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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2023F01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Florent PRUNET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL COGE SAINT-NICOLAS Kerfiet [Localité 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me GAELLE CLOAREC [Adresse 5]
SARL COGE KERFIET Kerfiet [Localité 1] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me GAELLE CLOAREC [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 DECEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025,
FAITS
Les 7 et 13 octobre 2020, les SARL Coge St Nicolas et Coge Kerfiet, qui ont pour activité la distribution d’électricité et de gaz pour alimenter en chaleur un site de production de produits maraîchers sous serre, ont souscrit, chacune, un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de l’opérateur alternatifs de fourniture d’énergie, la SA ENI Gas & Power France, ci-après « ENI », l’un à prix fixe (avec Coge St Nicolas) et l’autre à prix indexé sur le marché (avec Coge Kerfiet). Le contrat conclu avec Coge St Nicolas prévoyait notamment une consommation annuelle de référence (ci-après « CAR ») établie à 500 MWh, sur la base des besoins en gaz naturel et des caractéristiques de consommation identifiés.
Les relevés obtenus par ENI auprès du gestionnaire du réseau de distribution, GRDF, ont permis de constater que la consommation annuelle de Coge St Nicolas s’est élevée à plus de 19 000 MWh pour l’année 2021 et à plus de 84 000 MWh pour l’année 2022.
Par un courriel du 21 octobre 2021, ENI a alerté Coge St Nicolas sur le caractère anormalement élevé des consommations de gaz naturel pour le point de livraison (« PDL ») demandant si elle devait faire un avenant au contrat pour faire une proposition de prix sur le complément des quantités prévisionnelles.
Coge St Nicolas n’a pas répondu ne donnant pas suite à cette proposition.
Entre fin octobre 2021 et fin mars 2022, ENI a adressé des factures intermédiaires à Coge St Nicolas basées sur une estimation des consommations pour les mois d’octobre 2021 à février 2022 qui se sont toutes avérées bien inférieures à la consommation réelle.
Le 25 janvier 2023, ENI a proposé à Coge St Nicolas de régulariser un nouveau contrat, avec un nouveau prix pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 octobre 2025, compte tenu de l’écart entre la CAR contractuelle de 500 MWh et la consommation relevée par GRDF après correction, faute de quoi ENI mettrait fin à l’approvisionnement en gaz.
Concomitamment au nouveau contrat signé avec Coge St Nicolas, ENI a, par courriel du 26 janvier 2023, averti M. [R], principal investisseur de Coge St Nicolas et Coge Kerfiet, qu’elle avait constaté une baisse importante des consommations de Coge Kerfiet entre le volume prévisionnel du contrat de cette dernière avec ENI et la réalité des relèves GRDF.
Puis, par LRAR du 21 mars 2023, ENI a mis en demeure Coge St Nicolas de lui régler une somme de 8 044 703 € au titre d’un préjudice financier qu’elle aurait subi du fait du non-respect des conditions contractuelles et de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la SARL Coge St Nicolas, dont Coge Kerfiet se serait également rendue complice.
Par courrier du 18 avril 2023, Coge St Nicolas et Coge Kerfiet se sont opposées à cette demande, considérant qu’il n’était établi aucune faute dans l’exécution du contrat et qu’aucun préjudice n’était démontré par ENI.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 juin 2023, ENI a assigné Coge St Nicolas et Coge Kerfiet.
Par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ont demandé au tribunal de :
vu l’article 2254 alinéa 1 du code civil,
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu les articles 133 et suivants du code civil,
vu l’article L. 151-1 du code de commerce,
* déclarer irrecevables, car prescrites, l’action et les demandes d’ENI ;
* débouter ENI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
* condamner ENI à verser aux sociétés Coge St Nicolas et Coge Kerfiet une somme de 5 000 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident ;
* condamner ENI aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience du 25 octobre 2024, ENI a demandé au tribunal de :
* constater que l’action d’ENI n’est pas prescrite ;
* constater que Coge St Nicolas et Coge Kerfiet n’ont pas répondu à la sommation de communiquer ;
en conséquence,
* déclarer recevables, car non prescrites, l’action et les demandes d’ENI ;
* enjoindre Coge St Nicolas et Coge Kerfiet, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à communiquer, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents visés dans la sommation d’ENI ;
* dire qu’il se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
en toute hypothèse,
* condamner in solidum Coge St Nicolas et Coge Kerfiet à verser à ENI la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
* les condamner in solidum aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de l’AARPI Jeantet prise en la personne de Maître Florent Prunet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Coge Saint Nicolas et Coge Kerfiet soutiennent :
* que l’aménagement conventionnel du délai de prescription de l’action, à un an, au titre de la responsabilité professionnelle a vocation à s’appliquer aux deux parties au contrat dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu entre professionnels ;
* qu’afin de fixer le point de départ du délai de prescription d’un an, il s’agit de déterminer la date à laquelle ENI a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits reprochés à Coge St Nicolas à savoir, la date à laquelle elle a eu connaissance du premier « soutirage massif » sans qu’elle « ne soit informée de la modification des besoins et caractéristiques de consommation sur le PDL », soit la date à laquelle elle a eu connaissance du premier « manquement » aux obligations contractuelles reproché par elle à Coge St Nicolas ;
* que peu importe que ces prétendus « manquements » aient ou non persisté dans le temps, le point de départ prévu par les dispositions de l’article 2224 étant bien la date à laquelle les faits sont connus « pour la première fois » et permettent l’exercice de l’action ;
* que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date à laquelle ENI a connu ou imaginé connaître l’intégralité des préjudices réclamés mais bien la date à laquelle elle a eu connaissance de la mauvaise exécution du contrat reprochée ;
* qu’il lui appartenait ainsi d’engager son action en responsabilité contractuelle avant l’expiration du délai de prescription d’un an conventionnellement prévu, soit, a minima, avant le 21 octobre 2022, or l’assignation est en date du 7 juin 2023 ;
* qu’à cette date, l’action d’ENI était donc prescrite.
ENI réplique :
que le contrat de fourniture de gaz est conclu entre, d’une part, un professionnel et, d’autre part, un client défini par les conditions générales de vente comme « un consommateur final non domestique » de sorte que la référence expresse à la « responsabilité professionnelle » dans lesdites conditions générales de vente ne pouvait viser que la responsabilité du fournisseur d’énergie, exclusion faite de la responsabilité du client ;
* que le client, quand bien même il contracterait pour les besoins de son activité professionnelle ne saurait engager sa responsabilité professionnelle en exécution du contrat de vente de gaz naturel (qui ne relève pas de l’exercice de son activité professionnelle), seul le vendeur professionnel le pourrait ;
* qu’à la lecture de la clause « Responsabilité » des conditions générales de vente « Offres Professionnelles », force est de constater que celle-ci vise uniquement à limiter la responsabilité du professionnel qui délivre la prestation de fourniture de gaz naturel soit ENI, et n’a pas vocation à s’appliquer à l’égard de celui tenu, entre autres, à l’obligation de paiement, soit le client ;
* que la clause « Responsabilité », et plus particulièrement, le délai de prescription au titre de la responsabilité professionnelle aménagé à un an, n’a donc pas vocation à s’appliquer à l’égard du client dont le régime applicable à sa responsabilité relève du régime de droit commun et ce faisant, tout manquement du client à ses obligations contractuelles demeure soumis à la prescription quinquennale, conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ;
* que les termes de l’article 2254 du code civil, qui ne sont pas d’ordre public, n’imposent nullement une condition de réciprocité ;
* que les parties ont conclu, en l’espèce, un contrat à exécution successive dans lequel la quantité de biens fournie par le fournisseur est irrégulière et appréciée par périodes à des dates irrégulières et indéterminées et ainsi, si la fourniture de gaz naturel a lieu de façon continue, le fournisseur n’est informé de la quantité exactement consommée par le client final qu’a posteriori, sur la base des relevés réels réalisés par le distributeur ;
* qu’ENI n’a pu avoir connaissance de l’étendue de son dommage qu’à réception de la facture émise par GRDF, en février 2023, pour la période de décembre 2021 à décembre 2022, faisant état du montant total des compensations opérées par GRDF sur les consommations réelles de Coge St Nicolas, supérieures aux consommations prévisionnelles, au prix du marché ;
* qu’en conséquence, le point de départ du délai de prescription ne peut se situer antérieurement à la date d’émission des factures rectificatives, établies sur la base des consommations corrigées par GRDF, et qui établissent la surconsommation exacte de Coge St Nicolas de manière continue et en violation des termes du contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le premier alinéa de l’article 2254 du code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. ».
En l’espèce, l’article 11 « Responsabilité » des conditions générales de « Vente de gaz naturel Offres professionnelles » des contrats litigieux des 13 octobre 2020 et 7 octobre 2022 stipule que « les parties conviennent d’aménager le délai de prescription de l’action au titre de la responsabilité professionnelle et le ramener à un an ».
Coge Saint Nicolas et Coge Kerfiet soutiennent que cet article est applicable à la responsabilité qu’encourt chaque partie et qu’elle bénéficie donc, elle aussi, de cette prescription abrégée considérant que le fait que Coge Saint Nicolas et Coge Kerfiet soient des clients professionnels est de nature à leur rendre applicable cette prescription du fait qu’il est fait état de « responsabilité professionnelle » dans la clause.
Il appartient au tribunal d’interpréter la volonté des parties au regard du ou des bénéficiaires de cette prescription abrégée prévue à cet article qui, certes, ne cite pas expressément ce ou ces
bénéficiaires mais, d’une part, figure dans un article qui traite par ailleurs exclusivement des limites de responsabilité applicables ENI en tant que fournisseur d’énergie et, d’autre part, -et surtout- mentionne une « responsabilité professionnelle » qui a du sens s’agissant du fournisseur d’énergie dans le cadre du contrat mais qui n’en a pas s’agissant du client dont la responsabilité professionnelle, qui est relative à son activité propre, n’a pas lieu d’être invoquée ni mise en cause au titre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. De surcroit, dans ces mêmes conditions générales, le client est défini comme « un consommateur final non domestique » de sorte que, quand bien même il serait un professionnel, sa responsabilité professionnelle n’est pas invocable au titre du contrat.
Dès lors, il apparait que les parties ont entendu réserver le bénéficie de la prescription annale à la seule société ENI dans le cas où sa responsabilité contractuelle serait engagée en tant que fournisseur d’énergie au titre du contrat.
Ainsi, dans le cadre du présent contentieux qui consiste pour ENI à engager la responsabilité contractuelle de Coge Saint Nicolas et de Coge Kerfiet, la prescription applicable à ces dernières est celle quinquennale de droit commun.
L’assignation ayant été effectuée le 27 juin 2023 et les contrats litigieux ayant été signés en octobre 2020, aucune prescription quinquennale n’est dès lors susceptible d’intervenir.
En conséquence le tribunal déboutera Coge Saint Nicolas et Coge Kerfiet de leur fin de nonrecevoir au titre de la prescription.
Sur la demande de communication de pièces :
ENI soutient :
* qu’afin d’appuyer les éléments déjà produits par ENI, et ainsi confirmer le stratagème usité par les défenderesses, il est nécessaire de pouvoir démontrer (i) que Coge St Nicolas n’a physiquement pas pu consommer les quantités énormes de gaz naturel achetées auprès d’ENI, et (ii) que le gaz naturel dont il est question a soit été payé par Coge St Nicolas sans avoir été consommé par elle, soit plus vraisemblablement été revendu à Coge Kerfiet, ce qui apportera à ENI la preuve irréfutable du non-respect par Coge St Nicolas du contrat, et plus généralement de la mauvaise foi des défenderesses ;
* qu’en conséquence, et dès lors que ces documents sont en la seule possession des défenderesses, ENI a, le 23 mai 2024, fait sommation à Coge St Nicolas ainsi qu’à Coge Kerfiet de communiquer les caractéristiques techniques des deux cogénérations et leurs comptes sociaux détaillés, faisant apparaître le détail de leurs produits et charges, pour les deux exercices clos, les factures d’achats d’électricité d’EDF AO, en exécution du contrat d’obligation d’achat de type C13, pour l’ensemble de la production dédiée pour les années 2021 et 2022, qui permettront d’identifier le volume d’électricité acheté par EDF OA et, avec les données techniques, d’en déduire le gaz naturel consommé sur le POE ;
* qu’en dépit de l’écoulement du délai de huit jours, ENI n’a à ce jour reçu aucune réponse à cette sommation.
Coge St Nicolas et Coge Kerfiet répliquent :
* qu’ENI ne justifie pas, en quoi, l’utilisation du gaz vendu par elle à Coge St Nicolas importerait à la solution du litige puisque ce qui est reproché est un dépassement du volume soi-disant autorisé par le contrat ;
* que Coge St Nicolas utilise ce gaz pour de multiples activités et notamment, pour le chauffage des serres de tomates ;
* que la production de Coge St Nicolas et Coge Kerfiet sert, en effet et notamment, à satisfaire les besoins en électricité, gaz et chauffage de la SCEA [N] [R], laquelle a pour activité la « culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules » ;
* que les pièces réclamées ne permettront pas, dès lors, d’identifier à quoi a servi ce gaz ;
* qu’en revanche, elles permettront à ENI de se procurer des informations couvertes par le secret des affaires qu’elle pourrait alors divulguer.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
S’agissant de la demande de communication de leurs comptes sociaux, Coge St Nicolas et Coge Kerfiet, lors de l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, ne s’y sont pas opposées ne voulant simplement pas y procéder avant que le sujet de la prescription ne soit tranché. Ceci étant désormais fait au titre de ce qui précède, le tribunal prendra acte de l’engagement de Coge St Nicolas et Coge Kerfiet de communiquer leurs comptes sociaux respectifs pour les exercices 2021 et 2022.
En outre, ENI demande la communication des caractéristiques techniques des deux cogénérations et plus précisément :
* tout document, émanant notamment de l’installateur des unités de cogénération ou autre prestataire technique (par exemple, documents techniques remis lors de l’installation ou de la mise en service desdites unités), de nature à attester des caractéristiques des cogénérations et des éléments techniques suivants :
* puissance électrique maximale installée en MW des installations de cogénération exploitées respectivement par Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ;
* rendement des installations de cogénération exploitées respectivement par Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ;
* dates auxquelles les cogénérations doivent impérativement produire ;
* les factures d’achat d’électricité d’EDF OA pour la production de l’ensemble des mois des années 2021 et 2022 réalisée par les cogénérations exploitées respectivement par Coge St Nicolas et Coge Kerfiet en exécution du ou des contrats de type C13 ou équivalent conclus avec EDF OA ;
* tout document rédigé au cours des années 2021 et 2022 de nature à expliquer, pour l’installation de cogénération exploitée par Coge St Nicolas, les conditions dans lesquelles ladite installation a pu consommer le gaz acheté dans des volumes très supérieurs aux caractéristiques techniques de l’installation.
Pour s’opposer à cette communication, Coge St Nicolas et Coge Kerfiet invoquent l’inutilité de ces éléments pour la résolution du litige et l’atteinte au secret des affaires que représenterait leur divulgation.
Cependant, compte tenu qu’ENI considère au titre du présent litige que Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ont procédé à un système de vase communiquant entre la consommation de Coge Kerfiet vers celle de Coge St Nicolas qui bénéficiait d’un tarif fixe plus intéressant, la communication des éléments demandés est susceptible de permettre de confirmer ou d’infirmer cette thèse, en sorte que le tribunal la considérera comme utile à la résolution du présent litige. Par ailleurs, le tribunal ne retiendra pas l’atteinte au secret des affaires soulevée par Coge St Nicolas et Coge Kerfiet dans la mesure où il ordonnera à ENI de n’utiliser ces éléments que dans le cadre de la présente procédure et en lui en interdisant la diffusion à des tiers.
Par ailleurs, le tribunal ne retiendra pas la demande d’astreinte ne la considérant pas indispensable dans le cadre d’une procédure en cours.
En conséquence, le tribunal enjoindra à Coge St Nicolas et à Coge Kerfiet, de communiquer, sous trente jours à compter de la signification du présent jugement, l’ensemble des documents rappelés ci-dessus en en limitant l’usage pour ENI à la seule procédure en cours avec interdiction de diffusion à des tiers, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ENI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Coge St Nicolas et Coge Kerfiet à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge in solidum de Coge St Nicolas et Coge Kerfiet qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement avant dire droit et en premier ressort :
* déboute les SARL Coge Saint Nicolas et Coge Kerfiet de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription ;
* enjoint aux SARL Coge St Nicolas et Coge Kerfiet, de communiquer, sous trente jours à compter de la signification du présent jugement, l’ensemble des documents suivants en limitant l’usage pour la SA ENI Gas & Power France à la seule procédure en cours avec interdiction de diffusion à des tiers :
* tout document, émanant notamment de l’installateur des unités de cogénération ou autre prestataire technique (par exemple, documents techniques remis lors de l’installation ou de la mise en service desdites unités), de nature à attester des caractéristiques des cogénérations et des éléments techniques suivants :
* puissance électrique maximale installée en MW des installations de cogénération exploitées respectivement par les SARL Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ;
* rendement des installations de cogénération exploitées respectivement par les SARL Coge St Nicolas et Coge Kerfiet ;
* dates auxquelles les cogénérations doivent impérativement produire ;
* les factures d’achat d’électricité d’EDF OA pour la production de l’ensemble des mois des années 2021 et 2022 réalisée par les cogénérations exploitées respectivement par les SARL Coge St Nicolas et Coge Kerfiet en exécution du ou des contrats de type C13 ou équivalent conclus avec EDF OA ;
* tout document rédigé au cours des années 2021 et 2022 de nature à expliquer, pour l’installation de cogénération exploitée par la SARL Coge St Nicolas, les conditions dans lesquelles ladite installation a pu consommer le gaz acheté dans des volumes très supérieurs aux caractéristiques techniques de l’installation ;
* Enjoint les parties à conclure au fond à l’audience de mise en état du 9 mai à 10H30 ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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