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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2024L00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 3 Juin 2025
Références : 2024L00460 / 2024J00077
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11 juin 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [C] [B] [G] [S] [Adresse 1],
Lequel entrepreneur individuel est immatriculé au R.C.S. sous le numéro 429976376,
Vu la requête présentée sous forme de rapport par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [N], mandataire judiciaire, et reçue au greffe le 30 mai 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [B] [G] [S],
Vu le rapport oral du juge commissaire suppléant, Monsieur [P] [E], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [B] [G] [S],
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 3 Juin 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire. Il a été entendu :
* Monsieur [C] [B] [G] [S], assisté de Monsieur [Z] [R], comptable cabinet IE2C,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [N], mandataire judiciaire,
* Monsieur [P] [E], juge commissaire,
Maître [N] confirme les termes de son rapport qui conclut que malgré des demandes, aucun document au titre de la période d’observation n’a été communiqué au jour de la rédaction du rapport. De plus, aucune demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation n’ayant été formulée auprès du ministère public, la liquidation judiciaire pourra être prononcée. Maître [N] ajoute que les dettes ont augmenté sur plusieurs mois à cause de prélèvements trop importants, le débiteur n’a pas changé de comportement et les difficultés de règlement persistent. Aussi, le résultat n’est pas suffisant et la période d’observation arrive à échéance. Elle sollicite donc de nouveau, lors de l’audience, la liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [S] expose au tribunal vouloir continuer encore deux ans afin de vendre la licence pour couvrir une partie des dettes. De plus, il pense diminuer ses dépenses.
Monsieur [E] ajoute que la période d’observation arrive à échéance, qu’aucun élément n’a été fourni et qu’aucune requête en prolongation de la période d’observation n’a été déposée auprès du ministère public, il se déclare ainsi favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Madame [X] [O], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire compte tenu de l’absence totale de communication des pièces sollicitées lors de la dernière audience, de la carence du débiteur face aux injonctions du tribunal et en qualité de chef d’entreprise, celui-ci n’ayant plus d’expert-comptable faute d’avoir payé ses honoraires.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement,
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Attendu qu’il ressort également des débats et des pièces produites qu’il y a lieu d’autoriser le maintien de l’activité jusqu’au 15 juin 2025 inclus,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [B] [G] [S] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
AUTORISE le maintien de l’activité jusqu’au 15 juin 2025 inclus,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [W] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
DESIGNE Monsieur [P] [E], en qualité de juge commissaire et Madame [Y] [J], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
MAINTIENT Maître [L] [T], commissaire de justice, nommé dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [L] [T] de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [C] [B] [G] [S] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 3 Juin 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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