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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 juin 2025, n° 2025J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/06/2025 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], RCS [Localité 1] 522 120 222, DEMANDEUR – représentée par Maître KARM [Localité 2] – [Adresse 2] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [A] [K] [Adresse 3] [Localité 4], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 22/04/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 27 Mars 2025 à Monsieur [K] [A], la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de Commerce de Chartres de :
Vu les dispositions du Code civil et du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1343-2, 1902 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger et recevoir la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 15.501,86€.
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2023,
Ordonner qu’il soit fait application de l’anatocisme,
Condamner Monsieur [K] [A] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de la procédure.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRES DES PARTIES
La SA SOCIETE GENERALE a ouvert le 19/03/2016 une convention de compte professionnel à la SARL BATCONSLUX ainsi qu’une convention de découvert bancaire le 24/08/2022. Monsieur [K] [A] en sa qualité de gérant de la SARL BATCONSLUX s’est porté caution personnelle et solidaire le 24/08/2022 à concurrence de la somme de 19.500,00€ dudit découvert bancaire couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SOCIETE GENERALE a décidé de mettre un terme à la facilité de trésorerie accordée à la SARL BATCONSLUX par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2023.
Par jugement du 30 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL BATCONSLUX au passif de laquelle la requérante a produit sa créance pour la somme de 15.501,86€ entre les mains du mandataire liquidateur désigné.
La SA SOCIETE GENERALE a par ailleurs adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [A] afin d’obtenir le paiement de cette somme par LRAR en date du 23 Mai 2024, distribuée à ce dernier la 01 Juin 2024.
A l’audience, le défendeur ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué par assignation remise à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Monsieur [K] [A] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 27 Mars 2025 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation a été confirmée par un voisin comme étant celle de son domicile et vérifiée par le commissaire de justice instrumentaire qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article L.721-1 du Code de Commerce limite les compétences aux litiges entre commerçants ;
Le défendeur étant domicilié dans le ressort de la juridiction et les parties étant toutes commerçantes, le Tribunal de Commerce de céans est compétent.
Sur la demande principale
La SA SOCIETE GENERALE sollicite de voir être prononcée la condamnation de Monsieur [K] [A] pour inexécution contractuelle. La clôture du compte courant ayant rendu exigible la dette à l’encontre de la requérante ;
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En visant l’article 1902 et suivants du Code Civil la requérante vise le contrat de prêt. En effet l’article 1902 dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » ;
Or en l’espèce, l’engagement unilatéral de Monsieur [K] [A] au bénéfice de l’établissement bancaire SA SOCIETE GENERALE doit être qualifiée de cautionnement et est régi par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil ;
L’article 2288 du Code Civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » . Dès lors la demande de la SA SOCIETE GENERALE étant mal fondée, il ne peut y être fait droit ;
La solution donnée au litige sur la demande principale emporte de débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses autres demandes en toutes fins qu’elle comporte.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
Pour faire valoir ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a certes engagée des frais mais la demande principale étant mal fondée il n’y aura pas lieu de retenir la demande d’indemnité formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Succombant en ses prétentions selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de Monsieur [K] [A], bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes en toutes fins qu’elle comporte à l’encontre de Monsieur [K] [A],
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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