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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2024065891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065891
ENTRE :
La SAS [W] [H], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de AVENS – SCP LEHMAN & Associés Avocats représentée par Maître Christine SARAZIN, avocat (P286) et comparant par JB AVOCAT représenté par Maître Justin BEREST, avocat (G495)
ET :
SARL [M] [U] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Delay-Peuch [Localité 1] Avocat (A377) et comparant par Maître KOBALT et Maître BRUNING, avocats
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
[W] [H], cabinet de recrutement, a fourni des prestations à [M] [U] France (ci-après [M] [U] ou [M]), entreprise de commerce de gros textile, dans le cadre d’un contrat de recrutement.
Une facture n° 23701062 d’un montant de 24 240 € TTC, datée du 29 novembre 2023, a été émise pour ces prestations et transmise par mail le jour même.
Cette facture mentionnait les coordonnées bancaires de [W] [H] pour le paiement.
[M] [U] a déclaré avoir réglé la facture suite à un mail frauduleux du 23 février 2024, envoyé selon elle par [W] [H].
Ce courriel contenait une facture falsifiée mentionnant un RIB erroné au profit d’un tiers inconnu.
Le paiement a été effectué sur ce faux RIB, ce qui signifie que [W] [H] n’a jamais reçu les fonds.
[W] [H] considère que cela ne libère pas le débiteur de sa dette envers [W] [H].
Une première mise en demeure a été adressée par le mandataire d'[O] [J] le 18 juin 2024, suivie d’une seconde par l’avocat de [W] [H] le 24 septembre 2024 sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par assignation signifiée le 3 octobre 2024, [W] [H] a saisi le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société [M] [U].
Au cours de l’audience du 13 février 2025, [W] [H] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER la SARL [M] [U] FRANCE, à régler à la SAS [W] [H], la somme de 24 240 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
CONDAMNER la SARL [M] [U] FRANCE, à régler à la SAS [W] [H], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER la SARL [M] [U] France de ses demandes figurant dans ses conclusions
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
Au cours de l’audience du 13 mars 2025, [M] [U] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil,
* Dire et juger irrecevables et en tout cas infondées l’ensemble des demandes formées par [W] [H] SAS à l’encontre de [M] [U] FRANCE SARL.
Par conséquent :
* Débouter [W] [H] SAS de l’ensemble de ses prétentions, moyens, fin et conclusions à l’encontre de [M] [U] FRANCE SARL ;
* Rejeter la demande de paiement de la somme de 24.240 €, augmentée des intérêts de retard au taux de Euribor + 10% à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
* Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [W] [H] SAS à payer à [M] [U] FRANCE SARL la somme de 4.000 € pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
* Condamner [W] [H] SAS à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la demanderesse aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 septembre 2025, à laquelle les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
[W] [H] soutient que :
[M] [U] ne conteste pas la facture et son montant.
Le paiement effectué sur un compte tiers à la suite d’un mail frauduleux ne peut être considéré comme valable juridiquement.
[W] [H] rappelle le principe selon lequel « le paiement fait à une personne non habilitée à le recevoir n’est pas libératoire ».
Ce paiement erroné ne l’a pas désintéressée et ne la prive donc pas de son droit à être payée par le débiteur.
La société défenderesse aurait dû vérifier l’authenticité du changement de RIB, en procédant notamment à un appel téléphonique à son interlocuteur habituel.
L’absence de cette vérification constitue un manquement à une obligation de vigilance, surtout dans un contexte de lutte contre la fraude.
[W] [H] souligne que des outils et assurances contre la fraude existent et relèvent de la responsabilité du débiteur.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle :
La demande de 4 000 € présentée par la défenderesse au titre d’un préjudice lié à la procédure est jugée infondée.
[W] [H] précise qu’elle n’agit pas de manière abusive, mais uniquement pour faire valoir son droit au paiement.
[M] [U] réplique que :
[M] soutient que la créance de [W] [H] est éteinte car le paiement de la facture n°23701062 a bien été effectué le 11 mars 2024, en exécution des instructions reçues via l’adresse e-mail officielle et non usurpée de Madame [P] [G], salariée de [W] [H].
Elle insiste sur le fait que :
Ce sont les emails répétés de cette salariée, non contestée et via une adresse non falsifiée, qui ont entraîné le paiement.
En conséquence, [W] [H] ne peut réclamer deux fois le montant déjà réglé du fait de ses propres négligences internes.
[M] met en avant le rôle central de Madame [P] [G] dans les échanges, non affectée par l’usurpation d’identité, ce qui discrédite l’idée d’une fraude totalement extérieure.
[W] [H], en se concentrant exclusivement sur la falsification des autres adresses (ex. [Courriel 1]), omet volontairement cette responsabilité interne évidente.
[M] accuse [W] [H] d’avoir engagé une procédure judiciaire abusive, notamment en refusant d’admettre le rôle de ses salariés dans la mauvaise gestion du changement de RIB.
[M] demande 4.000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure, jugée vexatoire et infondée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La facture, objet du présent litige, n’est pas contestée.
Seul le règlement de la facture est contesté.
Or, il est constant que le paiement par [M] [B] [X] de la facture a été effectué sur un compte bancaire correspondant au RIB/IBAN mentionné sur la relance de paiement par courriel du 23 février 2024 dans lequel Madame [P] [G] de la société
[W] [H], interlocutrice habituelle de la société [M] [B] [X] est en copie.
Il était indiqué en lettres capitales et en gras la mention suivante sur la relance : « ATTENTION : CHANGEMENT DE RIB : Merci d’utiliser le RIB/IBAN présent sur cette facture pour votre règlement. » et mentionnant l’IBAN et le BIC.
Même si l’adresse mail de l’expéditeur et certaines personnes en copie ne sont manifestement pas des adresses mail appartenant à [W] [H] (un s a été rajouté entre « [W] » et « [H] »), celle de Madame [P] [G] n’a pas été tronquée et il n’est pas contesté qu’elle était bien en copie.
Madame [P] [G] aurait dû vérifier la relance qui informait d’un faux changement de RIB/IBAN signalé de manière manifeste et alerter [M] [B] [X].
Le manque de vigilance de [W] [H] est manifeste.
La responsabilité de [M] [B] [X] concernant le paiement de la facture du présent litige sur un compte bancaire étranger aux parties ne peut pas être engagée.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [W] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande pour procédure abusive :
Attendu qu’aucun élément ni prétention présentés par [M] [U] ne sont des éléments qui suffisent à caractériser un abus du droit reconnu à chacun à chacun d’agir en justice ;
Le tribunal déboutera [M] [U] de sa demande au titre de procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que [M] [B] [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera [W] [H] à payer à [M] [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant [W] [H] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Attendu que [W] [H] succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera [W] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute [M] [U] de sa demande au titre de procédure abusive,
Condamne [W] [H] à payer à [M] [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne [W] [H] aux entiers dépens,
Déboute respectivement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, président du délibéré, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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