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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2025004439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2025 004439
DEMANDEUR :
GRDF (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Dominique GAUTIER, de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CEVA Air & Ocean International SE (SE), prise en son établissement secondaire – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Yves
BASILI
Juges : Monsieur Richard BR. ASSE
Monsieur Jacques CE REZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société GRDF exerce une activité de distribution de gaz.
La société CEVA Air & Ocean International SE (ci-après la société CEVA) exerce l’activité d’affrètement et d’organisation des transports. Un de ses établissements est installé, depuis le 1 er mai 2018, dans la [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 3 janvier 2023, la société GRDF a constaté que la société CEVA, en dehors de tout contrat de fourniture de gaz, a consommé 206 m 3 : quantité calculée depuis le relevé du compteur de résiliation du contrat du précédent locataire en date du 30 avril 2018.
Le 1 er mars 2024, la société GRDF a émis une facture d’un montant de 155.004,04 € correspondant à la consommation de gaz entre les deux relevés.
Le 22 juillet 2024, la société GRDF a mis la société CEVA en demeure de payer la somme due, sans effet.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 9 mai 2025 de Me [R] [L], commissaire de justice associée à Rouen, la société GRDF a fait assigner la société CEVA devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 16 juin 2025.
A la dite audience, la société CEVA n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société GRDF demande au tribunal de :
* condamner la société CEVA Air & Ocean International SE à payer à la société GRDF la somme de 155.004,04 € au titre de la consommation de gaz survenue en dehors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz entre le 30 avril 2018 et le 3 janvier 2023,
* dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue du conseil de la société GRDF le 22 juillet 2024,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société CEVA Air & Ocean International SE à payer à la société GRDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société GRDF fait valoir que :
La société CEVA n’a pas signé de contrat de distribution de gaz.
Au visa de l’article 1303 du code civil, il existe un enrichissement injustifié de la société CEVA qui ouvre droit à indemnisation.
Elle justifie que les tarifs sont conformes au barème de la Commission de Régulation de l’Energie.
La société CEVA, non comparante, ne fait valoir aucun moyen en défense de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement :
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
La société CEVA ne comparaît pas.
L’assignation, qui a été délivrée selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, est régulière.
En conséquence, le tribunal statuera au fond par un jugement en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation principale au titre de l’enrichissement sans cause :
La société GRDF demande la condamnation de la société CEVA au paiement de la somme de 155.004,04 € au titre de l’enrichissement sans cause de la défenderesse, à son détriment.
L’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
La société CEVA ne conteste pas qu’à compter du 1 er mai 2018 et jusqu’au 3 janvier 2023, elle a bénéficié de la fourniture de gaz de manière gratuite, en dehors de tout contrat avec un fournisseur.
En ne payant pas durant cette période le gaz consommé, la société CEVA s’est enrichie au détriment de la société GRDF, qui n’a pas pu facturer l’énergie consommée à un fournisseur d’énergie et s’est donc appauvrie corrélativement et dans les mêmes proportions par manqueà-gagner.
La société GRDF est, en conséquence, fondée à prétendre à indemnisation du préjudice subi par elle résultant de l’enrichissement sans cause de la défenderesse, non contesté en son principe.
Considérant que la société CEVA, bien que dûment convoquée, n’a fait valoir aucun moyen de défense et que, a contrario, la société GRDF justifie de son appauvrissement sur la base des relevés de début et de fin de période ainsi que du tarif appliqué selon le barème fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) conformément à l’article L. 341-3 du code de l’énergie.
Il convient de condamner la société CEVA à payer à la société GRDF la somme de 155.004,04 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CEVA succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société GRDF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société CEVA à payer à la société GRDF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société CEVA Air & Ocean International SE à payer à la société GRDF la somme de 155.004,04 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société CEVA Air & Ocean International SE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société CEVA Air & Ocean International SE à payer à la société GRDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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