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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° 2025013919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013919
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 octobre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS AB INBEV FRANCE
Immatriculée sous le numéro 321 336 208, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Séverine DUTREICH, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR, Avocat au barreau de Lille
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS RESTAURANT O RADIS
Immatriculée sous le numéro 882 069 792, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Maitre Séverine DUTREICH Me Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR
LES FAITS
La société AB INBEV FRANCE est spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.
La société RESTAURANT O RADIS exploite un fonds de commerce de restauration situe, [Adresse 3] à, [Localité 1], sous l’enseigne «, [Adresse 4] ».
Le 2 octobre 2020, les sociétés AB INBEV FRANCE, SOBCAL TOULOUSAINE (entrepositaire), et RESTAURANT O RADIS signent une convention commerciale de mise à disposition portant sur du matériel de tirage à pression pour une durée de 5 ans, et sur des stores ainsi que du mobilier intérieur de café pour une durée de 3 ans.
L’ensemble pour une valeur totale de 16 525,34 € HT, soit 19 830,41 € TTC, et dont la part de financement de ce matériel, par la société AB INBEV France, s’élève à la somme de 11 307,63 € HT, soit 13 569,16 € TTC.
La société RESTAURANT O RADIS s’engage en contrepartie à s’approvisionner exclusivement en bières vendues par la société AB INBEV FRANCE, pour un minimum de 60 hectolitres par an achetés auprès de la société SOBCAL TOULOUSAINE (entrepositaire).
Le 2 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception la société AB INBEV FRANCE rappelle à la société RESTAURANT O RADIS ses obligations contractuelles et la met en demeure de reprendre l’approvisionnement exclusif de bières auprès de son entrepositaire désigné, la société SOBCAL TOULOUSAINE, sous peine d’application de la clause résolutoire prévue à l’article 5 de la convention. La société RESTAURANT O RADIS en accuse réception le 22 août 2023.
Le 4 octobre 2023 la société AB INBEV France, par lettre recommandée avec accusé de réception, informe la société RESTAURANT O RADIS que la clause résolutoire est acquise et la met en demeure de lui régler, sous dix jours, la somme de 13 569,16 € TTC correspondant à la valeur du matériel mis à sa disposition. La société RESTAURANT O RADIS en accuse réception le 13 octobre 2023.
Le 19 mai 2025, la société SOBCAL TOULOUSAINE atteste par courrier que la société RESTAURANT O RADIS n’a commandé que 11,70 hectolitres de bières depuis la conclusion du contrat, a cessé tout approvisionnement en bières à compter du 4 juillet 2024, et n’a plus respecté son engagement d’exclusivité depuis le 7 novembre 2024.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 9 juillet 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société AB INBEV FRANCE assigne la société RESTAURANT O RADIS à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
* Juger la société AB INBEV France recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Constater la résiliation de la convention de mise à disposition de matériel du 2 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société RESTAURANT O RADIS pour inexécution contractuelle.
* Condamner la société RESTAURANT O RADIS à payer à la société AB INBEV France la somme de
13 569,16 € TTC correspondant à la valeur du matériel mis à disposition et finance par la société AB INBEV France, pour non-respect des engagements contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023, et ce avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement. -Condamner la société RESTAURANT O RADIS à verser à la société AB INBEV France la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
* Condamner la société RESTAURANT O RADIS à payer à la société AB INBEV France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par la société RESTAURANT O RADIS.
La société AB INBEV FRANCE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires, l’inexécution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, la responsabilité extracontractuelle en général et la charge des dépens. Les pièces versées au débat.
Elle fait valoir que la société RESTAURANT O RADIS a gravement manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle n’a ni respecté le volume minimal d’achat fixé à 60 hectolitres par an, ni l’exclusivité d’approvisionnement en bières de la société AB INBEV FRANCE et qu’elle a cessé de passer des commandes depuis juillet 2024.
Elle soutient que ces manquements caractérisent une inexécution fautive justifiant l’activation de la clause résolutoire stipulée à l’article 5 de la convention, aux termes duquel, en cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits, la société AB INBEV FRANCE peut exiger de plein droit le remboursement du matériel mis à disposition à hauteur de sa participation.
Elle soutient également que les mises en demeure adressées en août et octobre 2023, demeurées sans effet, ont entraîné la résolution de plein droit de la convention du 2 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société RESTAURANT O RADIS et qu’il en résulte que cette dernière est redevable de la somme de 13 569,16 € TTC, correspondant à la valeur du matériel financé par la société AB INBEV FRANCE.
Elle soutient enfin que la société RESTAURANT O RADIS a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, qu’elle a reçu deux mises en demeure, n’a formulé aucune contestation sur la dette, ni procédé au paiement, ni pris contact pour un règlement amiable et que cette attitude dilatoire a causé un préjudice moral et financier certain à la société AB INBEV FRANCE qui demande à ce titre le versement, par la société RESTAURANT O RADIS, de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL RESTAURANT O RADIS ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, convoquée en la forme ordinaire, et dûment appelée sur l’audience, la société RESTAURANT O RADIS ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal examinera les pièces produites par la SAS AB INBEV FRANCE.
Sur la convention commerciale de mise à disposition de matériel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code impose leur exécution de bonne foi.
L’article 1217 du code civil précise, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
[…]
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1 – PRET A USAGE de la convention commerciale de mise à disposition de matériel du 2 octobre 2020 mentionne : « Le client reconnait avoir demandé la mise à disposition et/ou l’installation dans son établissement du matériel suivant :
* TAP, valeur 6 089,92 € HT, participation d’AB-INBEV France = 6 089,92 € HT,
* Stores, valeur 4 162,40 € HT, participation d’AB-INBEV France = 2 081,20 € HT,
* Mobilier intérieur de café, valeur 6 273,02 € HT, participation d’AB-INBEV France = 3 136,51 € HT,
* Total, 16 525,34 € HT, participation d’AB-INBEV France = 11 307,63 € HT.
L’article 5 – RESOLUTION de la même convention stipule : « En cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par le client, AB-INBEV France et l’Entrepositaire, pourront à leur choix :
* Exiger de plein droit du client le remboursement du matériel tel que fixé ci-dessus, à hauteur de leur participation respective mentionnée ci-dessus,
* Ou procéder au démontage de l’installation du matériel conjointement, si le matériel leur appartient en copropriété, ou sur seule décision d’AB-INBEV France si le matériel est sa propriété exclusive. ».
Par convention commerciale en date du 2 octobre 2020, la société RESTAURANT O RADIS a bénéficié, pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce sis à, [Localité 1], d’une mise à disposition de matériel financée par la société AB INBEV FRANCE à hauteur de 11 307,63 € HT, soit 13 569,16 € TTC, le solde ayant été pris en charge par la société SOBCAL Toulousaine.
En contrepartie, la société RESTAURANT O RADIS s’était engagée à s’approvisionner exclusivement en bières commercialisées par la société AB INBEV FRANCE, auprès de la société SOBCAL TOULOUSAINE, entrepositaire désigné et à réaliser un volume minimal d’achat fixé à 60 hectolitres par an.
Il ressort de l’attestation de la société SOBCAL TOULOUSAINE, entrepositaire, que la société RESTAURANT O RADIS n’a acquis que 11,70 hectolitres de bières de la société AB INBEV FRANCE depuis la conclusion du contrat, et a cessé tout approvisionnement exclusif depuis le 4 juillet 2024, en violation manifeste de ses engagements contractuels.
En application de l’article 5 de la convention, les parties sont expressément convenues qu’en cas de nonrespect total ou partiel des obligations souscrites, la société AB INBEV FRANCE pourrait exiger de plein droit le remboursement du matériel mis à disposition, à hauteur de sa participation financière.
Après deux mises en demeure adressées les 2 août 2023 et 4 octobre 2023, toutes deux réceptionnées par la société RESTAURANT O RADIS et restées sans réponse ni exécution, la société AB INBEV FRANCE était fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à solliciter le remboursement de la somme correspondante.
En conclusion, par ces éléments, la société AB INBEV FRANCE apporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave et peut se prévaloir de la résiliation de la convention du 2 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société RESTAURANT O RADIS.
En conséquence, la société RESTAURANT O RADIS sera condamnée à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 13 569,16 € TTC, correspondant à la valeur du matériel financé par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure.
La société AB INBEV FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive.
La société AB INBEV FRANCE demande réparation à hauteur de 2 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera la société AB INBEV FRANCE de ce chef.
Sur les frais irrépétibles.
Pour faire valoir ses droits, la société AB INBEV FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner la société RESTAURANT O RADIS à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
La société RESTAURANT O RADIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
La demande formée au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera rejetée, les frais dont il s’agit demeurant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS RESTAURANT O RADIS à payer à la SAS AB INBEV France la somme de 13 569,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la SAS AB INBEV FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts à pour résistance abusive.
Condamne la SAS RESTAURANT O RADIS à payer à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS RESTAURANT O RADIS aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Rejette la demande formée au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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