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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 9 oct. 2025, n° 2025002264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002264 DATE :
*1DE/00/11/81/15*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 09 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : SCP [U] [K] – [I] [H] – [A] [J] en la personne de Maître [A] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Madame [B] [O] née [W]
[Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [O] née [W] [Adresse 2] [Localité 1], [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]
COMPOSITION
: Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 09/10/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [B] [O] née [W].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
La SCP [U] [K] – [I] [H] – [A] [J] en la personne de Maître [A] [J], mandataire judiciaire,
Madame [N] [F] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 18/09/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation, sous réserve de la production d’éléments comptables et financiers par la dirigeante, dont la collaboration depuis l’ouverture de la procédure avait totalement fait défaut.
Alors que cette période d’observation est toujours en cours, la SCP [U] [K] – [I] [H] – [A] [J] en la personne de Maître [A] [J] a fait dépôt au greffe d’une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l’audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP [U] [K] – [I] [H] – [A] [J] en la personne de Maître [A] [J], mandataire judiciaire,
Madame [B] [O] née [W], bien que régulièrement cité ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d’une poursuite et a fortiori d’un renouvellement de la période d’observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION:
ATTENDU qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu’il résulte de l’audition des parties que les résultats de l’entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la
période d’observation dans le but d’élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU’un tel plan serait, en l’état des données recueillies au cours de la période d’observation écoulée, illusoire, faute de toute collaboration de la dirigeante qui malgré les mises en garde du tribunal lors de la précédente audience ne comparait pas et n’a transmis aucun élément ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu’il soit de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi y attaché, est également garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
QU’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Madame [B] [O] née [W] [Adresse 5], appartement 19
MET fin à la période d’observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame [N] [F] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP [U] [K] – [I] [H] – [A] [J] en la personne de Maître [A] [J] [Adresse 6]
PROROGE au 10/03/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
RAPPELLE que le présent jugement n’emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 09/04/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 09 avril 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [B] [O] née [W] et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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