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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 6 juin 2025, n° 2025004678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004678
Numéro PC : 4146944
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement
Spécialisé Hérault
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur (s)
[6]
[6] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 802 102 384
Représentant(s) : SELARL CSM2 – ERGA OMNES – ME BRIAN SANDIAN
Défendeur (s)
SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [U] [B] ès qualité de
Mandataire judiciaire de la SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant (s) :
Défendeur (s)
SELARL FHBX représentée par Me [V] [L] ès qualité d’Administrateur
judiciaire de la SAS [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Raymond MARILLAT Juges : Mme Audrey MULA M Pierre SARTRE
Faits et Procédure :
La société [6] a effectué une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant ce Tribunal. Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a fait droit à sa demande et a prononcé une sauvegarde judiciaire, désignant la SELARL FHBX administrateur judiciaire et la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Monsieur [U] [B] mandataire judiciaire.
Le Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault a formé une tierce opposition à l’encontre de ce jugement sollicitant sa rétractation et son annulation avec les conséquences de droit en résultant.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré le 9 mai 2025. Le Président d’audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le comptable du Centre des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault fait valoir au soutien de sa tierce opposition que la Direction Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) est chargée en outre de veiller à la bonne utilisation des fonds publics dans les domaines de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Que dans ce cas précis, elle a procédé à un contrôle approfondi afin de vérifier la conformité des actions de formation réalisées par le centre de formation d’apprentis.
Que les investigations ont mis en évidence les fraudes du centre de formation d’apprentis (CFA) [6] ([6]) :
Non- réalisation d’actions de formation :
L’enquête a mis en lumière que certaines actions de formation, financées par les fonds publics de l’apprentissage, n’ont pas été effectivement menées. Cela signifie que des ressources destinées à former les apprentis n’ont pas servi à l’objectif prévu.
Fraudes documentaires :
Des documents ont été délibérément établis dans le but d’obtenir indûment la prise en charge de prestations de formation professionnelle. Autrement dit, des justificatifs ou attestations ont été fabriqués pour prétendre à des financements auxquels le CFA ne devrait pas légitimement prétendre.
Rejet de dépenses non justifiées :
Par ailleurs, la DREETS a rejeté des dépenses de l’organisme dont le rattachement à l’activité de formation professionnelle n’était ni justifié ni fondé.
Que le montant des rappels effectués par la DREETS s’élève à 2 322 500,45 € pour les exercices 2022-2023.
Que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, service comptable de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, chargé du recouvrement , a été autorisé selon décision rendue par le juge de l’exécution de Montpellier à prendre des mesures conservatoires par deux ordonnances des 17 décembre 2024 et 6 janvier 2025
Que le risque d’organisation d’insolvabilité de la SAS [6] notamment à travers le transfert des fonds présents sur les comptes bancaires dont la société est titulaire vers les comptes bancaires de la société holding appartenant à Madame [H] [E] priverait le Pôle Recouvrement Spécialisé, en charge du recouvrement des fonds publics détournés, de toute saisine administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires du CFA.
Que dans ce contexte la société [6] a effectué une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde près le tribunal de commerce de MONTPELLIER qui par jugement du 31/03/2025 a prononcé l’ouverture de cette procédure de sauvegarde.
Qu’en tant qu’administration créancière privilégiée, ni partie ni représentée lors de la procédure ayant conduit à l’ouverture de la sauvegarde, le jugement porte atteinte aux droits légitimes de créancier public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault.
Que par la suite le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde doit être rétracté et annulé.
La SAS [6] défenderesse fait valoir que le Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault (PRS) ne peut que revendiquer une créance hypothétique, incertaine et contestée ; que par ailleurs la fraude invoquée par le Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault n’est pas celle prévue par l’article 853 du code de procédure civile, et le moyen propre n’est pas démontré, la DREETS-PRS n’étant pas le seul créancier.
La SAS [6] soutient en outre que l’ouverture de la procédure de sauvegarde s’imposait, qui à l’initiative du PRS de l’ Hérault ne pouvait plus travailler faute de signature de nouveaux contrats d’apprentissage pris en charge par les OPCO, n’était plus payée par lesdits OPCO tenant les saisies des créances clients et avait vu sa trésorerie saisie à titre conservatoire pour 150 K€ outre pour le même montant des valeurs mobilières auprès de la Caisse d’Epargne ; qu’ainsi la société [6] demande au tribunal de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le PRS de l’Hérault, de rejeter l’ensemble des demandes du comptable des Finances, de condamner le PRS de l’Hérault à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire conclut à la rétractation du jugement ayant prononcé la sauvegarde de la société [6],
Sur ce :
Attendu que selon l’article L661-1I1° du code de commerce « I. Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ».
Que l’article L661-2 dispose que « Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L.661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
Que l’article 585 du code de Procédure Civile prévoit quant à lui que « les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres. »
Que l’article R661-2 du code de commerce précise que « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L.653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Que toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion. »
Attendu que par jugement daté du 31/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [6] sur sa demande.
Que le comptable du centre des Finances Publiques du PRS de l’Hérault a formé tierce opposition à ce jugement, dont il demande rétractation.
Que l’argumentation du tiers opposant consiste à soutenir que les conditions d’ouverture de la procédure n’étaient pas réunies, et que la société [6] a proposé au Tribunal une présentation inexacte de sa situation économique.
Que notamment, selon le demandeur à la tierce opposition, les difficultés évoquées par la société ne résulteraient que « du comportement frauduleux de ses dirigeants », et seraient largement contredites par les dividendes distribués les années 2022 et 2023, pour un total de 2 180 364€
Qu’ainsi, selon le demandeur, la procédure aurait été frauduleusement détournée dans la seule perspective « d’échapper au recouvrement des fonds publics résultant de la fraude » et aux saisies conservatoires réalisées.
Que l’administration fiscale justifie bien du Moyen, qui lui est propre et est donc recevable en la forme de sa tierce opposition.
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Attendu que l’article L620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionnée à l’article L.620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ».
Qu’en l’espèce
Il convient de vérifier si les circonstances légales d’ouverture de la procédure de sauvegarde étaient réunies au jour où le Tribunal a statué.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements :
Attendu que la société [6] aux termes de sa demande d’ouverture de sauvegarde indique que son passif ne comporte aucune créance échue. De sorte que son état de cessation n’est pas caractérisé.
Sur les difficultés que la société [6] n’est pas en mesure de surmonter : De l’aveu même de la société [6] aux termes de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
« La société [6] réussit malgré tout grâce aux apports de la holding SINH à faire face à ses charges courantes et de maintenir son fonctionnement (cours maintenus, mise en place actuels de tous les examens blancs des élèves …)
En revanche, la société [6] doit récupérer les sommes saisies afin d’éviter un futur état de cessation des paiements »
Qu’autrement dit, au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société n’éprouvait pas de difficulté particulière pour poursuivre normalement son exploitation, faisait face à sas charges courantes et maintenait son activité.
Que les futures difficultés de trésorerie évoquées par la société [6], en raison des saisies pratiquées, et l’état de cessation des paiements qui en résulterait ne sont pas véritablement actuelles et ne constituent pas, au sens du texte, des « difficultés » que la société « n’est pas en mesure de surmonter ».
Que le fonctionnement du compte bancaire de la société est fluide, en ligne largement créditrice.
Qu’une convention de trésorerie assure le soutien de la société holding SINH a ses filiales et notamment la société [6].
Que la DGFIP a donné mainlevée partielle des saisies pratiquées, suivant acte du 22 avril 2025, ce qui va procurer immédiatement de la trésorerie à la société [6] qui poursuit son activité.
Que concernant les reversements auxquels la société s’expose, il résulte des débats que postérieurement à l’ouverture de la procédure, le Préfet de Région a régularisé une décision de reversement de la somme de 153 241,79 €.
Qu’il apparaît ainsi que la société [6] n’a pas fait état, lors de sa demande d’ouverture de sauvegarde, de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, au sens du texte applicable.
De sorte que le jugement prononcé le 31 mars 2025 doit être rétracté, l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’apparaissant pas justifiée.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ;
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le juge commissaire,
Faisant droit à la tierce opposition régularisée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 31 mars 2025 procédant à l’ouverture de sauvegarde à l’encontre de la SAS [6].
Dit n’y avoir lieu à ouverture de ladite procédure.
Mets les entiers dépens à la charge de la société [6] dont les frais de greffe de la présente décision liquidés et taxés à la somme de 197,81€.
Le Président M. Raymond MARILLAT
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