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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 8 oct. 2025, n° 2025006444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
* Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 2] 1963, domicilié [Adresse 1],
* Madame [E] [X] [O] [G], née le [Date naissance 4] 1965, domiciliée [Adresse 1],
Demandeurs au recours,
représentés par Maître Mehdi ABDALLAH – cabinet AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 6], substitué par Maître Maëva CORNIERE, avocate collaboratrice,
D’une part,
ET
La SELARL [D] prise en la personne de Maître [R] [D], sise [Adresse 3], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Vnaya Village dont le siège social est [Adresse 5] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro [Numéro identifiant 7],
Défenderesse au recours, représentée par Maître [F] [W], collaborateur,
D’autre part,
Monsieur [C] [S], représentant légal de la SAS Groupe Vnaya Village, défaillant bien que régulièrement convoqué,
D’une part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16 juillet 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Stéphane GARNIER
Juge M. Daniel ZOONEKYNDT
Juge M. Olivier COSTE
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présent uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 25 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 08 octobre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C. par Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 21 février 2025 et reçue au greffe le 25 février 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] ont adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Vnaya Village portant sur les biens suivants :
Maison à [Localité 10] :
Dans la maison que le camping de [8] loue à la SCI les 3 Idem : les 2 chambres composées : 1 lit 160x200, 1 sommier et 1 matelas + une petite table de chevet, et l’autre chambre 1 lit 140x190 avec sommier et matelas et 1 commode, au rez-dechaussée appartiennent à SAS [8] ainsi que le congélateur et la machine à laver. TOUT le reste du mobilier appartient à Mme [G] et Mr [Y] personnellement et mis à disposition pour la location ainsi que le nécessaire (meuble de salon, canapé 2 places et un de 3 places, 3 poufs, 1 fauteuil, l’ensemble en cuir blanc-cassé, dans la cuisine : assiette, verre, casserole, appareil ménager etc, table basse sous l’escalier avec déco, le bureau complet au RDC (bureau, siège et meubles de rangement), à l’étage : 3 lits pour deux avec matelas et couettes, 6 petits meubles de chevet, un canapé sur le palier. Grande tonnelle dans le garage.
Siège social au [Localité 9] de la SAS Groupe Vnaya Village :
Dans l’ancien bureau de M. [Y] (porte en face de l’escalier, à gauche de la salle de réunion) tous les éléments de décoration dont ceux de la formule 1 (1 casque de F1 de [N] [V], ainsi qu’un équipement total (casque, combinaison sur mannequin, gant, chaussure et accessoires) de M. [B] [Z], cadres avec photo, deux bielles en titane exposées sur le meuble, sur son bureau un sous-main en cuir, cadre photo de mes parents, petit buste d’une tête de Maure, document et carte de visite dans et sous le bureau (tiroirs) appartiennent personnellement à Mr [Y]. Les documents et les articles de décoration dans le placard également.
Toute la décoration, cadres photos des enfants et petits-enfants dans l’ancien bureau occupé par Mme [G] ainsi que les deux cafetières Senséo (couleur rouge), un poste de musique, lampe grise de salon.
Également dans la cuisine en bas et en haut, toute la vaisselle, verres et casseroles nous appartiennent ainsi que le mobilier et électroménagers (frigo, 2 micro-ondes, cafetière Senséo grise et une bouilloire. Une table en fer forgé couleur noire, dessus en verre et 4 chaises avec coussins également en fer forgé en bas, et sur palier (face bureaux comptabilité), une table ronde en bois avec ses chaises.
§§-*-§§
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 12 juin 2025 et enregistrée sous le numéro 2025004090, Monsieur le Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Groupe Vnaya Village a dit la demande en revendication irrecevable car forclose, a rejeté la demande en revendication.
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par déclaration au greffe le 25 juin 2025, Maître Maëva CORNIERE, avocate collaboratrice, représentant Maître Mehdi ABDALLAH – AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER – intervenant pour le compte de Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G], a formé opposition à ladite ordonnance.
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l’audience, la SELARL [D] prise en la personne de Maître [R] [D], es-qualité, représenté par Maître [F] [W], collaborateur, demande la confirmation de l’ordonnance.
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Medhi ABDALLAH – AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat, aux termes desquelles Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] font plaider et demandent :
Vu les articles L. 624-17 et suivants du Code de commerce, Vu l’article Article R621-21 et s. du Code de commerce,
RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par Monsieur le juge-commissaire ;
DÉCLARER en conséquence inopposable aux requérants, la forclusion encourue ;
ORDONNER la restitution des matériels revendiqués à Monsieur [Y] et à Madame [G], en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent.
CONDAMNER SELARL [D], prise en la personne de Maître [R] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VNAYA VILLAGE, à verser à Monsieur [Y] et à Madame [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, et en ordonner distraction au profit de Maître Mehdi ABDALLAH, avocat aux offres de droit.
[…]
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
Au vu des pièces fournies au débat il appert que Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] sollicitent le bénéfice de la revendication pour leurs biens inventoriés dans la procédure de la SAS Groupe Vnaya Village,
Pour justifier de leur prétention, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] font valoir que le mandataire judiciaire s’est rendu coupable d’une manœuvre dolosive, en indiquant que ce dernier les avait informés que le juge-commissaire avait été saisi pour statuer sur ladite revendication. Les revendiquants ajoutent que compte-tenu desdites manœuvres, le délai de forclusion ne saurait leur être opposable,
Pour sa part, le mandataire judiciaire rappelle les dispositions des articles L624-9 et R.624-13 du code de commerce et notamment le fait que le juge-commissaire doit être saisi dans les délais fixés par ledit texte, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce,
L’article L.624-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
L’article R.624-13 du code de commerce dispose que : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
En l’espèce, au visa de ces textes susvisés, il appartient aux revendiquants et uniquement aux revendiquants de saisir le juge-commissaire et non pas au mandataire judiciaire,
A ce titre, il ne saurait être reproché au mandataire judiciaire une manœuvre dolosive relative à la saisine du juge-commissaire alors même qu’il n’a pas pouvoir de le faire. Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] ne peuvent pas valablement invoquer une quelconque manœuvre les privant de toute possibilité d’agir en temps utile puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir agir en ce sens,
Ainsi, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une quelconque manœuvre dolosive pour s’exempter du respect des délais préfixes fixés aux articles L.624-9 et R 624-13 du code de commerce,
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à la SAS Groupe Vnaya Village a été publiée au BODACC le 16 juin 2024,
Il appartenait donc à Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] de saisir le juge-commissaire au plus tard le 16 septembre 2024. En l’espèce, la requête en revendication est intervenue le 25 février 2025, soit postérieurement au délai préfixe posé par l’article L.624-9 du code de commerce,
En outre, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] ne justifient pas avoir expressément sollicité l’acquiescement du liquidateur judiciaire. Le document sur lequel s’appuie les revendiquants est une déclaration de créance.
Ainsi l’opposition de Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] est recevable en la forme mais en sera déboutée au fond,
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles,
S’agissant des dépens, il convient de laisser à la charge de Monsieur [A] [Y] et de Madame [E] [X] [O] [G] les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 111,37 €.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.624-9, R.624-13 et R621-1 du code de commerce
RECOIT le recours de Monsieur [A] [Y] et de Madame [E] [X] [O] [G], en la forme, au fond les en DEBOUTE,
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
JUGE Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] forclos en leur demande en revendication,
DIT qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [X] [O] [G] les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT ONZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (111,37 €).
Conformément à l’article 456 du C.P.C., pour le Président empêché, la minute est signé par Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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