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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2023005633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023005633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 69
Rôle n° 2023005633
DEMANDEUR (S)
* SARL SEALA
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 401 389 929
* SAS TECHNIPLAST
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 488 813 866
Représentées par l’Avocat plaidant :
SELARL CONVERGENS Avocats au Barreau de Tours
Représentées par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL WALTER & GARANCE Avocats au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL SEALA, détenue en totalité par la SAS TECHNIPLAST, société HOLDING, est une société spécialisée dans le conditionnement et la transformation de l’aluminium, dans la prise de participation, gestion directe et indirecte, et les opérations de financement.
Elle exerce son activité sur le territoire européen, de sorte que les mouvements financiers qui y sont attachés contiennent de nombreuses et significatives opérations habituelles vers des pays étrangers (Suisse, Finlande, Italie, Espagne, etc.).
Dans le cadre de l’organisation financière de cette activité, la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST se sont rapprochées de la CAISSE D’EPARGNE pour souscrire un abonnement « CE net remises » leur permettant d’avoir accès à l’ensemble des services CE net comptes, avec option bourse OPCVM, option suivi SWIFT GPI et consultation des relevés filiales.
Ces services permettent notamment la passation de virement vers des bénéficiaires en France, mais aussi des bénéficiaires « de la zone SEPA hors France en instantané » ; soit, en d’autres termes, de pouvoir effectuer instantanément des virements pour tout destinataire situé au sein de l’union européenne ou de l’espace économique européen, ainsi que le Royaume Uni, la Suisse, ou encore Andorre, Monaco et Saint-Marin.
Cette exigence de flexibilité voulue par les requérantes s’explique par le fait que sur un exercice comptable, la SARL SEALA exécute en moyenne 1500 opérations bancaires, dont un nombre non négligeable dépassant les 100 000 euros et de façon régulière.
Pour cela, Monsieur [V] [S], gérant des sociétés, s’est organisé en interne afin que Madame [H] [I], comptable expérimentée des différentes sociétés du groupe depuis 12 ans, puisse avoir auprès de leur établissement bancaire les pleins pouvoirs et être capable d’effectuer des virements importants de l’ordre de 100 000 euros à 250 000 euros sans l’en informer.
Au cours du mois d’avril 2023, la comptable des sociétés SEALA et TECHNIPLAST, Madame [H] [I], a été contactée par une personne se présentant comme avocat lui déclarant agir au nom de Monsieur [S] dans le cadre d’une OPA secrète.
Ce prétendu avocat a fait pression sur Madame [I], sous couvert de cette opération qui devait rester totalement secrète, pour la déterminer à effectuer six ordres de virement bancaire au profit d’un bénéficiaire dénommé « TRAJETORIAS BASTIDORES », situé au Portugal, pour un montant global de 795 754,82 € entre le 18 et le 25 avril 2023.
A son retour d’un déplacement en Turquie, la comptable a alors révélé les faits à Monsieur [S], gérant des sociétés, ce dernier a immédiatement compris avoir été victime d’une fraude « dite au président » et a déposé plainte contre X le 10 mai 2023 auprès des services de la police de [Localité 4].
Par courrier en date du 07 juillet 2023, les sociétés SEALA et TECHNIPLAST ont sollicité le remboursement des fonds auprès de la CAISSE D’EPARGNE en s’appuyant sur le Code Monétaire et Financier qui imposerait une obligation de vigilance et d’alerte aux établissements bancaires qui les obligerait à prévenir ses clients en cas de virements inhabituels pouvant être caractéristique d’une fraude.
La Banque a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, compte tenu de ce qu’aucune faute n’avait en réalité été commise.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 20 octobre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique N°3, la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST demandent au Tribunal de :
Vu les articles L 133-18 alinéa 1er, L 133-23 alinéa 1er et 2ème, L 133-24 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1927 et 1937 du Code Civil,
Recevoir les sociétés SEALA et TECHNIPLAST en leurs demandes, et les en déclarer bien fondées, du préjudice subi par les sociétés SEALA et TECHNIPLAST en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et notamment à son devoir de vigilance,
En conséquence,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser aux sociétés SEALA et TECHNIPLAST une somme de 795 754,35 €, à savoir la somme de 317 402,97 € pour la société SEALA et la somme de 424 351,35 € pour la société TECHNIPLAST augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser à la société SEALA une somme de 1 642,37 € en raison de leur préjudice financier complémentaire,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser aux sociétés SEALA et TECHNIPLAST une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, et de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Juger que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’apportent pas la preuve de ce que les faits dénoncés sont constitutifs d’une fraude à leurs comptes bancaires,
Juger que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE n’a commis aucun manquement résultant de l’exécution des virements réalisés sur les comptes bancaires de la SARL SEALA et de la SAS TECHNIPLAST les 18, 19, 20, 24 et 25 avril 2023 au profit du destinataire dénommé « TRAJETORIAS BASTIDORES » situé au Portugal,
Juger que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’établissent pas de lien causal entre les faits dénoncés et une faute que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aurait commise,
Débouter la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que la faute commise par la préposée de la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST, d’une particulière gravité, est exonératoire de toute responsabilité de la part de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
Juger que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST étant deux personnes morales distinctes, elles ne peuvent solliciter ensemble la réparation conjointe de l’entier préjudice déclaré de 795 754,82 €, une telle demande n’étant pas recevable et en tout état de cause mal fondée,
Condamner reconventionnellement la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
Condamner la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST :
La CAISSE D’ÉPARGNE prétend que l’existence de la fraude ne saurait pas être démontrée dans la mesure où la plainte n’a à ce jour donner lieu à aucune poursuite ; la plainte pénale est en cours, aucun accès au dossier pénal n’est possible et ne peut encore moins être produit devant le Tribunal de céans.
Les organismes bancaires sont tenus à une obligation de vigilance, qui en matière de virements bancaires, impose au banquier destinataire de l’ordre de virement de mettre en garde sa cliente sur une opération suspecte, et de lui demander de confirmer l’ordre de virement lorsque ce dernier apparaît anormal, à défaut de quoi il commet une faute de négligence.
Plusieurs éléments auraient dû conduire la CAISSE D’ÉPARGNE à alerter le dirigeant des sociétés :
* Un nouveau bénéficiaire a été créé, et immédiatement un premier virement de 127 439,12 € et un second de 119 089,64 € sont effectués ; dès lors que ce bénéficiaire nouveau n’était pas un bénéficiaire habituel des sociétés et que le montant des virements étaient conséquents, la banque aurait dû alerter le dirigeant pour s’assurer que les opérations étaient régulières.
* La SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’avaient pas de fournisseur au Portugal jusqu’à la création de ce bénéficiaire, second élément qui aurait dû alerter la banque.
* L’anomalie réside dans la multiplicité des virements vers le même fournisseur dans un temps extrêmement court pour un montant de 800 000 € ce qui aurait dû, de ce fait même, alerter la banque et laisser un temps nécessaire pour réagir.
Face à ses anomalies, la banque aurait dû contacter le dirigeant pour lever ses doutes, sans quoi elle a engagé sa responsabilité.
En outre, la mise en place par la banque de mesures de sécurité renforcées après la fraude démontre que les précédentes procédures en places étaient insuffisantes (depuis le mois d’avril 2023, la banque interroge Monsieur [S] pour lui demander des confirmations avant la réalisation de ces virements) ; c’est bien qu’elle sait et reconnaît qu’elle a commis des manquements dans la vérification des virements frauduleux objets de la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble des éléments que la CAISSE D’ÉPARGNE a manqué à son devoir de diligence en n’alertant à aucun moment le dirigeant des sociétés sur le fait qu’elle était en train de subir une fraude dite au président.
En dernier lieu, la banque sollicite la condamnation des sociétés SEALA et TECHNIPLAST à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qu’elle ne démontre nullement, alors que les sociétés demanderesses démontrent la réalité de la fraude dont elles ont été l’objet.
B. Pour la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE :
Le devoir de vigilance et d’alerte relève d’un objectif de protection de l’intérêt général en imposant aux banques de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre précis de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
De fait, il est inopérant pour la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST d’élever une contestation sur ce premier fondement.
D’autre part, il ressort que les six virements litigieux ont été opérés :
* Par une personne dûment habilitée,
* Pour des montants déterminés par elle,
* Dans les formes convenues avec la CAISSE D’ÉPARGNE.
En matière de virements, la première obligation contractuelle que le banquier mandataire est tenu de respecter est de se conformer aux ordres donnés par son client.
La seconde obligation intangible est celle de non-ingérence qui l’empêche d’interférer dans les opérations qui lui sont dictées (ou réalisées de son propre chef) par le client.
Néanmoins, il est tout à fait exact que dans le cadre d’opérations de nature frauduleuse (à supposer évidemment que le caractère frauduleux soit bien démontré), la jurisprudence a fixé des limites au principe de non-ingérence en instaurant un devoir de vigilance de nature contractuelle, en imposant à l’établissement bancaire d’alerter son client en cas de suspicion légitime sur le caractère anormal de l’opération.
Dans le cadre de ce dossier, la SAR SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’apportent pas la preuve irréfutable de l’existence d’une fraude.
Seul le dirigeant, Monsieur [S], a déposé plainte pour escroquerie alors que Madame [I], comptable de l’entreprise, est la personne à pouvoir réellement expliquer ce qui s’est passé, n’a visiblement pas été entendue, n’a signé aucune déposition, et n’a pas jugé opportun elle-même de déposer plainte.
Deuxièmement, aucune suite n’a visiblement été donnée à cette plainte pénale ; l’enquête est encore en cours et sachant ne pas disposer d’élément suffisant pour caractériser une quelconque fraude, la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST ont volontairement pris la décision d’initier malgré tout une procédure en responsabilité au lieu d’attendre l’issue de la procédure pénale.
Troisièmement, il existe des ambiguïtés dans les versions développées par Monsieur [S] lors de son audition, qui avait initialement indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence des virements litigieux effectués par sa comptable en raison du fait qu’il était au même moment en déplacement à l’étranger, alors que les pièces versées aux débats démontrent que ce dernier était de retour en France au moment des virements et au surplus parfaitement joignable.
A ce titre, il est versé aux débats un courriel provenant de Monsieur [S] à destination de sa comptable, le 19 avril 2023, aux termes duquel celui-ci lui demande la passation d’un virement de 119 089,64 € (l’un des six virements litigieux), or pas un seul instant dans son dépôt de plainte ce dernier ne vient démontrer (ni même alléguer) que ce mail ne serait effectivement de lui et il n’a pas porté plainte pour usurpation d’identité ou faux.
Ces 3 observations importantes ne permettent pas, en l’état, de conclure assurément à l’existence d’une fraude.
Concernant la démonstration d’une faute de la banque :
* Le bénéficiaire des virements ne figure pas sur la liste des entités suspectes, aucune alerte n’avait donc à être donnée,
* Lors de la création de ce nouveau bénéficiaire par Madame [I], un contre-appel est fait par la CAISSE D’ÉPARGNE pour s’assurer de l’identité et de l’habilitation de la personne opérant la création de ce nouveau fournisseur ; la banque a bien appelé la comptable pour, d’une part, avoir confirmation de son identité et de son habilitation, d’autre part, pour avoir confirmation de l’IBAN et de l’identité du bénéficiaire, et enfin pour avoir une validation quant à l’opération de virement projetée,
* Le montant des virements litigieux n’était pas de nature à attirer l’attention de la banque, ces montants n’étant pas inhabituels au regard des ordres passés en temps normal par la SARL SEALA,
* La SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST ont une activité commerciale en France mais également à l’étranger et notamment en Europe ; les virements ont été transférés sur le Portugal qui n’est pas un pays présentant un risque particulier, et ne fait pas partie de la liste noire établie par l’Union Européenne, de sorte qu’une opération dirigée vers ce pays ne déclenche pas d’alerte systématique.
La CAISSE D’ÉPARGNE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l’entière fraude est imputée à Madame [H] [I], qui s’est laissée abuser par un tiers au téléphone et a fait preuve d’une négligence grave et d’une particulière légèreté en accédant aux demandes de son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas et qui n’était pas un client habituel de l’entreprise. (Monsieur [S] a contacté la CAISSE D’ÉPARGNE le 03 mai 2023 pour bloquer l’intégralité des attributions de Madame [I]).
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’obligation légale de vigilance et d’alerte :
Le devoir légal de vigilance et d’alerte relève d’un objectif de protection de l’intérêt général – sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier – en imposant aux banques de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre précis de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le devoir de vigilance ne peut conduire à imposer à la banque un contrôle systématique au motif qu’une opération serait effectuée à destination d’un nouveau fournisseur, sauf à s’immiscer dans les affaires de son client en violation de son devoir de non-ingérence, en l’absence d’autres éléments rendant suspicieuse une opération.
Il n’est dès lors pas démontré que les virements présentaient des anomalies telles que la banque aurait dû, au titre de son devoir de vigilance ou de surveillance, signaler lesdites opérations auprès du dirigeant des sociétés SARL SEALA et SAS TECHNIPLAST, ou à tout le moins auprès de l’auteur de l’opération, pour s’assurer de sa régularité, et aurait manqué à ses obligations.
Néanmoins, il est tout à fait exact que dans le cadre d’opérations frauduleuses (à supposer évidemment que le caractère frauduleux soit bien démontré), la jurisprudence a fixé des limites au principe de non-ingérence en instaurant un devoir de vigilance de nature contractuelle, en imposant à l’établissement bancaire d’alerter son client en cas de suspicion légitime sur le caractère anormal de l’opération.
Ce devoir de vigilance de nature contractuelle ne s’applique qu’en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle relevée par l’établissement bancaire, les anomalies intellectuelles correspondent à celles qui affectent les circonstances dans laquelle l’opération a été passée et pour les identifier, la jurisprudence utilise un faisceau d’indices, se référant aux habitudes du client, le montant des opérations, la qualité et l’identité du bénéficiaire.
Ce régime juridique est bien résumé dans un arrêt récent rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ces termes : « Sur cette obligation générale de vigilance, au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut pas procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées et engagerait d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client. Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance. A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client » (TJ Paris, 9e Ch.32e section, 7 mars 2024, RG n°22/05922).
B. Sur la démonstration d’une faute de la banque :
Afin de déterminer si la CAISSE D’ÉPARGNE a ou non commis une faute dans le cadre de son devoir contractuel de vigilance, il est nécessaire – conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, outre de l’article 9 du Code de Procédure Civile – que les requérantes apportent la preuve de la fraude qu’elles allèguent.
a) Seul Monsieur [S], dirigeant des 2 sociétés, a déposé plainte pour escroquerie alors que Madame [H] [I], qui est la seule personne à pouvoir réellement expliquer ce qui s’est passé, n’a pas été entendu, n’a signé aucune déposition et n’a pas elle-même déposé plainte.
b) les preuves susceptibles d’être rapportées ne pourraient l’être que par l’intermédiaire de l’enquête pénale mais celle-ci est encore en cours.
c) Monsieur [S] avait initialement indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence des virements litigieux effectués par sa comptable en raison du fait qu’il était au même moment en déplacement à l’étranger, mais les pièces versées aux débats par les requérantes démontrent que si les virements ont été effectués les 18, 19, 20 et 25 avril, Monsieur [S] était de retour en France dès le 15 avril et n’est reparti que le 26 avril (pièces n° 22 et 23).
Ces trois observations ne permettent pas, en l’état, de conclure assurément à l’existence d’une fraude.
D’autre part, la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST s’appuie sur les éléments suivants qui auraient dû conduire la CAISSE D’ÉPARGNE à alerter le dirigeant :
* Le bénéficiaire du virement a été créé le jour du premier virement,
* Le montant des virements était conséquent,
* Aucun des fournisseurs des sociétés n’est basé au Portugal,
* Les virements étaient rapprochés entre eux.
* Sur la création du nouveau bénéficiaire :
La création d’un nouveau bénéficiaire ne saurait générer d’alerte lorsque celui-ci n’est pas reconnu comme une entité suspecte par l’autorité des marchés financiers (AMF), ce qui était le cas pour ce bénéficiaire dénommé « TRAJETORIAS BASTIDORES » titulaire d’un compte bancaire au Portugal.
En outre, lors de la création de ce nouveau bénéficiaire par Madame [H] [I], un contre-appel est fait par la CAISSE D’ÉPARGNE pour s’assurer de l’identité et de l’habilitation de la personne opérant la création de ce nouveau fournisseur, et une fois cette vérification faite, une confirmation de l’IBAN est demandée pour pouvoir valider l’opération de virement.
Monsieur [S] a confirmé cet état de fait lors de son audition (pièce n°13, p.4/6 des sociétés SEALA et TECHNIPLAST).
La CAISSE D’ÉPARGNE a donc pris toute mesure utile pour se voir confirmer par Madame [H] [I], disposant de toutes les habilitations pour ordonner les virements, l’identité du destinataire et l’authenticité de l’IBAN communiqué.
* Sur le montant des virements :
La SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST sont habituées à passer des opérations d’un montant important et de façon régulière, pour exemple s’agissant de la SARL SEALA :
* Des virements distincts de 100 000 €, de 40 815,66 €, de 115 664,64 €, de 10 000 € et de 97 807,46 € ont été passés entre le 13 et 16 juin 2022 soit un total de 364 287,76 € sur un intervalle de trois jours,
* Entre le 22 et 30 juin 2022, ou des débits de 28 153,08€, 30 000 €, 199 992,87 €, 18 408,53 €, 34 511,07 € et 39 524,91 € ont été réalisés pour un montant total de 350.590,46€ sur une période d’une semaine (pièce n°1 versée aux débats par la CAISSE D’ÉPARGNE)
Le montant des virements litigieux n’était pas de nature à attirer l’attention de la banque, ces montants n’étant pas inhabituels au regard des ordres passés en temps normal par la SARL SEALA, ainsi que pour la SAS TECHNIPLAST ou de nombreux virements réguliers, supérieurs ou approchant les 100 000 € sont débités du compte, notamment aux profits de l’administration fiscale, des fournisseurs ou de Monsieur [S].
* Sur l’existence d’un fournisseur au Portugal :
La SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST ont une activité commerciale en France mais également à l’étranger et notamment en Europe.
Le Portugal n’est pas un pays présentant un risque particulier et ne fait pas partie de la liste noire établie par l’Union européenne, de sorte qu’une opération dirigée vers ce pays ne déclenche pas d’alerte systématique.
* Sur le rapprochement des virements :
Les virements étaient rapprochés entre eux, soit sur une période limitée de deux à trois jours pour chaque société, mais réalisée en totalité sur une période d’une semaine environ pour la totalité de l’opération frauduleuse.
Or, la réalisation de trois opérations par société, sur une période limitée de quelques jours, n’a rien d’anormal au regard des habitudes des requérantes.
En l’occurrence, les 6 virements ont été opérés :
* Par une personne dûment habilitée (Madame [H] [I]),
* Pour des montants déterminés par elle,
* Dans les formes convenues avec la Caisse d’Épargne,
C. Sur la prétendue faute de la comptable :
Madame [H] [I], occupant pourtant un poste de comptable depuis 12 ans au sein des sociétés requérantes, a fait preuve d’une légèreté en accédant aux demandes de son interlocuteur, qu’elle ne connaissait pas, qui n’était pas un client habituel des entreprises, dont Monsieur [S] n’avait jamais parlé et pour le compte duquel il était demandé d’agir dans l’urgence et le plus grand des secrets.
Cela aurait dû susciter la méfiance de Madame [I], d’autant plus qu’elle disposait de l’intégralité des habilitations pour procéder comme elle l’a fait (pièce n°3 de la CAISSE D’ÉPARGNE), ce qui a eu pour effet que Monsieur [S] bloque l’intégralité de ses attributions auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE en date du 03 mai 2023 pièce n°4.
Attendu l’ensemble des éléments développés aux points N° 1, 2 et 3 ci-dessus qui font état d’une responsabilité exclusive des requérantes, le Tribunal déboutera la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
D. Sur la demande de dommages et intérêts :
La CAISSE D’ÉPARGNE réclame la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
Cependant, la CAISSE D’ÉPARGNE ne démontre nullement l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, le Tribunal déboutera la CAISSE D’ÉPARGNE de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
E. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’ÉPARGNE les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’apportent pas la preuve de ce que les faits dénoncés sont constitutifs d’une fraude à leurs comptes bancaires,
Juge que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE n’a commis aucun manquement résultant de l’exécution des virements réalisés sur les comptes bancaires de la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST les 18, 19, 20, 24 et 25 avril 2023 au profit du destinataire dénommé « TRAJETORIAS BASTIDORES » situé au Portugal,
Juge que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n’établissent pas de lien causal entre les faits énoncés et une faute que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE aurait commise,
Juge que la faute commise par la préposée de la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST, d’une particulière gravité, est exonératoire de toute responsabilité de la part de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE,
Déboute la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Rejette la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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