Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 févr. 2026, n° 2025J00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE19/02/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
…………………………………
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 02 avril 2025 se déclarant territorialement incompétent.
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°ENTRE- 1°) Madame [O], [R], [K], [I] [Adresse 1]
* 2°) la société MEG&CO, – SAS -13 [Adresse 2]
DEMANDERESSES – représentées par Maître Robert GALLETTI, Avocat au cabinet PAQUET-CAUET, [Adresse 3], substitué par Maître GIDON.
ET – la société ACYD, – SAS -929 [Adresse 4] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat, -7 [Adresse 5].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 90,68 € HT, 18,14 € TVA, 108,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Me Franck-Olivier LACHAUD, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte notarié du 6 décembre 2022, Madame [E] a conclu une promesse de vente avec la Société ACYD concernant un bien situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme 30.800,00 Euros et ont prévu des conditions suspensives particulières, dont l’une concernait l’obtention de prêts par le BENEFICIAIRE. La condition suspensive devant se réaliser en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 6 février 2023.
Suivant acte notarié du 6 décembre 2022, la SAS MEG&CO a également conclu une promesse de vente avec la Société ACYD concernant un bien situé [Adresse 7] à [Localité 2].
Les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 18.300,00 Euros et ont aussi prévu une condition suspensive relative à l’obtention du prêt par le BENEFICIAIRE devant également se réaliser en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 6 février 2023.
Madame [E] et la société MEG&CO reprochent à la société ACYD d’une part de ne pas leur avoir versé les indemnités d’immobilisation prévue dans les deux promesses de vente et la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention des prêts bancaires.
Madame [E] et la société MEG&CO estiment en effet que la société ACYD a commis des manquements contractuels constitutifs d’une faute d’une part en ne versant aucune indemnité d’immobilisation alors que les biens en cause sont demeurés immobilisés pendant plusieurs mois compte tenu des promesses de vente régularisées entre les parties, et d’autre part en ne respectant pas les modalités relatives à la condition suspensive d’obtention des prêts prévue dans les actes notariés.
Considérant que ces manquements contractuels leur ont causé un lourd préjudice financier, Madame [E] et la société MEG&CO ont fait assigner la société ACYD aux fins d’obtenir une indemnisation.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Madame [O] [E] et la société MEG&CO ont fait assigner la société ACYD devant le tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes cidessous :
* Juger que la Société ACYD n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
* Condamner la Société ACYD à verser à Madame [E] la somme de 30.800,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
* Condamner la Société ACYD à verser à la Société MEG&CO la somme de 18.300, Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la Société ACYD à verser à Madame [E] et à la Société MEG&CO la somme de 1.000,00 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société ACYD aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 02 avril 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de céans.
Puis à défaut d’appel, l’entier dossier de l’affaire a été transmis à la présente juridiction, et les parties ainsi que leurs conseils ont été convoqués à l’audience du 17 juillet 2025.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et écritures, le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle leurs conseils ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de leurs conclusions n°2 fondées sur les articles 1217 et suivants du Code civil, Madame [O] [E] et la société MEG&CO, – SAS – soutiennent notamment :
* Que les manquements contractuels de la société ACYD sont parfaitement caractérisés en l’espèce dans la mesure où cette dernière n’a pas versé les indemnités d’immobilisation et qu’elle n’a pas adressé dans les délais impartis les attestations de refus de prêt conformes aux conditions prévues dans les promesses de vente,
* Que ces manquements sont constitutifs d’une faute qui leur a causé un lourd préjudice ;
* Qu’en optant pour des banques situées en Alsace, la société ACYD n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires comme elle le prétend et qu’en tout état de cause les demandes de financements ne répondent aucunement aux conditions contractuelles prévues dans les promesses de vente régularisées par les parties dans la mesure où elles ont été établies par le courtier de la société ACYD et non pas par des établissements bancaires compétents en pareille matière, et la seule attestation de refus potentiellement régulière ne correspond pas aux montants prévus dans les conditions suspensives.
Madame [E] et la société MEG&CO demandent par conséquent au Tribunal de faire droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ACYD telles que visées dans leur assignation.
Par conclusions en réponse fondées sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, la société ACYD soutient qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles et s’oppose aux demandes dès lors qu’elle considère :
* Que la sanction de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation est la caducité de la promesse signée le 6 décembre 2022 alors que cette caducité n’a jamais été sollicitée par les demanderesses ;
* Que le fait que les établissements bancaires soit établis en Alsace n’a aucune incidence et avait pour unique but de trouver le plus rapidement possible un financement répondant aux conditions de la promesse de vente signée entre les parties ;
* Qu’en outre Madame [E] et la société MEG& CO n’ont jamais mis en demeure ni la société IDP IMMO ni la société ACYD de présenter un justificatif d’accord ou de refus de prêt comme prévu au compromis de vente car elles étaient parfaitement informées de l’avancée des diligences entreprises par la société ACYD ;
La société ACYD demande par conséquent au Tribunal de :
* Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation de la société ACYD à lui verser la somme de 30.800,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
* Débouter la société MEG&CO de sa demande de condamnation de la société ACYD à lui verser la somme de 18.300,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
* Débouter la société MEG&CO et Madame [E] de leur demande de condamnation de la société ACYD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement la société MEG&CO et Madame [E] à verser à la société ACYD une somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement la société MEG&CO et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE et ceux de la présente instance devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD), Avocat sur son offre de droit.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en droit l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que suivant acte notarié en date du 06 décembre 2022, Madame [E] a conclu une promesse de vente avec la société ACYD concernant un bien situé à [Localité 3] ; les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à 30.800,00 Euros, ainsi que des conditions suspensives avec accords définitifs des prêts au plus tard le 06 février 2023 ;
Attendu que suivant acte notarié en date du 06 décembre 2022, la SAS MEG&CO a conclu une seconde promesse de vente avec la société ACYD concernant un autre bien situé à [Localité 3]; les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à 18.300,00 Euros, ainsi que des conditions suspensives avec accords définitifs des prêts au plus tard le 06 février 2023;
Attend qu’en droit l’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la sanction de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation est la caducité de la promesse signée le 6 décembre 2022 ;
Attendu que cette caducité n’a pas été sollicitée, ni par Madame [E], ni par la Société MEG&CO ;
Attendu que Monsieur [Z] [U] de la société MEILLEURTAUX.COM a été en charge de démarcher les établissements bancaires pour la souscription des prêts ;
Attendu que des démarches, à la demande du financeur, ont été effectuées auprès du greffe du Tribunal de Commerce pour modification de la structure de la Société ACYD ;
Attendu que cette information a été transmise par mail le 11 janvier 2023 à Monsieur [J], agent immobilier mandaté par Madame [Q] ;
Attendu que Madame [E] et Monsieur [J] ont été informés par mail de Monsieur [U] en date du 1er février 2023 de toute la chronologie et des démarches effectuées auprès de l’établissement bancaire susceptible de financer l’acquisition des biens immobiliers ;
Attendu que Monsieur [U] dans ce mail, consacre un paragraphe aux clauses suspensives du compromis et il précise qu’il a connaissance de la date butoir au 6 février 2023,
Attendu que selon les clauses des deux promesses de vente, le Promettant est en droit de sommer le Bénéficiaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours par lettre recommandée avec accusé réception ;
Attendu que Madame [E] et la société MEG & CO n’ont pas usé de cette faculté ;
Attendu que Madame [E] et la société MEG & CO étaient informées de l’avancée des diligences entreprises par la société ACYD ;
Attendu que le 6 février 2023, un nouveau mail a été transmis à Madame [E] et à Monsieur [J], pour les informer de l’avancement du dossier ;
Attendu que les pièces produites au dossier démontrent l’échange de correspondances entre les parties en date des 09 février, 16 mars, 22 mars, 02 avril et 06 avril 2023 ;
Attendu que sur le conseil de Madame [E], le 03 mai 2023, la société ACYD a interrogé le CREDIT MUTUEL, qui n’a pas souhaité donner suite malgré de nombreuses relances et a finalement répondu le 26 mai 2023 que le CREDIT MUTUEL ne pourrait pas « accompagner ce projet malgré la qualité de celui-ci ;
Attendu que la Caisse d’Epargne, elle aussi consultée, a confirmé le 1 er juin 2023, ne pas donner suite aux demandes de Monsieur [U] ;
Attendu que le 12 juin 2023, Monsieur [F] a transmis à son Notaire les refus de prêts transmis par la société MEILLEURTAUX.COM ;
Attendu que le Crédit Agricole, la Banque Populaire, le Crédit Foncier Communal d’Alsace, consultés pour les deux biens à [Localité 2], n’ont pas donné suite aux financements au taux nominal de 3 % sur 300 mois ;
Attendu que la société ACYD a effectué les démarches pour obtenir le financement nécessaire à l’acquisition ;
Attendu que Madame [E] et son agent immobilier, Monsieur [J], ont été informés de l’avancée du dossier et des difficultés rencontrées pour obtenir le financement ;
Attendu que Madame [E] n’a pas mis fin aux relations contractuelles en l’absence de versement des indemnités ;
Attendu qu’il est établi que la société ACYD a exécuté ses obligations contractuelles ;
Par conséquent il convient de débouter Madame [E] et la société MEG&CO de l’intégralité de leur demandes ;
Attendu que la société ACYD a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts, et qu’il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [O] [E] et la société MEG&CO à lui verser la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de faire supporter par Madame [O] [E] et à la société MEG&CO l’intégralité des dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée et le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 02 avril 2025,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DÉBOUTE Madame [O] [E] et la société MEG&CO de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
CONDAMNE solidairement Madame [O] [E] et la société MEG&CO à verser à la société ACYD une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [O] [E] et la société MEG&CO au paiement des entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 108,82 Euros TTC, et comprenant ceux de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Service ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Professionnel ·
- Réponse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Développement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Montant ·
- Caisse d'épargne ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Caution solidaire
- Technologie ·
- Incendie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Sécurité ·
- Code de commerce ·
- Public
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Tarifs ·
- Parc ·
- Immatriculation ·
- Droit de rétention ·
- Dépositaire ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Anniversaire ·
- Règlement ·
- Mandataire ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.