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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2026P00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 17 février 2026
Références : 2026P00005 / 2026J00024
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
EURL [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 818384885 et exerce une activité de travaux liés à la plomberie, aux panneaux solaires et à tous modes de chauffage.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 20 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [H] [J], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [N], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [S] [N],
La débitrice, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [U], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [A], dûment munie d’un pouvoir, a déclaré, par mail reçu au greffe du tribunal de céans le 11 février 2026, s’en remettre à la souveraine appréciation du tribunal quant à la suite à réserver à ce dossier.
Maître [N] déclare que le gérant ne s’est pas présenté au rendez-vous et que l’état de cessation des paiements est avéré. Une liquidation judiciaire pourrait donc être ouverte avec une date de cessation des paiements fixée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté des créances fiscales.
Madame [H] [J], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’aucun élément n’a été transmis depuis la dernière audience et qu’il serait opportun de se rapprocher de l’URSSAF pour savoir si les DSN mentionnant les salariés ont été effectués et qu’à défaut de salariés présents dans la société, il serait souhaitable de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
Madame [C] [F], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL HD CONCEPT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL HD CONCEPT doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 17 août 2024 la cessation des paiements de l’EURL HD CONCEPT,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL HD CONCEPT,
FIXE provisoirement au 17 août 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [H] [J], en qualité de juge commissaire et Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [D] [Y], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref
mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [I], [G] [U], gérant de l’EURL HD CONCEPT, [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 17 février 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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