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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 6 juin 2025, n° J2025000069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GILLIOT Hélène, [K] [Z] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000069 05/02/2025
AFFAIRE 2024060774 ENTRE : SAS [F], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 311765762 Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] RASSOULI Avocat (R021)
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 415176072
Partie défenderesse : comparant par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY – Me Marc DUCRAY Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] (Me Hélène GILLIOT Avocat (E1141)
AFFAIRE 2025006994 ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 415176072
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY – Me Marc DUCRAY Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] (Me Hélène GILLIOT Avocat (E1141)
ET :
1) SELARL [Q], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 892512286, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [I] [M], Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI Avocat au barreau de Nice, [Adresse 6] et comparant par Me Charlotte LINKENHELD Avocat (B933)
2) SAS [I] [M], dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 848990461
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI Avocat au barreau de Nice, [Adresse 6] et comparant par Me Charlotte LINKENHELD Avocat (B933)
3) M. [H] [U], demeurant [Adresse 8] Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI Avocat au barreau de Nice, [Adresse 6] et comparant par Me Charlotte LINKENHELD Avocat (B933)
4) SELARL [S] [P] & ASSOCIES – Maître [S] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [I] [M], dont le siège social est [Adresse 9]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI Avocat au barreau de Nice, [Adresse 6] et comparant par Me Charlotte LINKENHELD Avocat (B933)
RG 2024060774
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 2321 du Code civil ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 € ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la société [F] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2025006994
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 21 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1162 du Code civil
Vu l’article 872 du code de procédure civile Vu l’Assignation de la société ADETA contre le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et les pièces dénoncées en têtes des présentes,
Recevoir la caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur en sa demande d’intervention forcée de la société [I] [M], de la SARL [Q] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GNOTH1 [M], de Monsieur [H] [U] caution de la société [I] [M];
JOINDRE la présente assignation à la procédure en intervention forcée avec l’affaire principale appelée à l’audience du 5 février 2025 à 10h30 devant le tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé sous toutes réserves de compétence territoriale DECLARER la décision à intervenir opposable aux intervenants forcés ;
IN LIMINE LITIS
Voir le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en matière de référé se déclarer incompétent territorialement pour connaitre des demandes formulées par la société [F] à l’encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte-d’Azur au profit du président du tribunal de commerce de Nice, ressort dans lequel se situe le siège social du preneur, objet d’une procédure collective ouverte à son profit par ledit tribunal, et ressort dans lequel le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à un établissement
A DEFAUT :
Débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses soulevées par la [Adresse 10]; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé en ceux compris les dépens de l’assignation en intervention forcée ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle nous avons joint les affaires sous le numéro RG J2025000069, puis à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025 :
* La SAS [F] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 66, 700, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1110, 1190 et 2321 du Code civil ; Vu l’article R. 662-3 du Code de commerce ;
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par la [Adresse 11] est mal-fondée ;
En conséquence,
JUGER de la compétence de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en la forme des référés ;
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que la demande incidente en interventions forcées formulée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR est malfondée ;
En conséquence,
REJETER l’attrait de la SELARL [Q], de la SELARL [S] [P] & ASSOCIES, de la société [I] [M] et de Monsieur [H] [U] en intervention forcée ;
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les demandes de la société [F] reposent sur une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
JUGER la société [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la [Adresse 11] à verser à la société [F] la somme provisionnelle de 50.000 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’affaire vers la formation collégiale du Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’il soit jugé au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la [Adresse 11] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, assortie du droit au profit de la SELARL ALTANA, de recouvrer directement contre la [Adresse 11] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR de sa demande visant à faire condamner la société [F] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la [Adresse 11] de sa demande visant à faire condamner la société [F] au paiement des entiers dépens de référé en ceux compris de l’assignation en intervention forcée ;
Et,
DEBOUTER la société [Adresse 11] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société [F] et la mettre hors de cause.
* Monsieur [H] [U], la société [I] [M], la SARL [Q], la SELARL [S] [P] & ASSOCIES – Maître [S] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [I] [M] déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’article 2321 du Code Civile,
Débouter la [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte-d’Azur à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience :
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 1162 du Code civil
Vu l’Article 872 du cpc
Vu l’Assignation de la société ADETA contre le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et les pièces dénoncées en têtes des présentes,
Recevoir la caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur en sa demande d’intervention forcée de la société [I] [M], de la SARL [Q] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [I] [M], de Monsieur [H] [U] caution de la société [I] [M] ; JOINDRE les deux instances
DECLARER la décision à intervenir opposable aux intervenants forcés ;
IN LIMINE LITIS
Voir le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en matière de référé se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes formulées par la société [F] à rencontre de la [Adresse 10] au profit du président du tribunal de commerce de Nice, ressort dans lequel se situe le siège social du preneur, objet d’une procédure collective ouverte à son profit par ledit tribunal, et ressort dans lequel le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à un établissement
A DEFAUT :
Débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses soulevées par la caisse régionale de Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé en ceux compris les dépens de l’assignation en intervention forcée ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.
SUR CE,
Le conseil de la société [F] nous expose qu’elle est propriétaire de locaux commerciaux sis au [Localité 2] (06), dont une boutique qu’elle a donnée à bail en septembre 2018 à la société [I] [M] ; que pour garantir le paiement des loyers, elle a obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur une garantie à première demande à hauteur de 50 000€, émise le 04 juin 2021 ; que la société [I] [M] ayant cessé de régler ses loyers et étant par la suite entrée en procédure collective (par décision du tribunal de commerce de Nice du 06 juin 2024), [F] a appelé la banque en garantie le 19 juin 2024, vainement ; [F] nous demande d’ordonner le paiement par provision de la somme de 50 000€, les clauses de limitation de montant et de durée invoquées par la banque n’étant, selon elle, pas opposables car non reprises dans le corps de la garantie ; par ailleurs, [F] soutient qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion – à interpréter contre son rédacteur, la Caisse.
Le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice, dont dépend le siège social du locataire défaillant ; il conteste l’interprétation des clauses de limitation de la garantie invoquée par [F] et dit sa garantie échue ; enfin, la Caisse assigne en intervention forcée le locataire, ainsi que les organes de la procédure (le redressement judiciaire prononcé le 06 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nice ayant été converti par cette même juridiction en liquidation judiciaire en date du 26 mars 2025) ainsi que M. [H] [U], dirigeant de [I] [M], caution de la caution.
Le conseil de [I] [M], des organes de sa procédure et de M. [U] fait valoir qu’ils ne sont pas partie à la garantie, qui n’oblige que la Caisse envers [F] ; que la Caisse, si elle voulait faire valoir un recours, aurait dû intervenir dans le cadre de la procédure collective, ce qu’elle n’a pas fait ; notamment, elle n’a déclaré aucune créance de ce chef.
Nous lisons à l’article 2321 du Code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Quant à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la Caisse
Cette exception étant soulevée in limine litis avant toute défense au fond et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, nous la dirons recevable.
La garantie bancaire à première demande émise le 4 juin 2021, dont le bénéficiaire est la société [F], spécifie : « Le présent engagement est soumis au droit français et compétence est donnée au tribunal de commerce de Paris pour tout litige concernant l’interprétation et ou l’exécution des présentes. ».
Cette clause satisfaisant aux conditions de l’article 48 CPC et étant claire et sans ambiguïté, nous débouterons la Caisse de son exception d’incompétence et nous disons compétents.
Nous lisons à l’article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
La garantie bancaire (pièce n°02 de [F]) se compose de 2 pages ; la première est un Préambule, dans lequel nous lisons, aux paragraphes 6 à 8 : « Conformément aux stipulations du bail et pour garantir l’ensemble de (sic) obligations lui incombant au titre du bail et notamment le paiement des loyers, charges, accessoire et de toutes sommes dues par le Débiteur au Bénéficiaire, le Débiteur s’est engagé à fournir au Bénéficiaire une garantie bancaire à première demande, autonome, inconditionnelle et irrévocable d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) seulement. A compter de la signature des présentes au 23 avril 2021 pour 50 000 euros (cinquante mille euros), montant réduit à 30 000 euros (trente mille euros) du 25 avril 2022 au 26 avril 2023, montant réduit à 10 000 euros (dix mille euros) du 27 avril 2023 au 20 avril 2024. Les paliers ci-avant exposés ne sont pas cumulatifs. Le montant total dû par la caution ne pourra dépasser la somme totale de 50 000 euros (cinquante mille euros) quelles que soient les sommes qui seront éventuellement dues et additionnées au titre des divers paliers non cumulatifs indiqués ciavant. L’exposé ci-dessus n’a qu’une valeur explicative et les références qu’il contient relatif (sic) au contrat de bail ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère autonome et inconditionnel de la garantie ci-après énoncée » ; puis au dernier paragraphe de cette même page : « Cette garantie bancaire à première demande sera valable pendant toute la durée du bail et subsistera jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’expiration du présent bail et la restitution effective du local. »
Nous déduisons des § 6 à 8 de la première page que la durée prendra fin au 20 avril 2024, son montant tombant à zéro.
Nous relevons que le dernier paragraphe de cette première page associe la durée de validité de la garantie à celle du bail.
Nous lisons, dans la deuxième page, l’engagement de la banque comme suit : « A payer sans pouvoir faire valoir d’objection ou d’exception de quelque nature que ce soit au bénéficiaire ainsi qu’à ses éventuels successeurs conformément aux stipulations ci-après, à première demande écrite de sa part toutes sommes dont il pourrait demander à la Banque le paiement au titre des présences à concurrence d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros), ci-après dénommé « montant garanti » ».
Figure enfin la mention manuscrite « Bon pour garantie bancaire à première demande pour un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros). »
Nous constatons que les paliers de réduction des montants de la première page et le montant unique de la deuxième page, avec des dates discordantes, présentent une contradiction qui nécessite une interprétation. Cette interprétation excède nos pouvoirs et relève du juge du fond.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d'[F] à l’encontre de la Caisse.
Quant aux demandes de la Caisse au titre de l’intervention forcée
L’article L622-22 du Code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le
mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celleci. »
Nous rappelons que le tribunal de commerce de Nice (06) avait prononcé, le 26 mars 2025 (avec publication au BODACC le 04 avril 2025), la liquidation judiciaire de [I] [M] ; en conséquence, nous disons que l’instance engagée en intervention forcée contre [I] [M], la SELARL [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [I] [M], la SELARL [S] [P] & ASSOCIES – Maître [S] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [I] [M], est irrecevable ;
La Caisse ne nous justifiant pas quel motif elle aurait à faire intervenir M. [H] [U] (son allégation selon laquelle il serait le garant de la garantie n’étant pas soutenue), nous mettrons ce dernier hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société [F],
* Disons irrecevable l’instance engagée en intervention forcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur contre [I] [M], la SELARL [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [I] [M], la SELARL [S] [P] & ASSOCIES – Maître [S] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [I] [M] ;
* Mettons hors de cause M. [H] [U],
* Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* Condamnons en outre la SAS [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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