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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 mars 2026, n° 2026001570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture du 12/03/2026 Rôle n° 2026 001570
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Didier TORRELLI
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
ONIIGA-CAFE (SARL)
[Adresse 1] comparant par messieurs [Q] [X] et [Q] [G], cogérants
La société ONIIGA-CAFE (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 953 438 504 et a pour activité : « Librairie, vente de mangas neuf ou occasion, vente de produits japonais ou coréen, vente de figurine, ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
A la date du 26/01/2026, la société ONIIGA-CAFE (SARL) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, les dirigeants indiquent une chute de l’activité depuis juin 2025 et l’absence de perspective de redressement.
En l’absence de rémunération depuis plusieurs mois, ils ne peuvent se permettre de continuer l’activité de la société et sollicitent donc l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 12/03/2026 ainsi que des pièces produites, que la société ONIIGA-CAFE (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ONIIGA-CAFE (SARL),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société ONIIGA-CAFE (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [B] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/01/2026,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/09/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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