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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2025L00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
Références : 2025L00460 / 2025J00067
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 6 mai 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
Monsieur [Y] [C] [Adresse 1]
Lequel entrepreneur individuel exerce une activité de mandataire immobilier sous le numéro 818781155.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par Monsieur [Y] [C], avec le concours de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [V], et déposé au greffe le 5 mars 2026, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de six échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N + 1 : 16,66 % N + 2 : 16,66 % N + 3 : 16,66 % N + 4 : 16,66 % N + 5 : 16,66 % N + 6 : 16,70 %
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 2 mars 2026,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 7 avril 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [Y] [C],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [V],
Maître [Z] [V] confirme les termes de son rapport et émet un avis favorable à l’homologation du plan de redressement compte tenu de la situation de trésorerie au cours de la période d’observation et des efforts produits par Monsieur [Y] [C] dans le suivi administratif de l’activité. De plus, Monsieur [Y] [C] vient d’ouvrir un site internet et va travailler sur sa communication.
Elle ajoute que Monsieur [Y] [C] propose à titre de garanties de l’exécution du plan :
* Provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Limitation de la rémunération nette de Monsieur [Y] [C] à hauteur de 2000,00 € par mois pendant toute la durée du plan,
* Remise au commissaire à l’exécution du plan, du compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable à l’adoption du plan de redressement.
Madame [R] [S], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [V], l’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
* Paiement immédiat à l’arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 5 créanciers ont expressément accepté,
* Option 1 : 8 créanciers ont expressément accepté,
* Défaut de réponse : 1 créancier est considéré comme ayant tacitement accepté,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de Monsieur [Y] [C] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de six échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N + 1 : 16,66 % N + 2 : 16,66 % N + 3 : 16,66 % N + 4 : 16,66 % N + 5 : 16,66 % N + 6 : 16,70 %
Attendu que le règlement des échéances se fera par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la rémunération de Monsieur [Y] [C] sera limitée à hauteur de 2000,00 € par mois pendant toute la durée du plan,
Attendu que Monsieur [Y] [C] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, le compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [Y] [C] dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5 % du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option 1 : remboursement à 100 % du passif définitivement admis à l’aide de six échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N + 1 : 16,66 % N + 2 : 16,66 % N + 3 : 16,66 % N + 4 : 16,66 % N + 5 : 16,66 % N + 6 : 16,70 %
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de Monsieur [Y] [C] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à 6 ANS,
DIT que Monsieur [Y] [C] s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 1 er mai 2026, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
DIT que la rémunération de Monsieur [Y] [C] sera limitée à hauteur de 2000,00 € par mois pendant toute la durée du plan,
DIT que Monsieur [Y] [C] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, le compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Z] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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