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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026P00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
Références : 2026P00031 / 2026J00042
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SAS EPIL REVOLUTION [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité d’entretien corporel et soins esthétiques et épilations, ventes de produits de beautés et cosmétiques, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 920520541.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 10 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [T] [P], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] [B], prise en les personnes de Maître [H] [Q] et Maître [S] [J], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [G] [L], président,
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, prise en la personne de Madame [N] [F], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL ETUDE [B], expert, prise en la personne de Maître [S] [J],
* Monsieur [T] [P], juge enquêteur,
Maître [S] [J] confirme les termes de son rapport qui conclut à un état de cessation des paiements caractérisé, l’actif disponible étant inexistant et le passif exigible s’élevant à 13 250,22€. Il ajoute que le débiteur ne s’est pas présenté au rendez-vous mais qu’un entretien téléphonique a eu lieu et que l’unique bilan établi par l’expert-comptable, le cabinet ECC CONSEIL à [Localité 1], concerne l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Monsieur [T] [P], juge enquêteur, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’absence de perspectives d’activité suffisantes.
Monsieur [G] [L] demande des délais malgré une activité très calme.
Madame [U] [V], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS EPIL REVOLUTION est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS EPIL REVOLUTION doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS EPIL REVOLUTION à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 7 octobre 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EPIL REVOLUTION, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 7 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [T] [P], en qualité de juge commissaire et Monsieur Alexandre DENIS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL ETUDE [B], prise en les personnes de Maître [H] [Q] et Maître [S] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [K] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [G] [L], président SAS EPIL REVOLUTION, [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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