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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA LES MOULINS DUMEE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 800 720,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Adresse 1],
Demanderesse comparante par son avocat Maître Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS (89100), président de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT- BRENNUS AVOCATS, y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS AU PALAIS DE COURTENAY, au capital de 2 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 978 526 465, dont le siège social est à [Adresse 3],
* Monsieur [X] [V] [D], boulanger, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant à [Adresse 4],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA LES MOULINS DUMEE a assigné la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 7 octobre 2025, aux fins d’entendre le tribunal les condamner solidairement à payer :
* La somme de 54 153,14 € restant dû sur le prêt de 70 000,00€ à la date du 7 juillet 2025,
* La somme de 5 224,62 € dû au titre des frais d’impayés et des factures de farine impayées à la date du 7 juillet 2025,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA LES MOULINS DUMÉE c/ SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D] 20.01.2026 – n° 2025F00049 Page 1 sur 3
* La somme de 7 000,00 € au titre de la clause d’indemnité de remboursement par anticipation,
* La somme de 6 630,00 € au titre de la clause pénale et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Entendre dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 jusqu’au jour du remboursement,
S’entendre la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D] condamnés solidairement aux dépens,
Entendre rappeler que l’exécution provisoire de al décision à intervenir est de droit et qu’il n’existe aucun motif légitime de l’écarter.
A l’issue de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Selon conclusions de désistement d’instance, la SA LES MOULINS DUMEE, par son avocat, déclare se désister de son instance à l’encontre de la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D], une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 septembre 2025 à l’encontre de la SAS AU PALAIS DE COURTENAY par le tribunal de commerce d’ORLÉANS.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA LES MOULINS DUMEE déclare, par son avocat, se désister de son instance à l’encontre de la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D],
Attendu que la SAS AU PALAIS DE COURTENAY est en redressement judiciaire depuis le 9 septembre 2025,
Attendu qu’il ressort de l’attitude procédurale de la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D], non comparants, qu’il ne s’y oppose,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SA LES MOULINS DUMEE et de le déclarer parfait,
Attendu que l’extinction de l’instance peut dès lors être constatée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 394 et suivants du C.P.C.,
DONNE ACTE à la SA LES MOULINS DUMEE de son désistement d’instance à l’égard de la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et de Monsieur [X] [V] [D],
DONNE ACTE à la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et à Monsieur [X] [V] [D], de leur acceptation,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA LES MOULINS DUMÉE c/ SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D] 20.01.2026 – n° 2025F00049 Page 2 sur 3
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PALAIS DE COURTENAY et Monsieur [X] [V] [D] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente instance à la somme de QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (85,22 €),
RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du VING JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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