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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2025P00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025P00064 / 2025J00062
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 25 Avril 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SAS CARRE FERMIER [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 930924980 et exerce une activité de commerce de vente en détail de produits non réglementés d’épicerie, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, et alimentation générale.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 6 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [A] [Q], président,
Monsieur [Q] expose au tribunal avoir repris une affaire en difficulté : une épicerie de producteur français à [Localité 1]. Il ajoute que le bailleur n’avait pas voulu renégocier le loyer pendant le plan de continuation de la précédente société, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire. L’offre de reprise s’élevait à 50000€ avec 100000€ d’apport et un abandon de compte courant. Les loyers ont été renégociés, passant de 15000€ à 5000€ mais la dette a été reprise à 60%.
Les salaires ont été versés à 80% au mois d’avril.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CARRE FERMIER est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS CARRE FERMIER doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SAS CARRE FERMIER a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 14 Avril 2025; qu’après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CARRE FERMIER,
FIXE provisoirement au 14 Avril 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [L] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [T] [X], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [A] [Q] Président SAS CARRE FERMIER [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 6 Mai 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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