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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 octobre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J242 ENTRE
* Société d’Exploitation Mutualisée Iséroise de Distribution d’eau,
d’Assainissement et d’Ordures ménagères – SEMIDAO
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ΕΤ – la société SHCB,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 5], [Localité 4]
Maître Serge ROUME – Avocat – SCP RGM -,
[Adresse 6], [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS
La société SHCB, exerçant une activité de restauration collective, a conclu le 21 mars 2018 avec la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) une convention spéciale de déversement d’eaux résiduaires non domestiques dans les ouvrages publics d’assainissement relevant de la compétence de cette collectivité.
Cette convention, d’une durée de six ans, portait sur quatre points de service (PDS), tous situés à, [Localité 3], et prévoyait notamment la mise en place, par la société SHCB, d’un dispositif de prétraitement des effluents industriels.
Pour être en conformité avec ladite convention, un séparateur à graisses d’une capacité de traitement équivalente à 18 000 repas par jour a été installé.
En vertu de cette convention, la société SEMIDAO, délégataire de la mission de service public d’assainissement pour le compte de la CAPI, a été chargé de la facturation de la redevance afférente aux rejets issus de l’activité de la société SHCB.
La convention précisait, entre autres, dans ses articles financiers, les modalités complexes de calcul de la redevance, tenant compte notamment de l’absence de dispositif de comptage spécifique des effluents rejetés et du fait que la société SHCB ne dispose d’aucune autre source d’approvisionnement en eau que le réseau public.
Après la réception des premières factures, la société SHCB a tenté d’obtenir des explications sur les montants facturés, qu’elle estimait excessifs au regard des aménagements réalisés. Toutefois, ses démarches auprès de la CAPI et de la SEMIDAO sont restées sans réponse satisfaisante, ces dernières se renvoyant la responsabilité des calculs opérés.
Les difficultés ont été aggravées par le fait que les factures relatives aux années 2020 et à une grande partie de l’année 2021 n’ont été transmises qu’en janvier 2022, ce qui a contribué à entretenir l’incompréhension de la société SHCB quant à la méthode de calcul appliquée et aux sommes réclamées.
En l’absence de règlement des factures ainsi émises, la société d’exploitation mutualisée Iséroise de distribution d’eau SEMIDAO a assigné la société SHCB devant le tribunal aux fins de recouvrement de ses créances pour un montant en principal de 108.236.17 €.
PROCEDURE :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 octobre 2023, la SOCIETE D’EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES – S.E.M. I.D.A.O. – a assigné La société S.H.C.B. devant le tribunal de commerce de Vienne. Dans son assignation et dans ses conclusions récapitulatives N°2 la société SEMIDAO demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1103, 1193,1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes de la S.E.M. I.D.A.O.
* CONDAMNER la société S.H.C.B. à payer à la S.E.M. I.D.A.O. les sommes suivantes :
* PDS 58844001 : 46.056,35 €
* PDS 13215001 : 14.791,27€
* PDS 15732001 : 15.126,21 €
* PDS 15763001 132.262,34 €
Soit un total de : 108.236,17 € A DEDUIRE 2.290,14 € (En comptabilité chez Me, [S]) SOIT 105.946,03 € en principal, assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 25.02.2022 ;
* ORDONNER la capitalisation desdits intérêts depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société S.H.C.B. à payer à la S.E.M. I.D.A.O. la somme de 26.486,50 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation ;
* CONDAMNER la société S.H.C.B. à payer à la S.E.M. I.D.A.O. la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* DEBOUTER la société S.H.C.B. de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la société S.H.C.B. à payer à la S.E.M. I.D.A.O. la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ces conclusions numéro 6 la société SHCB demande au tribunal :
A titre principal, faute de la démonstration des sommes réclamées,
DEBOUTER la société SEMIDAO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et, reconventionnellement,
CONDAMNER la société SEMIDAO à payer à la société SHCB la somme de 51 214,16 € + 2 290,14 € en comptabilité chez Maître, [S], soit 53 504,30 €
CONDAMNER la société SEMIDAO à délivrer à la société SHCB un avoir correspondant aux factures pour 60 100,92 € :
* un avoir de 10 877,18 € relativement à la facture 2024055404 du 13 août 2024,
* un avoir de 5 269,20 € pour la facture n° 2024055243 du 13 août 2024,
* un avoir de 11 944,92 € pour la facture n° 202271007 du 15 septembre 2022,
* et un avoir de 32 009,62 € pour la facture n° 2024073357 du 2 octobre 2024 et ce, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société SEMIDAO au vu de l’exécution déloyale du contrat à indemniser la société SHCB du préjudice subi à hauteur de 23 000 €
CONDAMNER la société SEMIDAO à payer à la société SHCB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
RAMENER à 0 € la demande de 26 486,50 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement,
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3 000 €,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
ACCORDER à la société SHCB la possibilité d’acquitter la condamnation éventuellement prononcée sur 18 mois par des versements égaux chaque mois le 1er versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SHCB aux intérêts au taux légal sur le principal à compter de la première mise en demeure du 25 février 2022 et pas sur la totalité des condamnations qui ont pu évoluer au fur et à mesure des demandes de la société SEMIDAO en cours d’instance,
CONDAMNER la société SHCB aux intérêts au taux légal sur la majoration de la redevance en retenant pour base le montant porté dans l’assignation du 3 octobre 2023,
SUPPRIMER l’exécution provisoire attachée au jugement,
DEBOUTER la société SEMIDAO de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance
MOYENS :
A l’appui de ses prétentions, la société SEMIDAO expose principalement dans ses conclusions récapitulatives 2 :
* Que sa créance n’est pas contestée au sens de l’article 1315 du code civil.
* Que la convention signée entre les parties doit s’appliquée, conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1111-1 du code civil, et que sa créance est liquide, réelle et exigible.
* Qu’elle est en droit d’appliquer une majoration de 25% sur les factures impayées en application de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
* Que les intérêts seront capitalisés par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
La société SHCB expose quant à elle dans ses conclusions :
* Que la société SEMIDAO ne rapporte pas la preuve de sa créance au sens de l’article 1315 du code civil,
* Qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la réduction de la majoration de 25% qui doit être qualifiée de clause pénale.
* Qu’elle a subi un préjudice en raison de l’application déloyale du contrat dont elle demande réparation au sens de l’article 1240 du code civil,
* Qu’en raison de sa situation financière elle sollicite en cas de condamnation l’obtention de délais au sens de l’article 1343-5 du code civil
II – DISCUSSION :
Attendu que le tribunal observera :
Que la défenderesse ne conteste pas les volumes d’eau qui sont issus des différents compteurs. La contestation réside uniquement dans l’absence de justification de la redevance calculée à partir de ces volumes et en l’absence d’analyse ;
Qu’il n’est pas contesté que la société SEMIDAO ne disposait plus de relevé d’analyse depuis l’année 2017. Que le coefficient « Cp » n’est plus connu depuis cette date, ainsi que le coefficient « Cdp », coefficient Cdp non déterminé en raison du manque de données d’auto surveillance (Pièce 5 du demandeur) ;
Que les factures émises par la société SEMIDAO postérieurement au 18 août 2021 ne comportent ni détail technique, ni ventilation des quantités utilisées ou collectées, ni justification individualisée permettant d’en contrôler le calcul ;
Que faute de relevé d’analyse fourni postérieurement au 18/08/2021, la société SEMIDAO ne peut avec exactitude calculer le volume soumis à facturation postérieurement à 2021 ;
Que la société SEMIDAO devait en raison de la carence constatée quant à la transmission des relevés d’analyse, faire sommation à son co-contractant de procéder à ces analyses, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que dans ces conditions, elle ne peut valablement appliquer des coefficients postérieurement au 18/08/2021 ;
Que les éléments comptables et pièces produites par la société SEMIDAO ne comportent ni relevé d’index, ni données quantitatives précises relatives à l’usage des réseaux, ni méthode explicite de calcul du montant de la redevance facturée ;
Qu’aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cette exigence de bonne foi impose aux parties, et particulièrement au créancier, une obligation de transparence et de loyauté dans l’exécution contractuelle, notamment dans la facturation ;
Qu’en l’espèce, la société SEMIDAO n’a pas produit de relevés précis et individualisés de l’usage du service d’assainissement correspondant aux périodes facturées après le 18 août 2021, faute de données actualisées ;
Que les factures transmises sont laconiques, non détaillées, et ne permettent pas à la société SHCB de vérifier ni l’origine, ni le fondement, ni l’exactitude des montants réclamés ;
Que cette absence de clarté viole les principes élémentaires de la relation contractuelle et prive la société SHCB de son droit légitime à vérifier le bien-fondé des demandes de paiement ;
Attendu que le tribunal considérera qu’il s’agit là d’un manquement grave, justifiant à lui seul l’inopposabilité des factures litigieuses ;
Attendu que le tribunal considèrera, en application de l’article 1353 du Code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence et la portée ;
Attendu que le tribunal considèrera que la société SEMIDAO, en sa qualité de créancière, devait fournir à la société SHCB des documents complets, lisibles, et exploitables permettant d’apprécier la régularité de la facturation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, ce dont, lors des plaidoiries, les parties conviennent, et ce faute de relevé d’analyse actualisé ;
Or, la société SEMIDAO, en sa qualité de créancière, devait démontrer l’existence et le montant exact de sa créance. Cette preuve devait être rapportée par des éléments objectifs, tels que des relevés d’index, des volumes collectés, ou des paramètres contractuels précis ayant servi au calcul des redevances. Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le tribunal observera que les seules factures produites, en l’absence de toute pièce de calcul, tableau de consommation, ou détail contractuel actualisé, ne permettent pas au débiteur de contrôler les bases du montant réclamé en matière de taxe d’assainissement ;
Qu’en l’absence de tels justificatifs ou d’un mode de calcul clairement communiqué, la société SEMIDAO n’apporte pas la preuve de l’exactitude de ses factures ;
Attendu que le tribunal considérera en conséquence que la société SHCB est pleinement fondée à en contester la validité et à refuser le règlement de montants qui ne reposent sur aucun fondement clair, chiffré, ni vérifiable ;
Qu’enfin, il n’est pas contestable, ce que la société SHCB souligne dans ces conclusions, outre l’absence de justification, qu’il existe des erreurs manifestes et des discordances entre les quantités facturées et les données d’activité réelles. Ces incohérences révèlent une absence de fiabilité dans le système de facturation, ce qui constitue une inexécution partielle de l’obligation contractuelle par la société SEMIDAO ;
Attendu qu’en matière contractuelle, l’obligation de résultat peut être retenue lorsqu’une partie est tenue de fournir une prestation conforme et justifiée — ce qui est le cas ici, s’agissant de la facturation d’un service mesurable. En produisant des factures incomplètes et non vérifiables, la société SEMIDAO a manqué à cette obligation ;
Attendu que le tribunal considèrera que cette absence de justification constitue un manquement manifeste à l’exécution de bonne foi du contrat, au sens de l’article 1104 du Code civil, ainsi qu’un manquement à l’obligation de transparence dans une relation d’affaires suivie ;
Attendu que le tribunal considérera après une analyse minutieuse des pièces versées aux débats dont entre autres, la pièce numéro 5 (demandeur) que l’existence d’erreurs et d’incohérences matérielles dans les montants réclamés, persistent sur l’approche des bases de coefficients appliqués ;
Attendu que le doute persistant sur la réalité du service facturé doit, en vertu du principe visé à l’article 1190 du code civil, profiter à la société SHCB : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ;
Dès lors que la société SHCB ne dispose pas des éléments objectifs nécessaires pour contrôler ce qui lui est facturé, elle ne peut être tenue au paiement de montants qui ne reposent sur aucun fondement vérifiable. Ce principe de sécurité juridique doit prévaloir pour éviter qu’un créancier n’impose, de manière unilatérale et opaque, des obligations financières dont l’assise n’est pas démontrée ;
Le tribunal dira donc que la société SHCB est bien fondée à contester la validité des factures postérieures au 18 août 2021 et rejettera en conséquence les prétentions de la société SEMIDAO car mal fondées ;
Attendu que le tribunal considérera que les factures établies postérieurement au 18/08/2021 sont injustifiées, et condamnera en conséquence, la société SEMIDAO à, d’une part :
Établir dans les 60 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, des factures d’avoir annulant les factures suivantes pour un montant global de 60.100.92 €
* Un avoir de 10 877,18 € relativement à la facture 2024055404 du 13 août 2024,
* Un avoir de 5 269,20 € pour la facture n° 2024055243 du 13 août 2024,
* Un avoir de 11 944,92 € pour la facture n° 202271007 du 15 septembre 2022,
* Et un avoir de 32 009,62 € pour la facture n° 2024073357 du 2 octobre 2024
D’autre part, de rembourser les factures ayant fait l’objet d’un paiement sur cette même période soit la somme de 111.315.08-60.100.92 = 51.214.16 € ainsi que la somme figurant dans la comptabilité chez Maitre, [S] d’un montant de 2.290.14 €,
Attendu que le tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ci-dessus ;
Attendu que de ce qui précède, le tribunal déboutera la société SEMIDAO de ses demandes fins et conclusions, car mal fondées ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le Tribunal observera que la société SHCB, par conclusions motivées et de façon reconventionnelle, demande la condamnation de la société SEMIDAO pour exécution déloyal du contrat ;
Attendu que le Tribunal constatera que la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale pour recevoir solution en même temps que celle-ci ;
Attendu que le Tribunal dira donc la demande reconventionnelle recevable ;
Qu’il n’est pas contesté par les parties, que la société SEMIDAO a tardé dans l’envoi de ses factures et c’est à juste titre que la société SHCB fait valoir que cette facturation particulièrement tardive, éclatée et lacunaire opérée par la société SEMIDAO l’a considérablement pénalisée dans l’appréhension des économies qu’elle était en droit d’attendre à la suite des investissements techniques engagés en matière d’assainissement. (Tel était le but des investissements opérés par la société SHCB en marge de la facturation de la taxe d’assainissement qui devait lui être facturée) ;
Qu’en effet, alors que les travaux d’adaptation de son système de rejet des eaux avaient été réalisés conformément à la convention de déversement du 21 mars 2018, les premières factures relatives à l’assainissement de l’année 2020 et d’une grande partie de l’année 2021 n’ont été adressées à la société SHCB que le 26 janvier 2022 ;
Ce n’est donc qu’à cette date, soit près de quatre ans après la signature de la convention, que la société SHCB a pu constater que, contrairement à l’objectif contractuellement recherché, la redevance d’assainissement n’avait pas diminué, mais au contraire, avait significativement augmenté ;
Attendu que le tribunal considérera que ce décalage dans le temps a privé la société SHCB de toute capacité d’anticipation budgétaire et de réactivité. Elle n’a pas été en mesure de vérifier en temps utile l’effectivité du système de calcul censé faire la distinction entre l’eau livrée et l’eau effectivement rejetée dans le réseau d’assainissement, et donc de faire rectifier un dispositif manifestement inefficace ou mal appliqué ;
Attendu que le caractère dissimulé ou au moins non transparent de cette facturation est renforcé par le fait que, jusque-là, seules les consommations d’eau apparaissaient sur les factures, sans mention explicite de la redevance d’assainissement, ni aucune information de la part de la société SEMIDAO permettant à la société SHCB de s’assurer que les promesses faites lors de la signature de la convention étaient bien tenues ;
Attendu que ce manquement manifeste à l’obligation d’information, combiné à une pratique de facturation différée systématique, a mis la société SHCB dans l’impossibilité de mesurer l’impact réel de ses investissements, faussant ainsi sa gestion économique et financière ;
Attendu qu’il est particulièrement révélateur que la société SEMIDAO, dans un courrier accompagnant une nouvelle vague de facturation envoyée le 2 octobre 2024 — portant cette fois sur la période de juillet 2022 à juillet 2024 — propose spontanément un étalement de paiement, admettant ainsi de manière implicite le caractère brutal et déséquilibré de cette pratique ;
Attendu qu’il ressort des conclusions des parties, qu’à ce jour, aucune facture d’assainissement relative à cette même période n’a été adressée, et qu’il est à craindre qu’une nouvelle facture à montant important intervienne à nouveau dans plusieurs mois, mettant une fois de plus en difficulté la société SHCB ;
Attendu qu’enfin, le Tribunal observera que les erreurs d’adressage récurrentes (factures envoyées à une mauvaise adresse), ont contribué à une opacité supplémentaire dans le suivi des consommations, en particulier sur le compteur principal de la cuisine centrale, représentant la plus grosse part de la consommation d’eau ;
Attendu que le Tribunal jugera que le comportement répété de la société SEMIDAO constitue une exécution déloyale de la convention ;
Qu’il est patent que cette pratique a causé à la société SHCB un préjudice financier direct et certain, fondé sur une perte de chance de mettre en œuvre des mesures correctrices et de contenir la redevance d’assainissement ;
Attendu que de ce qui précède, le tribunal dira que la demande d’indemnisation à hauteur de 50 % du montant des factures litigieuses, soit 23 000 €, apparaît donc fondée en son principe comme en son quantum et qu’il condamnera la société SEMIDAO à payer la société SHCB la somme forfaitaire de 23.000 € en réparation de son préjudice subi ;
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société SHCB compte tenu du caractère subsidiaires desdites demandes ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société SEMIDAO à payer à la SHCB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SEMIDAO ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société SEMIDAO de ses demandes fins et conclusions, car mal fondées,
JUGE recevables et fondées les demandes de la SHCB à l’encontre de la société SEMIDAO,
DIT non justifiées les factures établies par la société SEMIDAO postérieurement au 18/08/2021,
CONDAMNE la société SEMIDAO à établir des factures d’avoir annulant les factures suivantes pour un montant global de 60.100.92 euros :
* Un avoir de 10 877,18 euros relativement à la facture 2024055404 du 13 août 2024,
* Un avoir de 5 269,20 euros pour la facture n° 2024055243 du 13 août 2024,
* Un avoir de 11 944,92 euros pour la facture n° 202271007 du 15 septembre 2022,
* Et un avoir de 32 009,62 euros pour la facture n° 2024073357 du 2 octobre 2024,
Et ce, dans les 60 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
SE RESERVE expressément le pouvoir de liquidation de cette astreinte,
CONDAMNE la société SEMIDAO à rembourser les factures ayant fait l’objet d’un paiement sur cette même période soit la somme de 51.214.16 euros ainsi que la somme figurant dans la comptabilité chez Maitre, [S] d’un montant de 2.290.14 euros,
CONDAMNE la société SEMIDAO à payer la société SHCB la somme forfaitaire de 23.000 euros en réparation de son préjudice subi,
CONDAMNE la société SEMIDAO à payer la SHCB la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société SEMIDAO aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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