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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00332
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SHEMS & CO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2], ci-après CMT, a ouvert à la société SHEMS&CO un compte professionnel et lui a consenti une facilité de caisse ainsi que deux prêts garantis par l’état d’un montant de 60 000 euros et de 65 000 euros.
La société SHEMS&CO n’a pas effectué les remboursements du prêt et a maintenu un compte courant débiteur.
Le société CMT a dénoncé le concours à durée indéterminée du compte bancaire professionnel débiteur et a procédé à la résiliation des contrats de prêt.
Elle demande à la société SHEMS&CO le paiement des sommes de 48 596,95 euros et 67 808,02 euros au titre des prêts, ainsi que la somme de 21 403,80 euros au titre du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SCOP Crédit Mutuel Tremblay-en-France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 442 816 591, a assigné la SAS SHEMS&CO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 799 998 638, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société CMT demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société SHEMS&CO à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] les sommes de :
* 21 403,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du compte courant débiteur,
* 48 596,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du PGE d’un montant d’origine de 60 000 euros,
* 67 808,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du PGE d’un montant d’origine de 65 000 euros,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
* Condamner la société SHEMS&CO à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Bains (SIC) la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SHEMS&CO aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société CMT a été entendue en ses explications en absence de la société SHEMS&CO ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Compte professionnel
La société CMT expose qu’elle a ouvert à la société SHEMS&CO un compte professionnel, en date du 6 juillet 2019 et lui a consenti une facilité de caisse en découvert de 20 000 euros.
Elle indique qu’à compter de janvier 2024, le solde du compte courant est demeuré en position négative jusqu’à dépasser le montant du découvert autorisé.
Elle ajoute que les échéances des prêts ont été rejetées dès septembre 2024, faute de provision suffisante.
Elle soutient que par multiples courriers simples et recommandés, elle a vainement mis en demeure la société SHEMS&CO de régulariser les échéances rejetées et le dépassement du découvert autorisé du compte courant, restés sans effet.
Elle précise que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, elle a dénoncé le découvert de 20 000 euros et informé la société SHEMS&CO de ce qu’elle entendait clôturer ce compte entreprise, sous préavis de 60 jours.
Elle indique avoir mis en demeure la société SHEMS&CO par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2024 de procéder au remboursement du solde débiteur du compte courant, demeuré sans effet.
Elle prétend que la société SHEMS&CO reste à lui devoir la somme de 21 403,80 euros euros au titre du compte débiteur.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société CMT a ouvert un compte entreprise à la société SHEMS&CO, qu’elle lui a accordé, par contrat signé le 6 juillet 2019, une formule de crédit « souplesse pro » n°102780600500020656001 constitutif d’une autorisation de découvert d’un montant de 20 000 euros, avec intérêts arrêtés à terme échu en fin de trimestre civil au taux de 8,60% l’an.
A compter du 24 février 2024, le compte courant est venu ponctuellement débiteur à une somme supérieure au découvert autorisé et les échéances d’emprunt présentées ont été rejetées par la société CMT à compter du mois de septembre 2024 pour défaut de provisions, qui a procédé en conséquence à la mise en exigibilité anticipée des prêts le 16 décembre 2024.
Le contrat prévoit en page 4 et suivante :
« 1. Résiliation du contrat pour Inexécution des ENGAGEMENTS DU CLIENT
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1. Le préteur aura la faculté de résilier le contrat de crédit huit jours après mise en demeure resté infructueuse et de rendre Immédiatement exigible tout somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants :
* survenance d’incidents de paiement sur les comptes du client ouverts auprès du préteur,
* non-respect de l’une des clauses et conditions d’octroi du crédit,…
2. résiliation du contrat pour autres motifs.
Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le préteur pourra sur simple notification mettre fin au concours et rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du crédit, nonobstant les termes et délais fixés, si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière du client au vu de laquelle le crédit a été accordé :
exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti soit par le prêteur, soit par un autre établissement de crédit prononcé à l’encontre du client,… »
Conformément au contrat, la société CMT a dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024 le découvert de 20 000 euros, avec effet le 16 janvier 2025, a demandé à la société SHEMS&CO de ne plus utiliser la carte bancaire et de la restituer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société CMT a signifié à la société SHEMS&CO la résiliation des contrats de prêts et leur mise en exigibilité immédiate.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société CMT a mis en demeure la société SHEMS&CO de payer la somme de 20 733,23 euros au titre du compte courant débiteur et de lui restituer tous les chéquiers et cartes en sa possession.
La société CMT verse à la cause le relevé du compte de la société SHEMS&CO dans ses livres arrêté au 10 janvier 2025 pour un montant de 21 403,80 euros.
Faute de comparaître, la société SHEMS&CO ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il en résulte que la créance de la société CMT au titre du compte courant professionnel est certaine, liquide et exigible à hauteur de 21 403,80 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SHEMS&CO à payer à la société CMT la somme de 21 403,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du compte courant débiteur.
* Prêts garantis par l’État PGE
La société CMT expose qu’elle a consenti à la société SHEMS&CO un premier PGE d’un montant de 60 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an, remboursable en une mensualité.
Elle indique que par un avenant en date du 22 avril 2022, elle a, d’une part accepté la mise en place d’une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 4 septembre 2023, et d’autre part, autorisé le rééchelonnement dudit prêt sur 60 mois à compter du 5 septembre 2023, au taux de 0,70 % l’an, moyennant des mensualités de 1 306,71 euros (assurance incluse).
La société CMT ajoute qu’elle a consenti le 24 juin 2024 à la société SHEMS&CO, un deuxième PGE d’un montant de 65 000 euros sur 12 mois, remboursable en 1 mensualité payable le 1 er juin 2023 moyennant un taux d’intérêt fixe de 0 % l’an.
Elle précise que ce second PGE a également fait l’objet d’un avenant en date du 14 avril 2023 qui fixe un différé d’amortissement en capital jusqu’au 24 juillet 2024, et d’autre part, le rééchelonnement dudit prêt sur 60 mois à compter du 25 juillet 2024, au taux de 3 % l’an, moyennant des mensualités de 1 481,02 euros (assurance incluse).
Elle soutient que la société SHEMS&CO a cessé d’honorer les échéances des deux PGE à compter du mois de septembre 2024.
Elle ajoute que par multiples courriers simples elle a vainement enjoint à la société SHEMS&CO de régulariser les sommes dues.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024, réceptionné le 5 décembre 2024, elle a mis en demeure la société SHEMS&CO de régler les échéances impayées des deux PGE sous quinzaine.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des deux PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, réceptionné le 24 décembre 2024 et lui a intimé de procéder au règlement des sommes exigibles dans le délai imparti, restée également sans effet.
Elle prétend que la société SHEMS&CO reste à lui devoir les sommes de 45 461,26 euros pour le premier PGE et 63 165,23 euros pour le second prêt.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* la société CMT a accordé à la société SHEMS&CO un premier PGE n° 102780600500020656003, en août 2021 d’un montant de 60 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an ; que par avenant du 22 avril 2022, ce PGE a fait l’objet, d’une part, d’une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 4 septembre 2023, et d’autre part, d’un rééchelonnement en 48 mensualités à compter du 5 septembre 2023, soit une durée totale du prêt de 72 mois, au taux de 0,70 %, l’an moyennant au terme de la période de différé des mensualités de 1 306,71 euros.
* la société CMT a accordé à la société SHEMS&CO un second PGE n° 102780600500020656006, le 24 juin 2022 d’un montant de 65 000 euros au taux annuel de 0% pour une durée d’un an ; que par avenant du 22 avril 2022, ce PGE a fait l’objet, d’une part, d’une période de différé d’amortissement en capital de 12
mois jusqu’au 24 juillet 2024, et d’autre part, d’un rééchelonnement sur 48 mensualités à compter du 25 juillet 2024, soit une durée totale du prêt de 72 mois, au taux de 3 % l’an, moyennant au terme de la période de différé des mensualités de 1 481,02 euros.
La société SHEMS&CO a cessé d’honorer les échéances des deux PGE à compter des échéances de septembre 2024.
La société CMT produit à la cause les courriers en envois simples du 15 octobre 2024, du 22 octobre 2024 et du 12 novembre 2024 par lesquels elle demande à la SHEMS&CO de régulariser cette situation.
Elle produit également le courrier recommandé accusé de réception du 29 novembre 2024, par lequel elle met en demeure la société SHEMS&CO de régulariser la situation de chaque PGE sous quinzaine, qu’à défaut elle procèderait à la résiliation des contrats de PGE.
Les deux contrats de PGE édicte en page 9 :
« Exigibilité anticipée
1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil:
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mis en demeure resté infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, …. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société CMT a notifié la résolution des deux contrats de PGE et prononcé leur exigibilité immédiate dans le respect des clauses contractuelles.
Faute de comparaître, la société SHEMS&CO ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir
Il résulte de ce qui précède que la créance de société CMT est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SHEMS&CO à payer à la société CMT :
* la somme de 48 596,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du premier PGE d’un montant d’origine de 60 000 euros,
* la somme de 67 808,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du second PGE d’un montant d’origine de 65 000 euros,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CMT sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société SHEMS&CO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMT a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SHEMS&CO à payer à la société CMT la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SHEMS&CO.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société SHEMS&CO à payer à la société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 21 403,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 au titre du compte courant,
Condamne la société SHEMS&CO à payer à la société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 48 596,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 19 février 2025 au titre du PGE n° 102780600500020656003,
Condamne la société SHEMS&CO à payer à la société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de la somme de 67 808,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 19 février 2025 au titre du PGE n° 102780600500020656006,
Condamne la société SHEMS&CO à payer à la société SCOP Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SHEMS&CO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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