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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 15 janv. 2026, n° 2025001447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001447
ENTRE
1/ Monsieur [D] [V], domicilié [Adresse 1],
2/ SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demandeurs
Tous deux représentés par Me Elisabeth DUTERME, avocat à [Localité 3] (51)
ΕT
SAS ALBERTO MOTORS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Nathalie COCHE et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Nathalie COCHE et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Début 2021, M. [D] [V], exploitant viticole et gérant de la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE, a commandé un moteur Deutz à la Société ALBERTO MOTORS (anciennement dénommée ALBERTO EXPORT) pour un montant de 11 962 € HT, soit 14 354,40 € TTC.
Le 7 février 2021, le moteur a été livré endommagé.
La SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE a envoyé à la Société ALBERTO MOTORS des photos prises le jour de la livraison qui montrent l’absence de conformité du moteur.
La Société ALBERTO MOTORS a répondu en acceptant une reprise de ce matériel contre remboursement.
Monsieur [D] [V] s’est déplacé dans les locaux de la Société ALBERTO MOTORS le 13 avril 2021 pour rapporter le moteur et obtenir son remboursement.
Après lui avoir opposé un refus, alors que Monsieur [D] [V] était reparti, la Société ALBERTO MOTORS lui a écrit le jour même pour lui confirmer son accord pour la reprise du moteur contre remboursement après réception et vérification par le fournisseur.
Par mise en demeure en date du 20 avril 2021, le conseil de Monsieur [D] [V] confirmait que le moteur était prêt à être récupéré à son domicile et que le remboursement devrait avoir lieu préalablement ou concomitamment à l’enlèvement du moteur.
En réponse, le 5 mai 2021, la Société ALBERTO MOTORS a confirmé son accord pour la reprise du moteur en rappelant qu’elle conditionnait le remboursement à un examen préalable par le fournisseur.
Par courrier en date du 1 er juin 2021, le conseil de Monsieur [D] [V] indiquait de nouveau que le moteur était tenu à disposition au domicile de ce dernier, qu’il serait remis contre récépissé et que le remboursement devrait intervenir dans les cinq jours ouvrables. Il proposait d’établir un protocole d’accord afin de formaliser les obligations réciproques des parties.
Le 23 juin 2021, la Société ALBERTO MOTORS donnait son accord pour signer un protocole avant de programmer l’enlèvement du moteur contre récépissé.
Un projet de protocole a été envoyé à la Société ALBERTO MOTORS par le Conseil de Monsieur [D] [V] le 30 juillet 2021.
Par courrier en date du 2 septembre 2021, la Société ALBERTO MOTORS a sollicité l’ajout d’une clause de confidentialité et le partage par moitié des frais d’honoraires qui s’élevait à 500 €.
Depuis lors, la situation est bloquée.
Aussi, Monsieur [D] [V] a assigné la Société ALBERTO MOTORS auprès du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne suivant acte d’huissier en date du 10 mai 2022 afin de demander la résolution de la vente.
Après plusieurs échanges de conclusions, le 12 décembre 2023, la Société ALBERTO MOTORS a soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne au profit du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne au motif que le litige est purement commercial entre deux sociétés commerciales.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la Société ALBERTO MOTORS et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand.
Par arrêté en date du 28 janvier 2025, la Cour d’Appel de Reims a confirmé l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, excepté qu’elle l’a déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
Par courrier en date du 24 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Châlonsen-Champagne a invité les parties à se présenter le jeudi 13 novembre 2025.
Au terme de cette assignation,
La SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1603, 1616, 1224, 1227 et 1229 du Code Civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE en ses demandes,
PRONONCER la résolution de la vente en date du 9 février 2021 portant sur un moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V,
En conséquence,
CONDAMNER la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 14 354,40 € TTC correspondant au prix de vente du moteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021,
CONDAMNER la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la Société ALBERTO MOTORS aux dépens.
En retour, la Société ALBERTO MOTORS n’a déposé aucune conclusion.
Le 13 novembre 2025, l’affaire a été audiencée et seule la partie demanderesse a comparu. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse :
Sur le bien-fondé de la demande de résolution de vente
En droit, l’article 1603 du Code Civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1616 du Code Civil dispose qu’il est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
En ce qui concerne la résolution, l’article 1224 dispose que celle-ci résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Par ailleurs, l’article 1227 du Code Civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que pour engager cette action, il faut que la chose livrée ne soit pas celle qui avait été promise par le vendeur ou qu’elle se soit révélée impropre à l’usage auquel elle était destinée, précisant que la résolution met fin au contrat.
L’article 1229 du Code Civil dispose que :
« La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
Enfin l’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le 9 février 2021, la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE a acheté auprès de la Société ALBERTO MOTORS un moteur Deutz pour un montant de 14 354,40 € TTC.
Le jour de la livraison, il s’est avéré que ce moteur n’était pas conditionné et qu’il ne fonctionnait absolument pas.
Monsieur [D] [V] a d’ailleurs dû louer du matériel pour procéder aux travaux viticoles sur son exploitation.
Consciente de la non-conformité du moteur qui n’a jamais fonctionné, la Société ALBERTO MOTORS a accepté la résolution de la vente du moteur défectueux, sans toutefois procéder à sa reprise et à son remboursement.
Les parties s’étant accordées sur la résolution de la vente du moteur, la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande de résolution de vente.
La Société ALBERTO MOTORS sera donc tenue de procéder au remboursement du prix du moteur défectueux, soit 14 354,40 TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021.
Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles
Vu la résistance abusive de la Société ALBERTO MOTORS pour rembourser le prix du moteur défectueux alors qu’elle a accepté la résolution de la vente, la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE sera déclarée recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de la Société ALBERTO MOTORS à lui régler la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
Défenderesse :
La Société ALBERTO MOTORS, absente à l’audience et non représentée, n’a apporté aucun moyen pour sa défense lors de la procédure.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Attendu que la demande de la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE a été formulée conformément à la législation en vigueur et que celle-ci a intérêt à agir,
Le Tribunal déclarera la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE recevable et bien fondée en sa demande.
Attendu que l’article 1603 du Code Civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1616 du Code Civil dispose qu’il est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
Attendu que l’article 1224 du Code Civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice,
Attendu que l’article 1227 du Code Civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que pour engager cette action, il faut que la chose livrée ne soit pas celle qui avait été promise par le vendeur ou qu’elle se soit révélée impropre à l’usage auquel elle était destinée, précisant que la résolution met fin au contrat. »
Attendu que l’article 1229 du Code Civil dispose que :
« La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »,
Attendu que le 9 février 2021, la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE a acheté auprès de la Société ALBERTO MOTORS un moteur Deutz pour un montant de 14 354,40 € TTC,
Attendu que le jour de la livraison, il s’est avéré que ce moteur était mal conditionné et qu’il ne fonctionnait absolument pas,
Attendu que la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE a prouvé que ce moteur était impropre à l’usage et que, consciente de la non-conformité du moteur qui n’a jamais fonctionné, la Société ALBERTO MOTORS a accepté la résolution de la vente du moteur défectueux, sans procéder à sa reprise et à son remboursement,
Le Tribunal DIRA ET JUGERA recevable et bien fondée la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE en ses demandes,
Et PRONONCERA la résolution de la vente en date du 9 février 2021 portant sur un moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V,
En conséquence,
Le Tribunal CONDAMNERA la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 14 354,40 € correspondant au prix de vente du moteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021,
Par ailleurs,
Le Tribunal ORDONNERA la restitution du moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V,
Et AUTORISERA la Société ALBERTO MOTORS à appréhender ce moteur partout où il se trouvera, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent qu’elle jugera bon de requérir à ces fins et qui pourra se faire assister de la force publique,
Le TRIBUNAL dira qu’il appartient à la Société ALBERTO MOTORS de se rapprocher de la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE afin de convenir des modalités de restitution du moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V, la restitution se faisant aux frais de la Société ALBERTO MOTORS.
Attendu que la Société ALBERTO MOTORS indiquait dans son mail du 13 avril 2021 que, dès confirmation que le moteur était prêt à être récupéré, elle organiserait le transport pour venir le récupérer et que le remboursement se ferait après réception et vérification par le fournisseur,
Le Tribunal DEBOUTERA la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE de sa demande de paiement par la Société ALBERTO MOTORS de la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance,
Le Tribunal CONDAMNERA la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Le Tribunal RAPPELERA que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que les dépens seront laissés à la partie qui succombe,
Le Tribunal CONDAMNERA la Société ALBERTO MOTORS aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, et en premier ressort :
DIT ET JUGE recevable et bien fondée la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE en ses demandes,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 9 février 2021 portant sur un moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V,
En conséquence,
CONDAMNE la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 14 354,40 € correspondant au prix de vente du moteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021,
ORDONNE la restitution du moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V,
AUTORISE la Société ALBERTO MOTORS à appréhender ce moteur partout où il se trouvera, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent qu’elle jugera bon de requérir à ces fins et qui pourra se faire assister de la force publique,
DIT qu’il appartient à la Société ALBERTO MOTORS de se rapprocher de la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE afin de convenir des modalités de restitution du moteur complet Deutz TCD 2012 L04 2V, la restitution se faisant aux frais de la Société ALBERTO MOTORS.
DEBOUTE la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE de sa demande de paiement par la Société ALBERTO MOTORS de de la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société ALBERTO MOTORS à payer à la SARL CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la Société ALBERTO MOTORS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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