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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2025P00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
Références : 2025P00016 / 2025J00046
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 31 Janvier 2025, délivré à la requête de :
M. [Y] [V] [Adresse 1] 89300 JOIGNY Ayant pour avocat Maître Maria-Claudia VARELA, avocate au barreau de l’Essonne
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
SAS FAST-FOOD PIZZA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité de restauration rapide pizzeria, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 879873172, ayant fait l’objet d’une dissolution à compter du 17 novembre 2023, avec cessation totale de l’activité sans disparition de la personne morale.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement de radiation a été rendu le 18 Février 2025, suite au défaut de diligence des parties. Suite à la demande de Maître [X] [Q], l’affaire a été réenrôlée à l’audience du 1 Avril 2025.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 1 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [V] [Y], créancier, assisté de Maître EVRARD, avocat au barreau de SENS,
La débitrice, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [S] [M], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, la LRAR étant revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le créancier, Monsieur [Y], confirme les termes de l’assignation demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FAST-FOOD PIZZA afin d’être admis au passif de la procédure, étant un ancien salarié créancier de la débitrice.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, sollicite la tenue d’une enquête.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS FAST-FOOD PIZZA est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS FAST-FOOD PIZZA doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS FAST-FOOD PIZZA à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 1 Octobre 2023, correspondant au maximum prévu par la loi,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS FAST-FOOD PIZZA, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 1 Octobre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [D] [F], en qualité de juge commissaire et Monsieur [A] [L], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [E] [I], prise en la personne de Maître [E] [I], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [R] [K], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [S] [W] [M] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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