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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2025P00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
Références : 2025P00024 / 2025J00044
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 5 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SARL [C] COSTA SARL [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale de bâtiment tout corps d’état, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 879953149.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 04 Mars 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [T] [J], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [F], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 1 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [D], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [Z] [F],
La débitrice, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [M], bien que régulièrement convoquée, l’avis de réception revenu au greffe indiquant une distribution le 12 Mars 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle, la LRAR
Maître [F] confirme les termes de son rapport concluant à une carence de la débitrice et de son dirigeant : faute d’actif disponible identifié et compte tenu du passif recensé de 21163,66€, l’état de cessation des paiements est avéré et une procédure collective pourra être ouverte. La date de cessation des paiements pouvant être fixée à 18 mois compte tenu de la date d’exigibilité la plus ancienne de la créance du SIP d'[Localité 1].
Madame [T] [J], juge enquêteur, dans son rapport lu à l’audience, déclare que vu la carence du dirigeant ne permettant pas de recueillir des informations concernant la débitrice, il serait souhaitable de prononcer le redressement judiciaire de la société.
Madame [Y] [R], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, sollicite la liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL [M] SARL est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL [M] SARL doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 1 Octobre 2023 la cessation des paiements de la SARL [M] SARL,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [M] SARL, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 1 Octobre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [T] [J], en qualité de juge commissaire et Monsieur [K] [B], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [N] [P], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [M] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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