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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 janv. 2025, n° 2024J00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00440
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Demandeur (s) : [Adresse 3]
Représentant (s) : Maitre Philippe GUILLOTIN
Défendeur (s) : SASBARAKREP
[Adresse 1]
MaitreBERNARD Helene
Représentant (s) :
Président :
Greffier : MonsieurDominiqueBUSSON
MadameDeborahSTEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 22/01/2025
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière,
Attendu qu’une conciliation apparait envisageable dans cette affaire,
Qu’à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Désignons, Monsieur BUSSON, en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ;
Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 4], [Adresse 2]), le lundi 27 janvier 2025 à 9h00 ;
Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d’un avocat ; et qu’il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s’engager ;
Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
En tout état de cause, disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire ;
Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025
La commis-greffière, Le juge, Déborah STEUNOU-FICHARD Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
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