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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025 F 00002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société [M] [Q] [F] exerçant sous le nom commercial RCR ATELIER [F], SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 849 453 584, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [M] [Q], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante ayant :
pour avocat plaidant Maître Alice Flore COINTET, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], et
pour avocat mandataire Maître [X] [T], avocat de la Société d’avocats REGNIER et Associés du Barreau de Sens, [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* LE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, Caisse de crédit agricole mutuel immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 775 718 216, ci-après dénommée CACB, ayant son siège social sis [Adresse 4], et son agence sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à cette agence,
Défenderesse comparante ayant pour avocat constitué Maître Rudy FARIA, avocat au Barreau de Sens, [Adresse 6],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
LES FAITS :
La société [M] [Q] [F], est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque CACB, agence de [Localité 1] Maupéou, n° 52153787115, ainsi que d’un compte carte. Monsieur [Q] est également titulaire d’un compte personnel ouvert dans cette même banque sous le n° 067218562001.
Le 1 er Décembre 2023, Monsieur [Q], qui a reçu un texto lui demandant de régler des frais de douane afin de lui permettre de réceptionner un colis, clique sur le lien contenu dans ce texto et renseigne les numéros de sa carte bancaire.
Par un appel téléphonique provenant du n° 03 86 95 09 41, correspondant à son agence bancaire, un prétendu conseiller du service anti-fraude annonce à Monsieur [Q] qu’il y a eu des mouvements frauduleux sur le compte bancaire de sa société et qu’il convient de mettre en opposition.
Le prétendu conseiller effectue des opérations à distance, que Monsieur [Q] valide à sa demande depuis l’application mobile de la banque crédit agricole sur son téléphone.
C’est ainsi que deux virements bancaires de 5 000 euros ont été effectués à l’insu de Monsieur [Q], à destination de comptes extérieurs, soit un préjudice total de 10 000 euros.
LA PROCEDURE :
Monsieur [Q] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] et a sollicité auprès de la banque CACB le remboursement des montants détournés. Seules les sommes de 1 312.88 € et 1 513.50 €, soit 2 826.38 €, ont été remboursées.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, Monsieur [Q] rappelle à la banque CACB qu’il a été « victime d’une escroquerie dont l’auteur a usé de manœuvres frauduleuses » et qu’il convient de créditer son compte des sommes indûment débitées, soit 7 173.62 €.
Par courrier du 17 janvier 2024, la banque CACB oppose un refus à Monsieur [Q].
Par acte délivré le 03 décembre 2024, la société [M] [Q] [F] a assigné la banque CACB devant le Tribunal de Commerce de Sens afin de demander audit tribunal de :
à titre principal :
* Condamner la banque CACB à verser à la société [M] [Q] [F], la somme de 7 173.62 euros au titre des sommes détournées sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier,
* Juger que la responsabilité de la banque CACB se trouve engagée pour manquement à son devoir de vigilance et en raison de ses négligences,
en tout état de cause :
* Condamner la banque CACB à verser à la société [M] [Q] [F] la somme de 7 173.62 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des sommes détournées,
* Condamner la banque CACB à verser à la société [M] [Q] [F] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner la banque CACB à verser à la société [M] [Q] [F] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs mises en état, le dossier a été plaidé le 06 janvier 2026, mis en délibéré le 03 février 2026 et le jugement mis à disposition le 10 février 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un exposé complet des faits et moyens, le Tribunal renvoie expressément aux écritures des parties remises lors de l’audience du 06 janvier 2026, ainsi que cela est prévu à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’obligation de remboursement des sommes détournées :
Attendu que les articles L 133-18 et L 133-19 du Code monétaire et financier régissent les contestations entre les banques et leurs clients utilisateurs d’un service de paiement,
Attendu que l’article L 133-18 prévoit que lors d’une opération de paiement non autorisée (le payeur n’ayant pas donné son consentement) « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée »,
Attendu que l’article L133-19 prévoit que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées… s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 du Code monétaire et financier »,
Attendu que lesdites obligations sont de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisées,
Attendu que le caractère non autorisé de l’opération de paiement ne pouvait être discuté, car l’ordre de paiement a été initié, non pas par la victime, mais par le fraudeur après qu’il ait été en possession des données personnelles de sécurité de la victime,
Attendu que le numéro d’appel qui apparaissait sur le téléphone portable de l’utilisateur était celui de sa banque,
Attendu que l’usage d’un appel téléphonique et non d’un courriel, par le fraudeur, a mis Monsieur [Q] sous pression, ce qui ne lui a pas laissé le temps de s’apercevoir d’éventuelles anomalies,
Attendu que le fraudeur a mis en place des moyens techniques suffisamment trompeurs pour qu’un utilisateur normalement averti, mais sous pression psychologique, se trouve induit en erreur,
En conséquence, le Tribunal ne retiendra aucune négligence grave de Monsieur [Q], ès qualités de gérant de la société [M] [Q] [F], la responsabilité de la banque CACB étant engagée pour les pertes subies, soit 7 173.62 €.
Sur le préjudice moral de la société [M] [Q] [F] :
Attendu qu’il n’est apporté aucun justificatif permettant d’indemniser ce préjudice,
En conséquence, le Tribunal rejettera cette indemnisation.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire valoir à sa demande à hauteur de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société [M] [Q] [F] recevable et bien fondée,
JUGE que la responsabilité de la banque CACB est engagée,
CONDAMNE la banque CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à la société [M] [Q] [F] la somme de SEPT MILLE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (7 173.62 €),
DEBOUTE la société [M] [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la banque CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à la société [M] [Q] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la banque CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
RETENU à l’audience publique du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
MIS EN DELIBERE PUIS PRONONCE par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA MINUTE DU JUGEMENT est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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