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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 5 juin 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE CINQ JUIN 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermenté,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, ayant son siège social à [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 820 352, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante par Maître TCHALIM Manzima, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
D’UNE PART,
ET :
* La Société EURL [H] [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°800472607, ayant son siège social [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société [H] [E] exerce une activité de transport routier de marchandises.
Aux termes de deux actes sous seing privé, La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la société [H] [E] pour une durée de 60 mois :
* un contrat de crédit bail n° 265847 en date du 31 juillet 2019 portant sur un TRACTEUR IVECO X WAY AS440X51TP n° de série WJMM62AU10C392947 immatriculé FG -440-WF d’une valeur de 94.380,00 € TTC,
* un contrat de crédit bail n° 265848 en date du 1 er aout 2019 portant sur un TRACTEUR
IVECO X WAY AS440X51TP n° de série WJMM62AU90C397040 immatriculé FG – 236-YB d’une valeur de 94.380,00 € TTC,
La Société [H] [E] a réceptionné les véhicules objet des contrats, les fournisseurs ont été réglés et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis les contrats en loyers, lesquels sont confiés à la société BPCE LEASE.
Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement lors de la crise sanitaire du covid 19, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a accordé à la Société [H] [E] un report en fin de contrat de ses loyers exigibles entre avril et septembre 2020.
La Société [H] [E] a cessé de procéder au règlement régulier des échéances des 2 contrats à compter de janvier 2024.
Par courriers en recommandés du 21 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales stipulant « qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours les contrats seront résiliés de plein droit entrainant, outre le paiement des loyers impayés, l’indemnité de résiliation et des échéances des loyers reportés au titre des dispositions du covid 19 et la restitution immédiate des véhicules financés, la société BPCE LEASE a mis en demeure la Société [H] [E] de lui régler les loyers échus impayés des contrats de crédit bail.
Les courriers présentés au siège de la Société [H] [E] le 24 mai 2024 ont été retournés à la société BPCE LEASE avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier en date du 26 décembre 2024, la société BPCE LEASE confirme à la société [H] [E] la résiliation des contrats de crédit-bail et sollicite le règlement de la somme totale de 47.269,84 € au titre des loyers impayés, des loyers reportés et des indemnités de résiliation des deux contrats de crédit-bail.
Le courrier du 26 décembre 2024 et un ultime courrier en recommandé du 14 février 2025 ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
C’est dans ces conditions que le 24 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à été contrainte d’assigner en référé la Société [H] [E] devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 7 mai 2025 à 14h00 aux fins :
* De constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°265847 et 265848 consentis à la Société [H] [E] à la date du 2 juin 2024.
En conséquence :
* De condamner la société [H] [E] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat n° 265847, la somme de 23.634,92 € outre intérêts et taxes au titre du contrat :
* au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 2 juin 2024 date de résiliation du contrat.
* De condamner la société [H] [E] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat n° 265848, la somme de 23.634,92 € outre intérêts et taxes au titre du contrat :
* au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 2 juin 2024 date de résiliation du contrat.
* De condamner la société [H] [E] à restituer les véhicules objets des contrats de crédit-bail n°265847 et 265848, à savoir :
* un TRACTEUR IVECO X WAY AS440X51TP n° de série WJMM62AU10C392947 immatriculé FG -440-WF.
* un TRACTEUR IVECO X WAY AS440X51TP n° de série WJMM62AU90C397040 immatriculé FG -236-YB
* D’autoriser en tant que besoin, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à en reprendre possession en tout lieu ou ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
* De condamner la société [H] [E] à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, à compter du 2 juin 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à restitution effective des véhicules, d’un montant de :
* 1.624,46 € TTC au titre du contrat n°265847
* 1.624,46 € TTC au titre du contrat n°265848
* De condamner la société [H] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile -De réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2025, et mise en délibéré au 05 juin 2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justifiant ses demandes à savoir :
1-Extrait K-BIS de la société [H] [E]
2-éléments contractuels nº 265847
* conditions particulières
* conditions générales
* procès-verbal de livraison
— échéancier contractuel
3- éléments contractuels n° 265848
* conditions particulières
* conditions générales
* procès-verbal de livraison
— échéancier contractuel
4- lettres avenants covid 19
5-mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat 265847 du 21mai 2024
6- mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat 265848 du 21mai 2024
7-lettre de résiliation des contrats n° 365847 et 265848 du 26 décembre 2024.
8-lettre de mise en demeure à la société [H] [E] du 14 février 2025
9- lettre de mise en demeure à Monsieur [V] du 14 février 2025
10-ordonnance du tribunal judiciaire de SENS du 27 mars 2025
11-ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2023
12-ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023
13- arrêts de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2022
PRETENTIONS EN DEFENSE :
Pour la société [H] [E]:
Ordonnance de Référé – 05.06.2025 B P B F-C/ [Localité 4] n° 2025 R 00006 Page 4 sur 7
Bien que régulièrement assignée à comparaitre le 7 mai 2025, par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2025, un avis de passage ayant été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage a été adressée avec la copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la remise, la société la société [H] [E] n’a pas constitué avocat et a fait défaut à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par l’avocat de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sa créance apparaît fondée en son principe et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que la société [H] [E] s’est engagée contractuellement lors de la signature des 2 contrats de crédit-bail n° 265847 et 265848 ;
Attendu que la Société [H] [E], a cessé de procéder au paiement des loyers des deux contrats à partir de janvier 2024,
Que par conséquent l’article 8 selon les conditions générales des contrats de crédit-bail n° 265847 et 265848 devient applicable,
Attendu les avenants aux contrats n° 265847/00 et 265848/00 en date du 7 aout 2020 concernant la crise sanitaire covid 19,
Attendu que la société [H] [E], malgré la résiliation des contrats de crédit-bail, n’a pas procédé au paiement des loyers restant dus, ni restitué les 2 véhicules objets des contrats,
Attendu que la société [H] [E] bien que régulièrement citée à comparaitre ne s’est pas présentée à l’audience du 7 avril 2025 par devant le président du tribunal de commerce de SENS,
Attendu qu’il conviendra d’en déduire qu’elle n’a rien à opposer à son adversaire,
Que par conséquent, le juge des référés déclare la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
RECEVONS la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons bien fondées.
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°265847 et 265848 consentis à la Société [H] [E] à la date du 2 juin 2024.
CONDAMNONS la Société [H] [E] à payer, à titre de provision, a la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat n° 265847, la somme de 23.634,92 € outre intérêts et taxes au titre du contrat :
* au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayés, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 2 juin 2024 date de résiliation du contrat.
CONDAMNONS la Société [H] [E] à payer, à titre de provision, a la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du contrat n° 265848, la somme de 23.634,92 € outre intérêts et taxes au titre du contrat :
* au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 2 juin 2024 date de résiliation du contrat.
CONDAMNONS Société [H] [E] à restituer les véhicules objets des contrats de crédit-bail n°265847 et 265848, à savoir :
* un TRACTEUR IVECO X WAY AS440X51TP n° de série
Ordonnance de Référé – 05.06.2025 B P B F-C/ [H] [E] n° 2025 R 00006 Page 6 sur 7
WJMM62AU10C392947 immatriculé FG -440-WF.
un TRACTEUR IVECO X WAY AS440X51TP n° de série WJMM62AU90C397040 immatriculé FG -236-YB
AUTORISONS en tant que besoin, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à en reprendre possession en tout lieu ou ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société [H] [E] à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, à compter du 2 juin 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à restitution effective des véhicules, d’un montant de :
* 1.624,46 € TTC au titre du contrat n°265847
* 1.624,46 € TTC au titre du contrat n°265848
CONDAMNONS la société [H] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société [H] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES TTC (47,56 € TTC)
RETENU à l’audience publique du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermenté,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par – Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier assermenté,
Ordonnance de Référé – 05.06.2025 B P B F-C/ [H] [E] n° 2025 R 00006 Page 7 sur 7.
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