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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire,
Assisté lors des débats le 16 décembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARL DENMAT,
Domiciliée [Adresse 1] MITRY-MORY, Ayant pour avocat Maître Bruno ELIE membre de la SCP G.ANCELET & B.ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 2],
Comparante par Maître Robin BOIZEAU, membre de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocat au barreau de Compiègne,
ET
La SARL LPL TP Domiciliée [Adresse 3] Non comparante.
LES FAITS
La SARL DENMAT expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commercialisation et de location d’engins et de matériels de BTP.
Elle a donné en location en 2024 à la SARL LPL TP un compresseur pour une durée d’un mois, pour un chantier à [Localité 1], suivant proposition acceptée le 22 février 2024. La facture FA03111 du 31 mars 2024 pour 3.072 € TTC relative à cette location n’est pas réglée à ce jour.
La SARL LPL TP a été relancée par courriels les 26 décembre 2024 et 6 février 2025, et s’est engagée à régler sa dette le 20 janvier 2025. Cet engagement n’ayant pas été tenu, la SARL DENMAT mettait en demeure la SARL LPL TP le 4 novembre 2025 d’avoir à lui régler la facture FA03111 sous huitaine, par la voix de son conseil. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
LES PROCEDURES
2025 R 00058
C’est dans ces circonstances que, par acte du 18 novembre 2025, la SARL DENMAT a fait délivrer assignation à la SARL LPL TP remise à Madame [J] [K], secrétaire de la société de domiciliation ELYSEES SOLUTION, se déclarant habilitée à recevoir l’acte, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
CONDAMNER la société LPL TP à payer par provision à la société Denmat la somme de 3 072 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LPL TP à payer à la société Denmat la somme de 40 euros au titre de l’article L441-10 II du code de commerce ;
CONDAMNER la société LPL TP aux dépens ;
CONDAMNER la société LPL TP à payer à la société Denmat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a également été enrôlée par erreur sous le numéro 2025R00062, entraînant la
demande de jonction de ces deux dossiers.
2025 R 00062
Par acte du 18 novembre 2025, la SARL DENMAT a fait délivrer assignation à la SARL LPL TP remise à Madame [J] [K], secrétaire de la société de domiciliation ELYSEES SOLUTION, se déclarant habilitée à recevoir l’acte, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
CONDAMNER la société LPL TP à payer par provision à la société Denmat la somme de 3 072 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LPL TP à payer à la société Denmat la somme de 40 euros au titre de l’article L441-10 II du code de commerce ;
CONDAMNER la société LPL TP aux dépens ;
CONDAMNER la société LPL TP à payer à la société Denmat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Audience du 16 décembre 2025
La SARL LPL TP ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La SARL DENMAT confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier. Elle sollicite la jonction de cette instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00058 avec l’affaire RG 2025R00062 suite à une erreur matérielle d’enrôlement.
DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Attendu qu’à l’audience du 16 décembre la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025 R 00058 et 2025 R 00062 ont été confirmées par le demandeur
Qu’il a été fait droit à la demande de jonction retenue lors de l’audience et de constater qu’elles font l’objet d’un double enrôlement injustifié, seul le numéro 2025 R 00058 reste valide.
Sur la demande principale
La SARL DENMAT Nous demande de condamner la SARL LPL TP à lui payer par provision la somme de 3.072 € au titre de la facture FA03111 du 31 mars 2024 et de majorer le principal des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 novembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la SARL LPL TP, et même reconnue par cette dernière.
Qu’il résulte de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* Proposition de la SARL DENMAT et acceptation de la SARL LPL TP du 22 février 2024
* Facture FA03111 du 31 mars 2024
* Relance par courriel du 26 décembre 2024
* Courriel du 27 décembre 2024 de la SARL LPL TP s’engagent à régler la facture vers le 20 janvier 2025
* Relance par courriel du 6 février 2025
* Mise en demeure avec AR du 4 novembre 2025
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
La SARL LPL TP ne comparaît pas ni personne pour elle, elle ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL DENMAT recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
Sur la capitalisation des intérêts
La SARL DENMAT Nous demande d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL DENMAT recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur l’indemnité de recouvrement
La SARL DENMAT sollicite le paiement de 40€ sur le fondement de l’article L.441-10 II du Code de commerce, qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL DENMAT recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SARL DENMAT Nous demande de condamner la SARL LPL TP à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; La SARL LPL TP qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
CONSTATONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025R00058 et 2025R00062, effectif sous le numéro 2025 R 00058 ;
DISONS la SARL DENMAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL LPL TP à payer à la SARL DENMAT à titre provisionnel, la somme de 3.072 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la SARL LPL TP à payer à la SARL DENMAT la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL LPL TP aux entiers dépens et à payer à la SARL DENMAT la somme de
1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70.98 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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