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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N°2025F00019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société SAUR, SAS au capital de 101 529 000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 379 984, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualités audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Karim FELLAH, membre de la SCP REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD, avocats au barreau de Sens, y demeurant [Adresse 2], plaidant par Maître Cyril Laurent, avocat au barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
La société INDIANA CAPITAL, SAS au capital de 5 000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 850 773 482, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Défenderesse comparant par Maître Denis EVRARD, avocat au barreau de Sens, avocat constitué, représentant le SELAS EVRARD MAUPETIT, [Adresse 5], Plaidant par Maître Arnaud ALBOU, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 6],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société SAUR, par contrat d’affermage, est en charge de l’exploitation des services de distribution de l’eau potable, au nom et pour le compte du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable, SMAEP SENS Nord Est, [Adresse 7].
La société INDIANA CAPITAL exploite un terrain de camping sous le nom [Adresse 8] à [Localité 3]. Dans ce cadre, elle a souscrit un contrat d’abonnement de fourniture d’eau potable auprès de la société SAUR en mars 2022.
Lors d’un relevé du 13 mai 2022, la société SAUR a constaté une consommation inhabituelle et en a informé la société INDIANA CAPITAL par courrier du 17 mai 2022. Sans réponse à cette première correspondance, la société SAUR a relancé la société INDIANA CAPITAL par courrier du 9 mai 2023.
Le 11 août 2023, la société INDIANA CAPITAL a adressé un courrier, annexant un rapport de recherche de fuites établi par la société AFG GROUPE, relevant notamment que les sanitaires du camping étaient fuyards en permanence. La société INDIANA CAPITAL sollicitait sur ces bases un dégrèvement ou un échelonnement.
Un échelonnement fut accordé par la société SAUR, et le dégrèvement refusé.
Les factures émises les 7 juillet 2023 et 18 juillet 2024 ne faisant l’objet d’aucun règlement.
LA PROCEDURE :
Par tentative d’acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, converti en PV de recherches infructueuses du 17 février 2025 selon l’article 659 du code de procédure civile, aucune remise à personne n’étant possible à l’adresse du siège social, la société INDIANA CAPITAL ne disposant d’aucun bureau et étant inconnue du voisinage de l’immeuble, la société SAUR a assigné la société INDIANA CAPITAL devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* 29 420,12€ due en principal et frais au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
* majorée de l’indemnité forfaitaire de droit de 80,00€,
* la somme de 3500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, et après un premier jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal de commerce de SENS ayant refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité formée par la société INDIANA CAPITAL, l’affaire a été plaidée le 7 avril 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026, le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la société SAUR
soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
* Que dans le cadre de son activité d’exploitation du camping de [Localité 3], la société INDIANA CAPITAL est depuis le 30 mars 2022 titulaire du contrat d’abonnement sous le numéro 0010648552
* Que la société INDIANA CAPITAL a été informée de l’existence d’une surconsommation dès le 17 mai 2022,
* Qu’elle n’a pas donné suite à la demande de dégrèvement mais accepté la demande d’échelonnement de la société INDIANA CAPITAL, celle-ci n’ayant ensuite procédé à aucun règlement de ses factures impayées,
* Que la reconnaissance explicite par la société INDIANA CAPITAL des nombreuses fuites d’eau après compteur, c’est à dire sur le domaine privé exploité par elle, démontre sa responsabilité à cet égard,
* Et rappelle qu’en matière de fourniture de fluides, les relevés de compteur bénéficient d’une présomption d’exactitude,
* Qu’aucun manquement imputable à la société SAUR n’est rapporté par la société INDIANA CAPITAL
* Qu’aucune preuve n’est apportée par la société INDIANA CAPITAL justifiant d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie dans l’accomplissement de la fourniture d’eau par la société SAUR,
Et par voie de conclusions additionnelles, souhaite voir la société INDIANA CAPITAL condamnée à lui payer :
* La somme de 41 584,19€ TTC due en principal et frais arrêtée au 27 mai 2025,
* Majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date,
* La somme de 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* La somme de 3500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Défendeur : la société INDIANA CAPITAL
fait principalement valoir, par son avocat les arguments suivants :
* Que les dysfonctionnements relatifs à la fourniture d’eau étaient déjà connus lors de l’exploitation précédente du camping par la commune de [Localité 3]
* Que divers documents datant de 2011 à 2014, découverts dans les archives, attestent de consommation excessive,
* Qu’il existe des branchements irréguliers sur le réseau privé du domaine exploité par la société INDIANA CAPITAL,
* Qu’elle demande la preuve que la consommation excessive lui serait exclusivement imputable,
* Qu’il existe des fuites invisibles et des conduites d’eau inutilisées pouvant expliquer la surconsommation d’eau relevée à son encontre,
* Qu’il existe une hypothèse selon laquelle le compteur aurait pu être défectueux,
* Qu’enfin, la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, prévoit un certain nombre d’obligations du fournisseur d’eau à l’égard de son abonné,
* Qu’une proposition de loi venant compléter la précédente a été déposée le 18 mars 2025, en vue d’étendre le dispositif précédent aux entreprises,
* Qu’il convient de nommer un expert judiciaire afin de déterminer l’existence de fuites cachées et la conformité du branchement, procéder au contrôle du compteur,
Et demande au tribunal :
* D’échelonner sa dette sur 24 mois
* D’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir dans l’hypothèse d’une condamnation,
Et en conséquence,
Dire qu’aucune preuve n’établit que la consommation soit imputable exclusivement aux installations de la société INDIANA CAPITAL,
Dire que l’obligation de paiement ne peut trouver à s’appliquer sans réserve,
Débouter la société SAUR de ses demandes,
Désigner un expert judiciaire, les frais d’expertise étant supportés par la SAUR,
A titre subsidiaire, s’acquitter de la condamnation selon un échéancier de 24 mensualités,
Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la société SAUR au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SAUR aux entiers dépens,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société INDIANA CAPITAL est titulaire d’un abonnement de fourniture d’eau auprès de la société SAUR, au titre de l’exploitation d’un camping situé sur le territoire de la commune de [Localité 3], acquis de cette dernière en mars 2022,
Attendu que lors du relevé des compteurs d’eau du 13 mai 2023, une consommation anormale a été identifiée, la société SAUR informant la société INDIANA CAPITAL de cette anomalie par courrier du 17 mai,
Attendu que le montant des factures impayées s’élève à la somme de 41 584,19€ TTC en principal et frais au 27 mai 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date, outre la somme de 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Attendu qu’à la suite de l’intervention en recherche de fuites par la société AFG Groupe, des fuites ont été identifiées, particulièrement au niveau des sanitaires, qu’un rapport a été transmis à la société SAUR, mais que néanmoins aucune mesure particulière n’a été prise par la société INDIANA CAPITAL, en vue de réduire ces fuites et la consommation excessive en découlant,
Attendu que la société INDIANA CAPITAL, tout en demandant dégrèvement et échelonnement de sa dette, n’a procédé à aucun règlement, même partiel, et qu’on peut déduire de ce comportement qu’elle n’a pas l’intention d’honorer sa dette,
Attendu qu’à la suite de l’assignation du 17 février 2025, la société INDIANA CAPITAL a soumis au tribunal de commerce de SENS une question prioritaire de constitutionnalité, question qui a fait l’objet d’un jugement du 27 janvier 2026 dudit tribunal disant qu’il n’y a lieu à transmettre cette dernière à la Cour de cassation,
Attendu que la société INDIANA CAPITAL invoque dans ses moyens de défense la loi 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, dont le champ d’application est explicitement réservé aux consommateurs particuliers, et qu’en conséquence ce moyen ne sera pas retenu, pas plus que ne sera retenu le dépôt d’une proposition de loi sur la même thématique,
Attendu qu’il appartient à l’abonné de prendre toutes mesures pour s’assurer de l’absence de fuites sur la partie privative de son réseau, que les diverses mentions telles que « les sanitaires sont fuyards en permanence » démontrent l’absence de mise en œuvre par l’abonné de ses responsabilités d’entretien et de maintenance de son installation,
Attendu que s’il apparait que des branchements tiers ont été opérés sur le réseau privé après compteur, que ces branchements sont antérieurs à la cession de l’exploitation du camping de l'[Etablissement 1] par la commune de [Localité 3] au profit de la société INDIANA CAPITAL, la responsabilité de la société SAUR, s’arrêtant avant compteur, ne saurait être engagée à ce titre,
Attendu qu’en signalant à son abonné par courrier du 17 mai 2023 la suspicion de consommation excessive, la société SAUR a correctement rempli ses obligations de fournisseur,
Attendu que la société INDIANA CAPITAL n’a procédé à aucune réparation, ni aucune exploration approfondie des fuites de son réseau, à la suite des premiers éléments consignés dans le rapport de la société AFG GROUPE, et qu’à ce titre elle a engagé sa responsabilité dans les surconsommations relevées à son point de comptage,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Que cependant, il convient d’accorder les plus larges délais de paiement à la défenderesse pour s’acquitter de sa dette,
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de : 3500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société SAUR recevable et bien fondée,
CONDAMNE la société INDIANA CAPITAL à payer à la société SAUR :
* La somme de 41 584,19€ (QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTS) due en principal et frais arrêtée au 27 mai 2025,
* Majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date,
* La somme de 120,00€ (CENT VINGT EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* La somme de 3500,00€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société INDIANA CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de délais,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
DIT que ces sommes devront être réglées en VINGT-TROIS (23) MENSUALITES de 1885€ (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS), le solde dû étant reporté à la 24 ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement,
DIT que, faute pour la société INDIANA CAPITAL de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE la société INDIANA CAPITAL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66.13 €).
RETENU à l’audience publique du 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Sylvie SIDOU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 19 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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