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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2024L00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 381019223,
La procédure a été appelée à l’audience du 1 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
Monsieur Gérard MILLION, président,
la SELARL BCM, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [L]
[K],
la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître
[J] [M],
Maître [K] confirme les termes de son rapport concluant au renouvellement de la période d’observation afin d’établir les bilans 2023 et 2024, réaliser les ventes des machines en stock et permettre l’élaboration d’un plan de redressement visant à l’apurement du passif.
Maître [M] confirme les termes de son rapport concluant à une absence de communication des documents comptables des exercices précédents et de la période d’observation, malgré de nombreuses demandes. Aucune analyse de l’exploitation n’est envisageable en l’état, elle s’en rapporte à la prudence du tribunal.
Madame Laurence DERBECQ, Juge-commissaire en son rapport écrit lu à l’audience, déclare que sauf élément nouveau à l’audience, émettre une réserve concernant le bon déroulement du redressement judiciaire, qui parait possible. L’absence d’éléments comptables et la non collaboration du dirigeant avec le tribunal, depuis le début de la procédure, doivent être à nouveau évoquées. Elle ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare qu’en l’absence totale de communication d’éléments sur la situation comptable de la société, une liquidation sera sollicitée.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 5 Novembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 5 Novembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
8 Juillet 2025 à 11 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL BCM, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYONMODAT, greffier.
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