat ne s’y oppose pas, et consent expressément aux délais proposés par le débiteur,
Qu’il conviendra de recevoir partiellement en sa demande la Société AIRFRANE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Vu l’article 1343-5 du code civil, NOUS DECLARONS compétent,
RECEVONS la société GUNTER SA en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons partiellement fondées,
RECEVONS la société AIRFRANE en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons partiellement fondées,
ACCORDONS des délais de paiements en application de l’article 1343-5 du code civil,
CONDAMNONS la SOCIETE AIRFRANE à payer à la société GUNTER SA, à titre de provision, la somme de QUARANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX CENTIMES TTC (49.781,10 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage(article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
DISONS que la société AIRFRANE pourra s’acquitter de sa dette moyennant le règlement de 17 mensualités d’un montant unitaire de 2.770,00 €, le solde payable à la 18 ème échéance,
DISONS que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
DISONS que le non-règlement d’une seule mensualité à son échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance provisionnelle,
CONDAMNONS la société AIRFRANE à verser à la société GUTSER SA la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Ordonnance de Référé – 23.06.2025 GUTSER SA/ SAS AIRFRANE n° 2025R 02
CONDAMNONS la Société AIRFRANE à payer à la société GUNTER SA la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la Société AIRFRANE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de TRENTE HUIT EURO ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (38,65 €)
RETENU à l’audience publique du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE PUIS PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
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