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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 juil. 2025, n° 2025036126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025036126
P.C.: P202303571
La SAS OXYGEN 92, [Adresse 1] – RCS B 819156688
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [J] [Z], [Adresse 2], gérant de la SARL LIQUID CORP elle-même présidente de la SAS OXYGEN 92, présent, assisté de Me Vincent Pellier, avocat (K0186).
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
À la suite d’un appel d’offres pour dynamiser l’offre de restauration sur l’esplanade de La Défense, le groupe OXYGEN a été créé en 2017 par Messieurs [J] [Z], [Y] [X], [N] [V] et [L] [T] qui détiennent 100% de LIQUID Corp qui détient elle-même la SAS OXYGEN 92, une holding animatrice qui détient entre autres :
* 51% des titres de la société OXYGEN EVENT, laquelle fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 octobre 2023. Cette société exploite depuis 2019 un restaurant sous la marque Octopus et un bar sous la marque Nodd
* 51% des titres de la société ORSO PIZZA, laquelle fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 octobre 2023. Cette société exploite depuis 2018 un restaurant italien sous l’enseigne [W] [O].
La SAS OXYGEN 92 n’emploie aucun salarié.
Les difficultés de la société sont celles de ses filiales impactées par :
* la crise sanitaire
* l’accroissement du télétravail
* les gilets jaunes
* les émeutes en région parisienne…
Aucun exercice n’a eu une activité normative depuis la création du groupe.
Le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a prononcé le 14 décembre 2023 un jugement ouvrant un redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, qui a été renouvelée le 12 juin 2024 pour une durée supplémentaire de 6 mois, qui a été renouvelée une seconde fois le 18 décembre 2024 exceptionnellement pour une durée supplémentaire de 3 mois.
* SELAFA MJA en la personne de Me
[G] [R] -Parquet
Au cours de la période d’observation, le compte d’exploitation a été légèrement négatif mais ces chiffres sont peu significatifs puisque l’essentiel de l’activité est réalisé au niveau des filiales.
Le 18 avril 2025, Maître [B] [U] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 30 avril 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 10 juin 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
II ressort :
1 – du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie au regard :
* Des résultats de la période d’observation des filiales avec un EBITDA positif sur le deuxième semestre 2024 :
* Des prévisions d’exploitation qui avec un chiffre d’affaires prudent des filiales montrent des résultats d’exploitation positifs même si les marges nettes sont faibles :
* Des prévisions de trésorerie qui permettent juste le remboursement du passif de la holding animatrice comme le montre le tableau ci-dessous :
[…]
2 – Du rapport du mandataire judiciaire que :
* Le passif admis après vérification des créances s’élève à 1 081 447 €
* L’AGS a accordé un remboursement étalé sur 12 mois de sa créance superprivilégiée au niveau des filiales
* Les créanciers privilégiés et chirographaires ont réservé un accueil favorable au plan de continuation proposé avec la répartition suivante :
[…]
Le plan proposé est :
* Expressément accepté par 4 créanciers (Banque Palatine x2, BNP Paribas et [P] [Q] [M]) représentant 99,6% % du passif à apurer,
* Tacitement accepté par 2 créanciers, représentant 0,4 % du passif à apurer, qui n’ont pas répondu à la lettre de consultation.
3 – Des observations recueillies en chambre du Conseil que :
L’administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation du dirigeant et donné un avis favorable à l’arrêt du plan de continuation,
Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation
Le dirigeant a confirmé son engagement pour mener à bien le plan de continuation,
Mme [C], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que les actions engagées par les dirigeants pendant la période d’observation ont permis à aux filiales de la société de retrouver des résultats mensuels positifs,
Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent des résultats d’exploitation et une capacité d’autofinancement suffisants pour permettre le remboursement de l’intégralité des créanciers,
Attendu que les créanciers représentant 100% du passif ont expressément ou tacitement approuvé le plan de redressement,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de continuation,
Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi salarié du groupe et une perspective sérieuse de paiement des créanciers,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS OXYGEN [Adresse 5] [Adresse 1] Activité : la prise de participations, la gestion de titres, la fourniture de prestations de services à ses filiales, l’animation de ses filiales. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819156688
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Remboursement des créances privilégiées et chirographaires (1 081 447 €) en 9 annuités par des échéances annuelles consécutives et progressives, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Désigne le représentant légal de la société, la SARL LIQUID CORP, prise en la personne de son gérant, M. [J] [Z] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil, à savoir :
* Faire établir une situation comptable semestrielle annuelle par l’expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue, en précisant les écritures inter compagnies et en donnant une approche consolidée des comptes,
* Transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice,
* Verser au commissaire à l’exécution du plan, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date d’exigibilité d’une échéance du projet de plan, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* Informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce sans l’autorisation du tribunal,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSSOCIÉS prise en la personne de Maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL 2M ET ASSSOCIÉS prise en la personne de Maître [B] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur [A] [I] en tant que juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient : Mme [S] [E], M. [D] [K] et M. [F] [H].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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