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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire,
Assisté lors des débats le 25 novembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
L’EURL [F] [T],
Domiciliée [Adresse 1], Ayant pour avocat constitué par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI membre de la SELARL STC AVOCAT, avocat au Barreau du Val-de-Marne, Demeurant [Adresse 2], Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, du barreau de Compiègne,
ET
La SAS SOUK DU NORD
Domiciliée [Adresse 3] Non comparante.
LES FAITS
L’EURL [F] [T] expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de gros de produits carnés transformés ou surgelés.
Elle honorait dans ce cadre des commandes de la SAS SOUK DU NORD, à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises.
N’ayant pas reçu le règlement de 4 factures datées entre le 5 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, pour un total de 8.704,86 € T.T.C, l’EURL [F] [T] mettait la SAS SOUK DU NORD en demeure de paiement par courrier recommandé du 6 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, en vain.
La SAS SOUK DU NORD a adressé deux chèques à l’EURL [F] [T] en dates des 3 et 14 mars 2025, de montants respectifs 2.416,63 et 2.416,65 €, mais les deux chèques ont été rejetés par la banque faute de provision suffisante.
[Adresse 4]
2025 R 00046
C’est dans ces circonstances que, par acte du 19 septembre 2025, l’EURL [F] [T] a fait délivrer assignation à la SAS SOUK DU NORD selon les modalités de l’Article 659 du CPC à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et la jurisprudence, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
DECLARER recevable et bien fondée l’EURL [F] [T] en ces demandes et prétentions En conséquence :
CONDAMNER la SAS SOUK DU NORD à régler à titre provisionnel la somme de 914,99 euros à l’EURL [F] [T] majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 6 mai 2025
CONDAMNER La SAS SOUK DU NORD au paiement à titre provisionnel de la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER La SAS SOUK DU NORD au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER La SAS SOUK DU NORD aux entiers dépens
Cette instance a été appelée à l’audience de référés du Tribunal de Céans le 7 octobre 2025 sous le numéro de rôle RG 2025R00046. S’apercevant d’une erreur matérielle dans son dispositif, le conseil de l’EURL [F] [T] sollicitait un renvoi aux fins de régularisations. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
2025 R 00057
Par acte du 17 octobre 2025, l’EURL [F] [T] a fait délivrer assignation à la SAS SOUK DU NORD selon les modalités de l’Article 659 du CPC à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et la jurisprudence, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
DECLARER recevable et bien fondée l’EURL [F] [T] en ces demandes et prétentions En conséquence :
CONDAMNER la SAS SOUK DU NORD à régler à titre provisionnel la somme de 8.704,86 euros à l’EURL [F] [T] majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 6 mai 2025
CONDAMNER la SAS SOUK DU NORD au paiement à titre provisionnel de la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER la SAS SOUK DU NORD au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS SOUK DU NORD aux entiers dépens
Audience du 25 novembre 2025
La SAS SOUK DU NORD ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’EURL [F] [T] confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier. Elle sollicite la jonction de cette instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00057 avec l’affaire RG 2025R00046 suite à rectification d’erreur matérielle dans son dispositif.
DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Attendu qu’à l’audience du 25 novembre la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025 R 00046 et 2025 R 00057 ont été confirmées par le demandeur Qu’il ait été fait droit à la demande de jonction retenue lors de l’audience et de constater qu’elles sont unies par un lien étroit de connexité.
Sur la demande principale
L’EURL [F] [T] Nous demande de condamner la SAS SOUK DU NORD à lui payer par provision la somme de 8.704,86 € au titre de 4 factures et de majorer le principal des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 2
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 6 mai 2025.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la SAS SOUK DU NORD.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* 4 factures pour un total dû de 8.704,86 €,
* Bons de livraison correspondants,
* Relevé client
* Courriel de relance
* Mise en demeure avec AR du 6 mai 2025
* Chèques impayés
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par la SAS SOUK DU NORD de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire l’EURL [F] [T] recevable et bien fondée en ses demande dans les termes ci-après,
Sur l’indemnité de recouvrement
L’EURL [F] [T] sollicite le paiement de 160€ à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 4 factures.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire l’EURL [F] [T] recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
L’EURL [F] [T] Nous demande de condamner la SAS SOUK DU NORD à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SAS SOUK DU NORD qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à l’EURL [F] [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
* CONSTATONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2025R00046 et 2025R00057
* DISONS l’EURL [F] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNONS la SAS SOUK DU NORD à payer à l’EURL [F] [T] à titre provisionnel, la somme de 8.704,86 € majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 6 mai 2025
* CONDAMNONS la SAS SOUK DU NORD à payer à l’EURL [F] [T], à titre de provision, la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNONS la SAS SOUK DU NORD aux entiers dépens et à payer à l’EURL [F] [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.74 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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