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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 juin 2025, n° 2024J00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00583
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL INNOV’M
Immatriculée sous le numéro 844 056 259, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MDSP TECH-Lab
Immatriculée sous le numéro 903 126 241, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Jean IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2025 à Me Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO
LES FAITS
La SAS MDSP TECH-LAB (ci-après MDSP) est une start-up qui développe un dispositif d’assistance cardiaque destiné aux patients en insuffisance cardiaque terminale.
MDSP a passé commande d’une prestation suivant un devis en date du 26/01/2022, à la SARL INNOV’M (ci-après INNOVM), dont la gérante est Madame, [K], [Z] pour l’accompagner dans le cadre d’un dossier de candidature au concours I-LAB 2022.
L’accompagnement étant satisfaisant, MDSP a proposé à Madame, [Z] un contrat de travail à durée indéterminée à dater du 2 janvier 2023, moyennant une rémunération brute, mensuelle de 4 000 € (pour 4 jours par semaine) et son admission au capital de MDSP pour 1,68% du capital correspondant à 20 000 actions pour un prix de 2 000 €.
Le 14 février 2023, MDSP a interrompu le contrat de Madame, [Z] pendant sa période d’essai.
Le 24 mars 2023, Madame, [Z] a réclamé le paiement de prestations de mars 2022 à décembre 2022, antérieures à son embauche, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 19 juin 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne et enrôlé sous le n°2024J00583, INNOV’M a assigné la société MDSP Tech-lab à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions en réponse n°2 reçues en date du 17 février 2025, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la société MDSP TECH LAB à payer à la société INNOV’M la somme de 35 100 € HT soit 42 120 € TTC.
* Condamner la société MDSP TECH LAB à payer à la société INNOV’M au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux dépens.
INNOVM fonde ses demandes sur :
En droit sur : L’article 1101 du code civil, Les articles 1341 et suivant du code civil, L’article L 110-3 du code de commerce.
En fait sur :
* INNOVM soutient que les prestations effectuées sur la période de mars 2022 au 31 décembre 2022 représentent 39 jours de travail et recouvrent :
* La réalisation du pitch pour l’iLab 2022 et la préparation à l’audition,
* La mise en relation avec BPI et l’accompagnement au montage de la Bourse French Tech (BFT),
* L’adaptation du dossier BFT pour une demande d’Aide à la faisabilité (AFI),
* L’accompagnement à la préparation du pitch pour intégrer l’incubateur Nubbo, participation à l’audition et la participation à l’intégration dans Nubbo,
* La réalisation d’une veille technologique et d’une analyse concurrentielle, notamment au travers des brevets en lien avec l’innovation de MDSP,
* L’élaboration d’une stratégie de financement,
* L’accompagnement à une demande de diagnostic règlementaire auprès de la société Surgical Institute (SQI),
* L’accompagnement à une demande de diagnostic de Propriété Intellectuelle (PI) auprès de la société ICOSA,
* L’accompagnement au choix du cabinet comptable Euraudit,
* INNOVM fait valoir que MDSP ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait directement réalisé des actions auprès des différents organismes, notamment pour l’obtention des subventions.
* INNOVM produit une attestation de son cabinet d’expertise comptable montrant la baisse de son chiffre d’affaires sur la période concernée.
En défense, MDSP dans ses conclusions récapitulatives N°2, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : -Juger que la société INNOV’M ne justifie ni ne démontre l’existence d’un contrat la liant à la société MDSP TECH’LAB,
* Juger que la société INNOV’M ne justifie ni de la commande, ni du prix, ni de la réalisation des prestations dont elle revendique le paiement,
* Débouter la société INNOV’M de l’ensemble de ses demandes,
* La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
MDSP fonde ses demandes sur :
En droit sur : L’article 1101 du code civil.
En fait sur :
En synthèse :
* Il n’existe aucun contrat formalisé sur les prestations dont le paiement est revendiqué,
* Il n’existe aucun accord sur la chose et sur un prix quelconque,
* Il n’existe aucun bon de commande sur une prestation quelconque,
* Il n’existe aucune livraison de prestation (pas de rapport, pas de document technique).
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’existence d’un contrat entre les parties :
Le tribunal constate d’une part que INNOVM présente en sa pièce 12 de nombreux mails échangés de mars à décembre 2022 entre les parties, d’autre part que ces mails font état de plusieurs activités de Madame, [Z] et que de plus le président de MDSP était en copie des échanges et présent aux réunions qui ont eu lieu.
Dans ces conditions, le tribunal considère au visa de l’article 1113 du code civil qui dispose « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. », qu’il existait un comportement non équivoque des parties sur la volonté d’un engagement et donc qu’il existait un contrat de fait entre les parties.
Sur le contenu du contrat :
INNOVM présente en sa pièce n°7 un récapitulatif des actions qu’elle considère avoir effectuées :
* Réunions : 13 jours de travail en comptant 3H/ réunion (prise de contact, préparation, réunion, débrief, actions),
* Travail sur les dossiers : 14 jours de travail,
* Échanges de mail : 61 mails échangés avec 1,5H par mail soit 12 jours de travail,
Sur les prestations concernant le projet i-lab postérieures au contrat signé et réglé : MDSP soutient que cette prestation était incluse dans le contrat initial.
Le tribunal constate que la prestation d’INNOVM du contrat initial concernait la préparation d’un dossier de candidature avec notamment une date limite de dépôt des dossiers fixée au 1 er février 2022.
INNOVM présente dans sa pièce n°12 des échanges de mail datés de début mars postérieurs à la présélection de MDSP et qui concernent la préparation de l’audition.
Dans ces conditions le tribunal considère que cette prestation de INNOVM n’était pas incluse dans le contrat initial et il prendra en compte les deux réunions I-LAB soit 6 heures de travail ainsi que les deux jours de travail en préparation de dossiers I-LAB comptabilisés en pièce n°7
Sur les autres prestations (bourse FRENCH TECH, AFI, OCSEED, NUBBO, cabinet comptable, stratégie réglementaire, etc) :
MDSP soutient d’une part n’avoir pas sollicité ces prestations et d’autre part que INNOVM n’a effectué aucune activité de fond ni de production.
Le tribunal constate que les mails présentés par INNOVM montrent que des échanges ont bien eu lieu entre les parties sur les différents projets et que des productions ont bien eu lieu.
Ainsi dans son mail du 22 août 2022 le président de MDSP écrit :
« Le dossier de la bourse FRENCH TECH est déposé. (il y a autant de documents à fournir que pour i-lab : 11 !)
Étant donné que nous n’avons pas réussi à donner un peu d’incentives à, [K] pour i-lab j’espère que l’on pourra en donner un peu avec la french tech ). ».
Dans ces conditions le tribunal prendra en compte pour ces autres prestations le temps passé en réunions et en préparation de dossiers par INNOVM soit un total de 96 heures et 12 jours de travail.
Sur les mails :
Le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que le temps passé sur la préparation de ces différents mails n’est pas déjà pris en compte dans la préparation des dossiers et les réunions évoqués ci-dessus. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte les 12 jours de travail liés à ces mails.
Dans ces conditions le tribunal considère que le temps passé par INNOVM dans le cadre de ses prestations pour MDSP est de 102 heures soit 13 jours pour les réunions et 14 jours de travail pour les dossiers soit un total de 27 jours.
Sur le prix de la prestation :
Le tribunal constate que INNOVM ne présente pas d’éléments permettant de justifier un montant journalier de 900 €.
Le tribunal constate que la rémunération de Madame, [K], [Z] après son embauche était de 5 000 € mensuel.
Dès lors le tribunal estime le prix de la prestation d’INNOVM à 5 000 € HT pour 21 jours soit un montant de 238 € HT par jour. Étant donné que les prestations effectuées représentent 27 jours de prestations journalières, le tribunal estime le prix total de la prestation à 27*238 € soit 6 426 € HT.
Dans ces conditions le tribunal condamnera MDSP au versement à INNOVM de la somme de 6 426 € HT et déboutera INNOVM du surplus de sa demande.
Il parait équitable de mettre à la charge de MDSP par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par INNOVM pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
MDSP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS MDSP TECH-LAB à payer à la SARL INNOV’M la somme de 6 426 € HT et déboute la SARL INNOV’M du surplus de sa demande.
Condamne la SAS MDSP TECH-LAB au paiement de la somme de 1 000 € à la SARL INNOV’M au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MDSP TECH-LAB aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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