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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 oct. 2025, n° 2025L04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L04104
GREFFE N° 2025J01300
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE LES TOITS DU SUD-OUEST SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL, identifiée sous le n° 918920109 RCS BORDEAUX (2022 B 5868), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de charpentes couvertures ossatures bois, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête conjointe en date du 3 octobre 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société Les Toits du Sud-Ouest SARL sollicitent la liquidation judiciaire de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
A l’audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître, [F], [K], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, aucune perspective de poursuite de l’activité s’avérant possible compte tenu du contexte,
La société Les Toits du Sud-Ouest SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL,
Met fin à la période d’observation,
Maintient, [X], [B], en qualité de Juge-Commissaire, et, [F], [N], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP',, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître, [F], [K],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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