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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 avr. 2026, n° 2026L00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00297 / 2026J00115
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 23 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 16 avril 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [W] [F] [Adresse 1] 27380 Fleury-sur-Andelle, inscrite au R.C.S. sous le numéro 821 810 306, et nommé M. [Q] [S], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [G], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [G] et reçue au greffe le 17 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL [W] [F], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 17 avril 2026, par les soins du greffier, convoquant l’EURL [W] [F], [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 avril 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête.
Vu le rapport reçu au greffe le 17 avril 2026, de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [G], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de l’EURL [W] [F],
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de l’EURL [W] [F],
Vu l’avis favorable du ministère public,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 23 avril 2026, il a été entendu :
* Mme [H] [J], gérant de l’EURL [W] [F]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
A l’audience, la dirigeante de l’EURL [W] [F] a confirmé sa demande de la liquidation judiciaire de la société, la faiblesse de l’activité, la perte de la française des jeux et désormais aussi de la presse rendant tout redressement impossible.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL [W] [F] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [G], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [H] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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