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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2025F00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00337
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [I] [G] [R]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G] [R], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [I] [R] lequel a loué et financé un système de paiement.
Le contrat n° 230187960 a été signé électroniquement en date du 2 juin 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 85,98 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 7 juillet 2023 et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement.
Monsieur [I] [R] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mis en demeure le 7 novembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 4.446,55 €.
Monsieur [I] [R] est resté taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 10 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.968,84 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] [R] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [G] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [R] ne se présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [I] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 7 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit (conditions générales et conditions particulières) a bien été signé électroniquement par Monsieur [I] [R] qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues ;
Que la procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à Monsieur [I] [R] en date du 7 novembre 2024, le mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé non réclamé).
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.375,68 € (16 x 85,98 €).
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par Monsieur [I] [R] des 22 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et
non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.891,56 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.518,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir (22 x 69,00 €).
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 68,78 € (1.375,68 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 15 novembre 2024, soit 8 jours après le courrier de mis en demeure.
Condamnera Monsieur [I] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.375,68 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts
Condamnera Monsieur [I] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.518,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera Monsieur [I] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 68,78 € au titre de la clause pénale.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Monsieur [I] [R] à lui
payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [G] [R] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 novembre 2024,
Condamne Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.375,68 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 21 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.518,00 € (MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 68,78 € (SOIXANTE HUIT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [I] [G] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [G] [R] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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