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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 15 janv. 2026, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 15 JANVIER 2026
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La Société CAFE DE [7], société à responsabilité limitée au capital de 5000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 885 908, dont le siège social est situé [Adresse 4], chez Monsieur et Madame [N], prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [N] domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur comparant par son avocat Maître Benoit BRUGUIERE, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 6],
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] de nationalité Française, gérant, demeurant [Adresse 8],
Défendeur comparant par Maître Christian VIGNET, membre de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’Auxerre, y demeurant [Adresse 2],
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société CAFE DE [7] a donné en location gérance à la SARL MJS MARAIS, un fonds de commerce de café brasserie restaurant connu sous l’enseigne « [7] », situé [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée d’une année à compter du 1 er mai 2021 pour se terminer le 30 avril 2022, pouvant ensuite se continuer par tacite reconduction.
Au titre de ce contrat, Monsieur [F] [B], en sa qualité de gérant s’est porté caution solidaire.
Par avenant en date du 11 octobre 2022, les modalités de calcul de la redevance ont été modifiées à effet au 1 er juin 2022, le loueur remboursant mensuellement et à terme échu en sus de la redevance, une provision pour charges locatives de 500€ et une provision pour le remboursement de l’assurance multirisques du fonds de commerce de 416€.
Par un second avenant sous seing privé en date du 10 mai 2023, les parties ont déclaré d’un commun accord que la location gérance du fonds de commerce a pris fin le 30 avril 2023.
Cet acte stipule :
« La société MJS MARAIS doit à la société « CAFE DE [7] » au titre des redevances et charges impayées, la somme de 287 964,86 € arrêté au 30 avril 2023.
Monsieur [F] [B] es qualité, autorise d’ores et déjà la société « CAFE DE [7] » à conserver la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000€) montant du cautionnement, à titre de compensation des sommes dues au loueur de fonds.
Les Parties arrêtent entre elles la somme restant due par la société MJS MARAIS à la somme forfaitaire et transactionnelle de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), somme que Monsieur [F] [B] s’engage à régler à la société « CAFE DE [7] » d’ici le 30 septembre 2023.
Dans le cadre de cet avenant n°2, Monsieur [F] [B], par acte de caution signé le 10 mai 2023, a garanti le paiement de la somme de 150 000€ en sa qualité de caution solidaire initiale.
La société MJS MARAIS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2024 au tribunal de commerce de PARIS.
Par lettre en recommandée avec AR du 15 mai 2025, le conseil de la société « CAFE DE [7] » a mis en demeure Monsieur [F] [B] de payer la somme de 150 000€ en principal en vertu de l’engagement de caution solidaire qu’il a souscrit à l’égard de la société « CAFE DE [7] ».
La lettre est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société « CAFE DE [7] » a été contrainte d’assigner en référé Monsieur [F] [B] devant le président tribunal de commerce de Sens, en son audience du 4 décembre 2025 à 14h00 pour entendre :
DECLARER recevable et bien fondée la société « CAFE DE [7] », en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer par provision à la société « CAFE DE [7] » la somme en principal de 150 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer par provision à la société « CAFE DE [7] » la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée le 4 décembre 2025, et mise en délibéré au 8 janvier 2026
PRETENTIONS EN DEMANDE : La société « CAFE DE [7] » par son avocat verse les pièces aux débats, s’en remet à ses demandes écrites et précise :
Que Monsieur [F] [B], gérant de la SARL MJS MARAIS s’est engagé en se portant caution solidaire le 10 mai 2023 en apposant les mentions manuscrites requises et tout particulièrement :
« ….avec renonciation au bénéfice de discussion, pour le remboursement de la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) au titre du remboursement des redevances de gérance et charges dues à la société « CAFE DE [7]…/… Je reconnais en outre être informé de la situation financière de la société MJS MARAIS …/…
« en me portant caution de la société MJS MARAIS pour le paiement des redevances de gérance à hauteur de Cent Cinquante Mille euros (150 000 €) que je m’engage à rembourser à la société « CAFE DE [7] » sur mes revenus et mes biens si la société MJS MARAIS n’y satisfait pas elle-même »
En renonçant au bénéfice de la discussion définie par l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société MJS MARAIS, je m’engage à rembourser la société « CAFE DE [7] » sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la société MJS MARAIS. »
Sur l’absence de contestation sérieuse :
Que contrairement à ce que prétend Monsieur [B], la créance n’est pas sérieusement contestable, alors que la présente procédure a été engagée sur la base d’un avenant de résiliation
de convention de location gérance signé par lui-même en sa qualité de gérant, et sur l’acte de cautionnement solidaire qu’il a signé le 10 mai 2023.
Que Monsieur [B] est particulièrement mal fondé à tenter de contester des engagements clairs et non équivoques qu’il a souscrit en parfaite connaissance.
Que l’acte de cautionnement est très clair, et comporte toutes les mentions requises par la loi.
Sur la prétendue disproportionnalité du cautionnement évoquée par Monsieur [B] :
Qu’il prétend en invoquant l’article 1415 du code civil que le cautionnement souscrit par Monsieur [B] seul, ne saurait en aucun cas engager les biens communs ni les revenus de son épouse et que cette restriction a pour effet direct de réduire considérablement le patrimoine engagé mais d’augmenter l’engagement personnel de Monsieur [B].
Qu’il prétend également que l’engagement fixé à 150 000 € excède manifestement la capacité financière de Monsieur [B] au jour de la signature le 10 mai 2023 en l’absence de toute intervention de son épouse ;
Que la cour de cassation estime que l’évaluation du patrimoine de la caution, nécessaire pour déterminer la proportionnalité de son engagement devra prendre en considération les biens communs, l’appréciation de la proportionnalité devant être effectuée indépendamment de l’application de l’article 1415 du code civil ;
Que la cour de cassation considère que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Que par conséquent la contestation de Monsieur [B] n’est pas sérieuse puisque l’appréciation de la proportionnalité de son cautionnement prend en compte le patrimoine de son épouse.
A noter par ailleurs que Monsieur [B] avait par ailleurs plusieurs autres activités professionnelles ;
Que par conséquent il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Que Monsieur [B] était dirigeant de la société MJS MARAIS qui était débitrice de la société CAFE DE [7] et qu’il a souscrit l’acte de cautionnement du 10 mai 2023 en toute connaissance de cause puisqu’il est fait mention manuscrite :
« je reconnais en outre être informé de la situation financière de la société MJS MARAIS…/…
Je m’engage à rembourser la société CAFE DE [7] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société MJS MARAIS n’y satisfait pas elle-même »
Qu’au surplus Monsieur [B] n’a fait que réitérer un engagement qu’il avait déjà souscrit puisqu’il s’était porté caution à hauteur de 120 000 € des dettes de la société MJS MARAIS le 30 avril 2021.
Que de ce fait, les contestations de Monsieur [B] ne sont pas sérieuses et qu’il ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes.
De même que la société CAFE DE [7] est bien fondée à demander l’exécution de l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [B] à hauteur de 150 000 €.
Qu’enfin Monsieur [B] ne peut prétendre solliciter la nullité de l’acte de cautionnement signé le 30 avril 2021, ainsi que la restitution de la somme de 105 000€ versé au titre du dépôt de garanti initialement prévu dans le contrat de location gérance ;
Que le contrat de location gérance stipule à l’article 7 relatif au dépôt de garantie :
« cautionnement de gérance : pour assurer et garantir l’entière exécution des obligations et charges souscrites par le locataire-gérant et notamment :
…./….Le paiement au loueur du fonds des redevances, loyers immobiliers et charges locatives…. »
Attendu que la sommes de 105 000€ a été versée par la société MJS MARAIS au titre de dépôt de garantie comme le confirme l’avenant n°1 du 11 octobre 2022 et l’avenant de fin de location gérance.
Que cette somme est bien acquise à la société CAFE DE [7] et est venue en déduction des redevances dues d’un montant de 287 964,86 €.
Que par conséquent Monsieur [B] n’est pas recevable ni fondé à en solliciter le remboursement et sera débouté en sa demande.
PRETENTION EN DEFENSE : Monsieur [B] par son avocat verse les pièces aux débats, s’en remet à ses demandes écrites et précise :
Sur la présence d’une contestation sérieuse :
Il est admis en droit que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.
Que le Président se déclarera incompétent au référé au vu du présent litige qui contient une contestation sérieuse, ne pouvant pas donner lieu à une décision de justice en référé.
Que l’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« même en présente d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Qu’il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut pas prendre de mesures à l’encontre d’une partie lorsque l’appréciation des faits qui lui sont soumis ne relève pas de l’évidence, mais nécessite un examen plus approfondi.
Sur l’engagement du patrimoine de la caution :
Que le premier acte de cautionnement, du 30 avril 2021, avait été consenti conjointement par Monsieur et Madame [B].
Qu’en revanche le second acte de cautionnement, objet du présent litige n’a été signé que par Monsieur [B], à l’exclusion de son épouse ;
Qu’aucune mention du consentement exprès de Madame [B] n’y figure, eu aucun élément ne permet d’établir qu’elle ait autorisé ou validé cet engagement.
Que dès lors, ce cautionnement n’a pour effet que d’engager les revenus et biens propres de Monsieur [B], cette restriction a pour effet direct de réduire considérablement le patrimoine engagé, mais d’augmenter l’engagement personnel de Monsieur [B] ;
Que par conséquent, le tribunal appréciera que la proportionnalité de l’engagement de caution, au sens de l’article 2300 du code civil, doit se faire exclusivement au regard des ressources et du patrimoine propres de Monsieur [B], sans pouvoir tenir compte de ceux de son épouse ni même du patrimoine commun.
Que le montant de l’engagement litigieux, fixé à 150 000 €, excède manifestement la capacité financière de Monsieur [B] au jour de la signature, le 10 mai 2023.
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au créancier professionnel, de vérifier la solvabilité de la caution avant de lui faire souscrire un tel engagement.
Que l’on observera qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer que cette vérification ait été effectuée, ni même que le créancier ne se soit interrogé de la situation financière effective de Monsieur [B] au moment de la signature.
Qu’aucun formulaire, ni justificatif de revenus ou de patrimoine sont versés aux débats.
Que les difficultés de Monsieur [B] sont apparentes, son entreprise était en difficulté (puis est tombé en liquidation) et il n’était même pas en capacité de totalement libérer la première caution puis qu’il n’a réglé que 105.000 € sur les 120 000 € prévus ; la société financière ne pouvait l’ignorer, mais elle a quand même imposé un deuxième cautionnement.
Qu’il convient de constater que le cautionnement litigieux ne pouvait raisonnablement être souscrit par Monsieur [B] dans les conditions économiques qui étaient les siennes.
Que par conséquent le tribunal décidera, en raison du manquement à cette exigence élémentaire de prudence que le montant de l’engagement soit réduit à hauteur de la seule somme que Monsieur [B] pouvait raisonnablement supporter à la date du 10 mai 2023.
Qu’il appartiendra donc à la juridiction de se déclarer incompétente parce que le référé n’est pas adapté le cas échéant.
Sur la mauvaise foi du créancier :
Qu’il ressort de l’acte de fin de location-gérance que la société CAFE DE [7] imposait à monsieur [B] de restituer la somme due au plus tard le 30 septembre 2023, soit dans un délai de moins de cinq mois après la signature du cautionnement qu’il s’était bien garder de la cacher dans la mention manuscrite à reproduire.
La réalité est que la société CAFE DE [7] n’a jamais réellement envisagé d’obtenir le paiement de sa créance auprès du débiteur principal et qu’elle a cherché dès l’origine à transférer la charge du paiement directement sur un tiers de son débiteur, en l’occurrence Monsieur [B].
Que la société CAFE DE [7] connaissait le contexte des difficultés de Monsieur [B] et de son entreprise,
Que les derniers bilans font apparaître une dégradation continue et manifeste de la situation financière de l’entreprise depuis la reprise en location-gérance en 2021.
Que les résultats traduisent une exploitation substantiellement déficitaire et une incapacité persistante à dégager la moindre trésorerie.
Qu’un tel comportement constitue un abus de droit, la garantie de caution ne pouvant être mobilisée pour compenser les conséquences d’une exploitation déficitaire connue et tolérée par le créancier lui-même.
Que le président du tribunal ne manquera pas de considérer le premier cautionnement, en date du 30 avril 2021, comme nul et à ce titre l’engagement des 120 000€ de Monsieur [B],
Et d’ordonner dès lors la restitution de la somme de 105 000 € à Monsieur [B] qu’il aura donc déjà déboursé en vertu de ce premier cautionnement.
Que par ces motifs,il sera demandé au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
De constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
De se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [B] ;
D’inviter la société CAFE DE [7] à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, si par impossible le juge des référés se déclarait compétent :
De constater que le cautionnement du 10 mai 2023, souscrit par Monsieur [B] seul, est nul et de nul effet ;
De déclarer l’inopposabilité dudit engagement du 10 mai 2023 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
De dire et juger que l’acte de cautionnement du 30 avril 2021 est nul pour l’absence de durée d’engagement.
Qu’en conséquence,
De prononcer la nullité dudit acte du cautionnement du 30 avril 2021 ;
D’ordonner la restitution à Monsieur [B] de la somme de 105 000€ déjà versée en exécution de cet acte nul ;
De condamner la société CAFE DE [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 105 000€.
De débouter la société CAFE DE [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De condamner la société CAFE DE [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que le contrat de location gérance a été signé le 30 avril 2021 entre la société CAFE DE [7] et la société MJS MARAIS,
Attendu que Monsieur [B] s’était porté caution en sa qualité de gérant,
Attendu l’avenant en date du 10 mai 2023, prenant acte d’un commun accord des parties de la fin de la location gérance au 30 avril 2023,
Attendu les conditions dudit avenant qui prend acte que la Société MJS MARTAIS est redevable de la somme de 287 964,86 euros au titre des redevances impayées envers la société CAFE DE [7],
Attendu qu’il est stipulé que Monsieur [B], gérant de la société MJS MARAIS, autorise la société CAFE DE [7] à conserver la somme de 120 000€ montant du cautionnement à titre de compensation des sommes dues au loueur de fonds,
Attendu que les parties arrêtent entre elles la somme restant due par la société MJS MARAIS à la somme forfaitaire et transactionnelle de 150 000€,
Attendu que Monsieur [B] s’est engagé à régler ladite somme au plus tard le 30 septembre 2023,
Attendu que dans le cadre de cet avenant N°2 Monsieur [B] en sa qualité de caution solidaire initiale a garanti le paiement des 150 000€,
Attendu que Monsieur [B] a souscrit l’acte de cautionnement en toute connaissance de cause puisqu’il précise être informé de la situation financière de la société MJS MARAIS et s’engage à rembourser à la société CAFE DE [7] les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société MJS MARAIS n’y satisfait pas elle-même,
Attendu que la société MJS MARAIS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2024,
Attendu que la société CAFE DE [7] n’a fait qu’appliquer les conditions claires et sans équivoques de l’acte de cautionnement solidaire signé le 10 mai 2023,
Que par conséquent, le juge des référés déclare la société CAFE DE [7] recevable et bien fondée en ses demandes.
Attendu qu’il existe bien un différent entre les parties,
Attendu les pièces produites aux débats, et tout particulièrement l’acte d’engagement de caution solidaire de Monsieur [B], en date du 10 mai 2023, qui découle de l’acte initialement signé le 30 avril 2021,
Attendu que les parties ont arrêté d’un commun accord la créance de la société MJS envers la société CAFE DE [7] ;
Attendu que Monsieur [B] en a reconnu l’existence en acceptant de se porter caution personnellement et solidairement, et en parfaite connaissance son engagement,
Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent en l’absence de contestations sérieuses.
Attendu la société CAFE DE [7] était parfaitement en droit d’actionner la caution suite à la liquidation judiciaire de la société MJS MARAIS,
Qu’il y aura bien lieu de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
DECLARONS la société CAFE DE [7] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer par provision à la société « CAFE DE [7] » la somme en principal de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] à payer par provision à la société « CAFE DE [7] » la somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (38,65 €),
RETENU à l’audience publique du QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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